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L’agrément unique des établissements de crédit en zone CEMAC

L’agrément unique  des établissements de crédit en zone CEMAC

Pr KALIEU ELONGO Yvette, Université de
Dschang

Institué par le Règlement 01/00/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 novembre 2000, l’agrément unique des établissements de crédit  ( à l’exclusion des Etablissements de microfinance) signifie que dès lors qu’un établissement de crédit ayant son siège dans l’un des Etats membres de la CEMAC a obtenu sur le territoire de cet Etat l’agrément pour l’exercice des activités bancaires, il peut désormais s’il le souhaite, exercer ces activités dans un ou plusieurs autres Etats membres  c’est-à-dire implanter d’autres succursales, filiales ou agences du même établissement de crédit sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’agrément préalable des autorités nationales de cet Etat ou de ces Etats.

Le traitement des établissements de crédit en difficultés: un nouveau règlement adopté

 

Crédit image: l'internaute.com

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Depuis le 25 avril 2014, le Comité Ministériel de l’UMAC (Union Monétaire de l’Afrique Centrale) a adopté un nouveau Règlement relatif au traitement des établissements de crédit en difficultés.

Cautionnements et garanties personnelles octroyés par les établissements de crédit : la fin de l’autorisation préalable de conseil d’administration!

crédit image: lemondeinformatique.fr

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Il y a quelques années, la Cours Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) avait rendu un avis très important (CCJA, avis n°02/2000/EP du 26 avril 2000)*.  Cette haute Juridiction de l’OHADA avait  affirmé, à travers cet avis, que les règles relatives à l’autorisation préalable du conseil d’administration pour la délivrance des cautions, avals et garanties par les sociétés commerciales et particulièrement les sociétés anonymes, règles prévues par l’article 449 de L’acte uniforme OHADA relatif au  droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE) devaient être appliquées aux établissements de crédit compte non tenu de leur statut particulier. Ce faisant, la Cour admettait indirectement que le droit spécial applicable aux établissements de crédit ne pouvait déroger aux règles du droit des  sociétés commerciales telles que prévues par le droit OHADA.

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