Le Droit des affaires en mouvement

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NOTE PRATIQUE SUR LA PROCEDURE DE CREATION D’UNE SOCIETE COMMERCIALE AU CAMEROUN

NOTE PRATIQUE SUR LA PROCEDURE DE CREATION D’UNE SOCIETE COMMERCIALE AU CAMEROUN

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Régies par l’acte uniforme OHADA relatif  au droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique, les sociétés commerciales se catégorisent selon les formes ci-après : société en nom collectif (SNC) pas d’exigence de capital minimum,  société à responsabilité limitée (SARL) dont le capital social minimum est fixé à 100.000 F.CFA par la loi n° 2016/014 du 14 décembre 2016 fixant le capital minimum et les modalités de recours aux services du notaire dans le cadre de la création d’une société à responsabilité limité , société anonyme (S.A) dont le capital social minimum est fixé à dix millions (10.000.000) F.CFA, société en commandite simple (SCS) pas d’exigence de capital minimum, société par actions simplifiée (SAS) pas d’exigence de capital minimum.

Exercice et contrôle de l’activité de microfinance en Afrique Centrale : le cadre réglementaire revu et corrigé

Exercice et contrôle de l’activité de microfinance en Afrique Centrale :le cadre réglementaire revu et corrigé

Par Pr KALIEU ELONGO Yvette

 

C’est par un ensemble de règlements adoptés en 2017 par la COBAC que les autorités communautaires ont procédé à une modification du cadre d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC.

Liquidation des EMF en difficultés dans la CEMAC : les EMF de petite taille auront désormais droit à une procédure simplifiée

Liquidation des EMF en difficultés dans la CEMAC : les EMF de petite taille auront désormais droit à une procédure simplifiée

Pr YVETTE RACHEL KALIEU ELONGO, Université de Dschang ( CAMEROUN)

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On connaissait la liquidation des biens simplifiée instituée par l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif du 21 septembre 2015. Il faudra désormais s’habituer à la procédure de liquidation simplifiée des établissements de microfinance.

En effet, depuis le 1er avril 2018, est entré en vigueur le Règlement COBAC EMF 2018/01 du 16 janvier 2018 relatif à la liquidation des établissements de microfinance de première catégorie de petite taille. Il s’agit des EMF de première catégorie dont le total des dépôts est inférieur à 1 milliard de Francs CFA au moment du retrait d’agrément.  En rappel, le Règlement R-01/17/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC qui reprend lui-même l’article 1er du Règlement du 13 avril  2002 relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC, définit les établissements de microfinance comme des entités agréées qui, n’ayant pas le statut de banque ou d’établissement financier, pratiquent, à titre habituel, des opérations de crédit et/ou de collecte de l’épargne et offrent des services financiers spécifiques au profit des populations évoluant pour l’essentiel en marge du circuit bancaire traditionnel.  Quant aux EMF de première catégorie, il s’agit des EMF qui procèdent à la collecte de l’épargne de leurs membres qu’ils emploient en opérations de crédit, exclusivement au profit de ceux-ci. Il ne leur est pas exigé de capital social minimum. Ils sont soumis, en plus des règles communes à tous les EMF, à certaines mesures spécifiques telles que l’obligation d’être constitués en réseau.

Le Règlement CEMAC du 25 avril 2014 relatif au traitement des établissements de crédit en difficultés avait posé le principe de la soumission des EMF de première catégorie ainsi que toutes les catégories d’EMF au même régime que les établissements de crédit à l’exception des règles incompatibles avec leur forme sociale. Cette soumission de principe des EMF quelle que soit leur catégorie aux mêmes règles que les établissements de crédit ne pouvait aller sans difficultés compte tenu de la spécificité indéniable des EMF. Le nouveau Règlement COBAC du 16 janvier 2018, qui intervient lui-même à la suite du Règlement  du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance qui a apporté d’importantes modifications aux règles applicables au EMF, vient ainsi prendre, quelque peu en compte, cette spécificité même s’il est limité à une catégorie particulière d’EMF.

Ce Règlement, tout en précisant que les EMF de 1ère catégorie de petite taille restent soumis aux dispositions du Règlement de 2014, apporte des dérogations à ce régime de droit commun pour prendre en compte leur spécificité.

La procédure de liquidation simplifiée des EMF de 1ère catégorie de petite taille présente les particularités suivantes :

  • Comme toutes les procédures de liquidation, elle ne peut être ouverte qu’après le retrait d’agrément prononcé par la COBAC. Toutefois, lorsque ce retrait d’agrément fait suite à la demande de l’EMF, des règles dérogatoires sont prévues. Ainsi, le liquidateur est choisi sur une liste proposée par l’organe faîtier du réseau (sauf désaccord auquel cas  il est nommé par la COBAC) et sa rémunération est également proposée par l’organe faîtier qui collabore à la procédure de liquidation.
  • La durée de la liquidation est de 18 mois maximum étant entendu que la durée du mandat du liquidateur est de 6 mois renouvelable ( on déduit de la durée de la liquidation que le renouvellement ne peut pas intervenir plus de deux fois).
  • Il peut être mis fin au mandat du liquidateur à tout moment ; celui-ci  peut même être révoqué s’il n’accompli pas sa mission dans le délai imparti, s’il est coupable de mauvaise conduite professionnelle, s’il est incompétent, incapable ou négligent.
  • Les pouvoirs et fonctions du liquidateur sont clairement précisés : il est chargé de la publication du retrait d’agrément et de la mise en liquidation, de l’ouverture’ de la production des créances, du recouvrement amiable pou forcé des créances, de l’exercice de toutes les procédures, du remboursement des épargnants – qui bénéficient d’un privilège par rapport à tous les créanciers, de la convocation de l’assemblée générale des membres et des réunions des créanciers, de l’élaboration du chronogramme de la liquidation qui doit communiqué à la COBAC ainsi que le budget.  
  • La rémunération du liquidateur et de manière générale les frais de liquidation peuvent, en cas d’insuffisance de trésorerie de l’EMF être pris en charge par le conseil national du crédit ou par les autres EMF dans le cadre de l’Association professionnelle des établissements de microfinance. Autrement dit, il est fait appel à la solidarité des autres EMF et même à la solidarité nationale pour conduire à bien la procédure de liquidation.
  • La procédure de liquidation simplifiée est clôturée par l’élaboration d’un état final de liquidation simplifiée, certifié par le commissaire aux comptes, approuvé par l’assemblée générale extraordinaire des membres et soumis au secrétariat général de la COBAC.
  • Après clôture de la liquidation et dépôt des comptes au greffe du tribunal compétent, il est procédé à la radiation de l’EMF et à la publication de l’avis de clôture.

 

Il était temps que soit prise en compte la spécificité des EMF de première catégorie dont le statut paraissait incompatible avec la lourdeur de la procédure de liquidation applicable aux établissements de crédit. Il est vrai que la limitation de la procédure de liquidation simplifiée en fonction du montant des dépôts peut être considérée comme discriminatoire mais il fallait que quelque chose soit fait et les autorités communautaires ont choisi de privilégier, pour l’instant, les EMF de petite taille. Il faudrait que les dirigeants de ces  EMF y voient un moyen d’engager au plus tôt la liquidation de ceux qui seraient dans une situation irrémédiable afin que l’on puisse, à défaut de les redresser, assurer au plus tôt leur liquidation et que les créanciers surtout les épargnants, aient des changes d’être payés.

En route vers la fusion des marchés financiers de la Zone CEMAC

En route vers la fusion des marchés financiers de la Zone CEMAC

Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO Université de Dschang ( CAMEROUN)

Les OPCVM entreront bientôt en scène sur le marché financier camerounais

Ce qui n’était jusque-là qu’une annonce parmi tant d’autres à la suite du Communiqué final de la Session Extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat de la CEMAC du 23 décembre 2016 à Douala et réitéré lors de la Session du 31 octobre 2017 à N’Djamena sera bientôt une réalité.

La liquidation des sociétés d’assurance en Droit CIMA

La liquidation des sociétés d’assurance en droit CIMA

Par Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Université de Dschang

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Le code CIMA a prévu des solutions pour le traitement des entreprises d’assurances en difficultés. Lorsque les mesures de sauvegarde ou de redressement n’aboutissent pas au rétablissement de la situation, il peut être procédé à la liquidation. La liquidation de toute société d’assurance est soumise aux dispositions des articles 325 et suivants du code CIMA qui prévoit les causes et le déroulement de la liquidation.

La notion de micro-assurance en droit CIMA

La notion de micro-assurance en droit CIMA

Par Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO, Université de Dschang ( Cameroun)

De même que l’on parle de microcrédit ou de microfinance, on parle également de la micro-assurance. Cette notion est juridiquement consacrée en particulier par le code CIMA qui, depuis 2012, contient des dispositions relatives à la micro-assurance qui constitue une forme particulière d’assurance.

En effet, le Règlement du 05 avril 2012 portant réglementation des opérations de Micro-assurance dans les États membres de la CIMA, devenu le Livre VII du Code des assurances consacre un ensemble de dispositions à la micro-assurance. Celle-ci est définie à l’article 700 de code comme : « un mécanisme d’assurance caractérisé principalement par la faiblesse des primes et/ou des capitaux assurés, par la simplicité de la couverture, des formalités de souscription, de gestion des contrats, de déclaration des sinistres et d’indemnisation des victimes ».  Elle est destinée surtout à protéger les populations à faibles  revenus autrement dit celles qui ne seraient pas à même de souscrire des contrats d’assurance classique.

Plusieurs éléments caractérisent la micro-assurance en droit CIMA:

  • La micro-assurance peut être souscrite aussi bien à titre individuel par les personnes physiques que dans le cadre d’une assurance groupe par les personnes morales et même par les communautés de personnes présentant des caractères identiques mais n’ayant pas de personnalité morale.
  • Les contrats de micro-assurance peuvent être conclus aussi bien par les entreprises de micro-assurance constituées soit sous forme de société anonyme de droit OHADA d’un capital de 500 millions soit sous forme de société d’assurance mutuelle disposant d’un fonds d’établissement de 300 millions au moins et agréés comme tels que par les entreprises d’assurance ( de droit commun) lorsqu’elles sont agréés pour l’accomplissement de ces opérations.
  • La micro-assurance couvre les diverses branches d’assurance : au titre de l’assurance non vie, elle couvre les accidents, la maladie, les pertes de récoltes et de bétail, la pêche et les assurances non agricoles en général ; au titre de l’assurance vie, elle couvre le décès, la vie, l’épargne, la capitalisation. Par contre, elle ne couvre pas les assurances de responsabilité et surtout l’assurance des véhicules terrestres à moteur.
  • La faiblesse des primes associée à la faiblesse des capitaux est une autre caractéristique de la micro-assurance : le principe est que les primes associées aux contrats de micro-assurance doivent être d’un faible montant. Ce montant doit être fixé par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances.   Il est vrai que la notion de faible montant est difficile à définir, il en est de même de celle faible capital puisque le capital assuré va de pair avec les risques couverts. Or, rien ne dit que les risques qui pèsent sur les populations pauvres soient nécessairement des risques faibles.
  • Le Règlement de 2012 prévoit la simplification ou mieux l’allégement des procédures de conclusion et de gestion des contrats de microassurance et d’indemnisation des victimes le cas échéant : celle-ci se traduit par exemple par la forme du contrat qui doit être rédigé en une langue claire et simple et si possible traduite en la langue locale de la population cible. L’accélération des procédures de paiement des sinistres est également prévue.
  • L’élargissement de la catégorie des intermédiaires est également prévue : celle-ci va au-delà des intermédiaires d’assurance classiques que sont les courtiers et les agents généraux pour y ajouter d’autres catégories diverses telles que les banques, la poste, les institutions de microfinance, les ONG, les associations, les tontines, les coopératives et groupements agricoles, les distributeurs de téléphonie  entre autres. L’objectif recherché est d’assurer une plus grande accessibilité des produits de micro-assurance pour les populations visées. Il faut seulement se demander si ces intermédiaires « inhabituels » disposent de connaissances suffisantes en la matière afin de rassurer les clients et de jouer le rôle qui est le leur en matière d’information et de conseil. Si l’exigence d’une expérience dans le domaine de l’assurance prévu par la loi peut constituer une garantie, il est n’en est pas de même de la formation en assurance en 48 heures que l’article 732 prévoit pour la délivrance de la carte professionnelle aux intermédiaires.
  • Y est également associée une fiscalité allégée que les États doivent prévoir.

Cinq ans après l’adoption du Règlement sur la micro-assurance, il ne semble pas qu’il y ait beaucoup d’entreprises d’assurances ou de micro-assurance qui se sont engagées dans l’offre de contrats de micro-assurance au bénéfice des populations pauvres de l’espace CIMA.

LE PRIVILEGE DU TRÉSOR DE LA SOCIÉTÉ DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES DU CAMEROUN

LE  PRIVILÈGE DU TRÉSOR DE LA SOCIÉTÉ DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES DU CAMEROUN

Par Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Université de Dschang

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La Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC), Société à capital public créée par Décret Présidentiel n° 89/1283 du 18 Août 1989 modifié par le Décret n° 91/066/139 du 24 Juin 1996 est chargée du recouvrement contre rémunération des créances douteuses, litigieuses et/ou contentieuses détenues par les institutions financières publiques sur la demande ou approbation de l’autorité de tutelle. Elle peut également étendre ses activités à toutes opérations de

Le banquier et les incidents de paiement du chèque

Le banquier et les incidents de paiement du chèque

Par NKOUNKEU BIAKEU Yves – Roger, Master en droit des affaires et de
l’entreprise, Université de Dschang

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Le chèque est un moyen de paiement scriptural à vue dont la validité est conditionnée par un certain nombre de mentions qui lui permettent d’être considéré comme tel. Il est un ordre donné par le signataire appelé tireur à un tiers appelé tiré généralement un établissement de crédit  ou de microfinance de payer à une personne désignée bénéficiaire ou porteur, la somme mentionnée sur le titre.

L’OAPI a désormais son centre d’arbitrage et de médiation

L’OAPI a désormais son centre d’arbitrage et de médiation

Par Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO

Par une résolution de son Conseil d’administration en date du 14 décembre 2014, l’OAPI avait décidé de la création en son sein d’un Centre d’arbitrage et de médiation.

Le Règlement portant création du centre d’arbitrage et de médiation est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2017.Ce centre sera installé au siège de l’OAPI à Yaoundé ( Cameroun). Il  a pour mission de procurer une solution arbitrale

La classification des établissements de crédit dans la CEMAC Par Pr KALIEU ELONGO Yvette

    La classification des établissements de crédit dans la CEMAC

                                    Par Pr KALIEU ELONGO Yvette

                         L’article 1er du Règlement COBAC R-2009/02 du 1er avril 2009  portant fixation des établissements de crédit de crédit, de leur forme juridique et des activités autorisées, qui reprend les dispositions des conventions de 1990 et 1992, définit les établissements de crédit comme : «  les organismes qui effectuent à titre habituel des opérations de banque ».

Il ressort de ce règlement que les établissements de crédit sont classés en deux catégories : les établissements bancaires et les établissements financiers.

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