Le Droit des affaires en mouvement

Catégorie : Droit OHADA Page 1 of 2

Un changement de dirigeant social non publié au RCCM n’est pas opposable aux tiers et aux administrations publiques ( CCJA ; Arrêt n° 003/2019 du 24 janvier 2019 Société Huawei technologie SAU c/ Groupe Hur International SARL )

Un changement de dirigeant  social  non publié au RCCM n’est pas opposable aux tiers et aux administrations publiques( CCJA ; Arrêt n° 003/2019 du 24 janvier 2019 Société Huawei technologie SAU c/ Groupe Hur International SARL )

KALIEU ELONGO Yvette Rachel

Le RCCM tel que mis en place par l’OHADA,  a pour rôle de recevoir les inscriptions relatives aux personnes physiques et personnes morales qui exercent des activités commerciales dans les dix sept Etats membres.

NOTE PRATIQUE SUR LA PROCEDURE DE CREATION D’UNE SOCIETE COMMERCIALE AU CAMEROUN

NOTE PRATIQUE SUR LA PROCEDURE DE CREATION D’UNE SOCIETE COMMERCIALE AU CAMEROUN

Image associée

Régies par l’acte uniforme OHADA relatif  au droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique, les sociétés commerciales se catégorisent selon les formes ci-après : société en nom collectif (SNC) pas d’exigence de capital minimum,  société à responsabilité limitée (SARL) dont le capital social minimum est fixé à 100.000 F.CFA par la loi n° 2016/014 du 14 décembre 2016 fixant le capital minimum et les modalités de recours aux services du notaire dans le cadre de la création d’une société à responsabilité limité , société anonyme (S.A) dont le capital social minimum est fixé à dix millions (10.000.000) F.CFA, société en commandite simple (SCS) pas d’exigence de capital minimum, société par actions simplifiée (SAS) pas d’exigence de capital minimum.

Acte uniforme OHADA relatif à la médiation : l’essentiel à retenir

Acte uniforme OHADA relatif à la médiation : l’essentiel à retenir

Par Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel

 

C’est depuis le 27 septembre 2017 que l’OHADA s’est doté d’un nouvel acte uniforme.  Il s’agit de l’acte uniforme relatif à la médiation (AUM) qui vient ajouter à l’arbitrage un second mode alternatif de règlement des litiges dans l’espace OHADA, à savoir la médiation. En 18 articles, l’acte uniforme fixe le cadre juridique de la médiation, en allant de sa définition à son extinction.

L’indemnité d’éviction en droit commercial OHADA

« L’indemnité d’éviction en droit commercial OHADA »

Par KAMGA SIEWE Loïck Christian, Juriste-Conseil au Cabinet d’Avocats Bilingues LEGAL POWER FIRM, Douala-Cameroun, siewe_loick@yahoo.fr.

Résultat de recherche d'images pour "indemnité d'éviction en droit commercial OHADA"

Aujourd’hui, il est indéniable que la sécurisation du climat des affaires constitue à la fois un enjeu et un défi pour le législateur OHADA. Pour saisir la pertinence d’une telle assertion, il suffit de jeter un regard synoptique dans l’acte uniforme OHADA portant sur le Droit Commercial Général ce,

Le régime de la preuve électronique au Cameroun : entre réglementation nationale et droit uniforme OHADA

Le régime de la preuve électronique au Cameroun : entre réglementation nationale et droit uniforme OHADA

Pr KALIEU ELONGO Yvette, Université de Dschang ( CAMEROUN)

Résultat de recherche d'images pour "preuve juridique"

La preuve est juridiquement entendue comme la démonstration de l’existence d’un fait ou d’un acte selon les formes admises par la loi. La preuve occupe une place fondamentale dans la théorie générale du droit ; elle dépasse largement les différents clivages entre les branches du droit ( droit privé/ droit public par exemple) ; elle est au service des sujets de droit. C’est pourquoi on dit souvent que ce qui ne peut être prouvé est considéré comme inexistant.

La notion de micro-assurance en droit CIMA

La notion de micro-assurance en droit CIMA

Par Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO, Université de Dschang ( Cameroun)

De même que l’on parle de microcrédit ou de microfinance, on parle également de la micro-assurance. Cette notion est juridiquement consacrée en particulier par le code CIMA qui, depuis 2012, contient des dispositions relatives à la micro-assurance qui constitue une forme particulière d’assurance.

En effet, le Règlement du 05 avril 2012 portant réglementation des opérations de Micro-assurance dans les États membres de la CIMA, devenu le Livre VII du Code des assurances consacre un ensemble de dispositions à la micro-assurance. Celle-ci est définie à l’article 700 de code comme : « un mécanisme d’assurance caractérisé principalement par la faiblesse des primes et/ou des capitaux assurés, par la simplicité de la couverture, des formalités de souscription, de gestion des contrats, de déclaration des sinistres et d’indemnisation des victimes ».  Elle est destinée surtout à protéger les populations à faibles  revenus autrement dit celles qui ne seraient pas à même de souscrire des contrats d’assurance classique.

Plusieurs éléments caractérisent la micro-assurance en droit CIMA:

  • La micro-assurance peut être souscrite aussi bien à titre individuel par les personnes physiques que dans le cadre d’une assurance groupe par les personnes morales et même par les communautés de personnes présentant des caractères identiques mais n’ayant pas de personnalité morale.
  • Les contrats de micro-assurance peuvent être conclus aussi bien par les entreprises de micro-assurance constituées soit sous forme de société anonyme de droit OHADA d’un capital de 500 millions soit sous forme de société d’assurance mutuelle disposant d’un fonds d’établissement de 300 millions au moins et agréés comme tels que par les entreprises d’assurance ( de droit commun) lorsqu’elles sont agréés pour l’accomplissement de ces opérations.
  • La micro-assurance couvre les diverses branches d’assurance : au titre de l’assurance non vie, elle couvre les accidents, la maladie, les pertes de récoltes et de bétail, la pêche et les assurances non agricoles en général ; au titre de l’assurance vie, elle couvre le décès, la vie, l’épargne, la capitalisation. Par contre, elle ne couvre pas les assurances de responsabilité et surtout l’assurance des véhicules terrestres à moteur.
  • La faiblesse des primes associée à la faiblesse des capitaux est une autre caractéristique de la micro-assurance : le principe est que les primes associées aux contrats de micro-assurance doivent être d’un faible montant. Ce montant doit être fixé par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances.   Il est vrai que la notion de faible montant est difficile à définir, il en est de même de celle faible capital puisque le capital assuré va de pair avec les risques couverts. Or, rien ne dit que les risques qui pèsent sur les populations pauvres soient nécessairement des risques faibles.
  • Le Règlement de 2012 prévoit la simplification ou mieux l’allégement des procédures de conclusion et de gestion des contrats de microassurance et d’indemnisation des victimes le cas échéant : celle-ci se traduit par exemple par la forme du contrat qui doit être rédigé en une langue claire et simple et si possible traduite en la langue locale de la population cible. L’accélération des procédures de paiement des sinistres est également prévue.
  • L’élargissement de la catégorie des intermédiaires est également prévue : celle-ci va au-delà des intermédiaires d’assurance classiques que sont les courtiers et les agents généraux pour y ajouter d’autres catégories diverses telles que les banques, la poste, les institutions de microfinance, les ONG, les associations, les tontines, les coopératives et groupements agricoles, les distributeurs de téléphonie  entre autres. L’objectif recherché est d’assurer une plus grande accessibilité des produits de micro-assurance pour les populations visées. Il faut seulement se demander si ces intermédiaires « inhabituels » disposent de connaissances suffisantes en la matière afin de rassurer les clients et de jouer le rôle qui est le leur en matière d’information et de conseil. Si l’exigence d’une expérience dans le domaine de l’assurance prévu par la loi peut constituer une garantie, il est n’en est pas de même de la formation en assurance en 48 heures que l’article 732 prévoit pour la délivrance de la carte professionnelle aux intermédiaires.
  • Y est également associée une fiscalité allégée que les États doivent prévoir.

Cinq ans après l’adoption du Règlement sur la micro-assurance, il ne semble pas qu’il y ait beaucoup d’entreprises d’assurances ou de micro-assurance qui se sont engagées dans l’offre de contrats de micro-assurance au bénéfice des populations pauvres de l’espace CIMA.

LE PRIVILEGE DU TRÉSOR DE LA SOCIÉTÉ DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES DU CAMEROUN

LE  PRIVILÈGE DU TRÉSOR DE LA SOCIÉTÉ DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES DU CAMEROUN

Par Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Université de Dschang

Résultat de recherche d'images pour "TRESOR DE LA SOCIÉTÉ DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES DU CAMEROUN"

La Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC), Société à capital public créée par Décret Présidentiel n° 89/1283 du 18 Août 1989 modifié par le Décret n° 91/066/139 du 24 Juin 1996 est chargée du recouvrement contre rémunération des créances douteuses, litigieuses et/ou contentieuses détenues par les institutions financières publiques sur la demande ou approbation de l’autorité de tutelle. Elle peut également étendre ses activités à toutes opérations de

Le banquier et les incidents de paiement du chèque

Le banquier et les incidents de paiement du chèque

Par NKOUNKEU BIAKEU Yves – Roger, Master en droit des affaires et de
l’entreprise, Université de Dschang

Résultat de recherche d'images pour "beac"

Le chèque est un moyen de paiement scriptural à vue dont la validité est conditionnée par un certain nombre de mentions qui lui permettent d’être considéré comme tel. Il est un ordre donné par le signataire appelé tireur à un tiers appelé tiré généralement un établissement de crédit  ou de microfinance de payer à une personne désignée bénéficiaire ou porteur, la somme mentionnée sur le titre.

L’OAPI a désormais son centre d’arbitrage et de médiation

L’OAPI a désormais son centre d’arbitrage et de médiation

Par Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO

Par une résolution de son Conseil d’administration en date du 14 décembre 2014, l’OAPI avait décidé de la création en son sein d’un Centre d’arbitrage et de médiation.

Le Règlement portant création du centre d’arbitrage et de médiation est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2017.Ce centre sera installé au siège de l’OAPI à Yaoundé ( Cameroun). Il  a pour mission de procurer une solution arbitrale

La classification des établissements de crédit dans la CEMAC Par Pr KALIEU ELONGO Yvette

    La classification des établissements de crédit dans la CEMAC

                                    Par Pr KALIEU ELONGO Yvette

                         L’article 1er du Règlement COBAC R-2009/02 du 1er avril 2009  portant fixation des établissements de crédit de crédit, de leur forme juridique et des activités autorisées, qui reprend les dispositions des conventions de 1990 et 1992, définit les établissements de crédit comme : «  les organismes qui effectuent à titre habituel des opérations de banque ».

Il ressort de ce règlement que les établissements de crédit sont classés en deux catégories : les établissements bancaires et les établissements financiers.

Page 1 of 2

Close

Fièrement propulsé par WordPress & Thème par Anders Norén