Le Droit des affaires en mouvement

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La Cour Constitutionnelle centrafricaine se prononce sur la réglementation relative à la cryptomonnaie

La Cour Constitutionnelle centrafricaine se prononce sur la réglementation relative à la cryptomonnaie

Pr Yvette  Rachel KALIEU ELONGO
Université de Dschang

Décidément, les textes et mesures récemment adoptés par les autorités centrafricaines ne laissent personne indifférents. Après les autorités communautaires de la CEMAC en l’occurrence, la BEAC et indirectement la COBAC, c’est au tour de la plus haute juridiction de contrôle de l’action exécutive à savoir le Cour Constitutionnelle de se prononcer.
Elle vient de le faire à travers la décision rendue le 29 aout dernier sur la saisine de Jean François AKANDJI KOMBE et autres tendant à déclarer contraires à la Constitution et nuls les actes de l’exécutif tendant à la vente de la nationalité, du sol et sous-sol centrafricain dans le cadre de la loi régissant la cryptomonnaie en République Centrafricaine.

Réglementation des crypto monnaies dans la CEMAC : Brèves remarques sur  la décision COBAC D-2022 -071 du 6 mai 2022 relative à la détention, l’utilisation, l’échange et la conversion des cryptomonnaies ou cryptoactifs par les établissements assujettis à la COBAC

Réglementation des crypto monnaies dans la CEMAC : Brèves remarques sur  la décision COBAC D-2022 -071 du 6 mai 2022 relative à la détention, l’utilisation, l’échange et la conversion des cryptomonnaies ou cryptoactifs par les établissements assujettis à la COBAC

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel
Université de Dschang

La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale a pris il y a quelques jours une décision importante relativement aux cryptomonnaies. Au-delà de ce qu’elle est intervenue dans un contexte particulier, cette décision appelle,  sur le plan strictement juridique, quelques observations.

Les sanctions pécuniaires applicables aux établissements de crédit, EMF et établissements de paiement

Les sanctions pécuniaires applicables aux établissements de crédit, EMF et établissements de paiement

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel
Université de Dschang

Si les sanctions disciplinaires appliquées aux établissements de crédit et de microfinance  font généralement couler beaucoup d’encre et de salive aussi bien dans les milieux bancaires qu’en dehors, il ne faut pas oublier que les manquements aux obligations imposées à ces professionnels de l’activité bancaire peut également donner lieu, en cas d’inobservation, à des sanctions pécuniaires en lieu et place des sanctions disciplinaires ou en plus de celles – ci.

Quels pouvoirs pour le Directeur Général adjoint d’une Société anonyme? ( CCJA 2ème Chambre , Arrêt n°44/2021 du 8 avril 2021 et CCJA 2ème Chambre , Arrêt n°80/2021 du 29 avril 2021)

Quels pouvoirs pour le  Directeur Général adjoint d’une Société anonyme ?

( CCJA 2ème Chambre , Arrêt n°44/2021 du 8 avril 2021 et CCJA 2ème Chambre , Arrêt n°80/2021 du 29 avril 2021)

Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO
Université de Dschang

Il est rare que l’on s’intéresse au Directeur Général Adjoint d’une société si ce n’est pour dire parfois de manière  assez lapidaire qu’il remplace le Directeur Général en l’absence de celui-ci ou qu’il exerce les fonctions que ce dernier veut bien lui confier.

Deux arrêts rendus par la CCJA en l’écart de quelques jours seulement  nous donnent l’occasion de nous intéresser à cet organe de gestion peu connu ou mal connu des sociétés commerciales.

Dans la première affaire, le DGA d’un établissement de crédit avait conjointement  avec le dirigeant de groupe ressources de cet établissement, signé le pouvoir aux fins de saisie immobilière donné au conseil de cet établissement de crédit et fait dresser le commandement aux fins de saisie immobilière Tous deux agissaient ainsi sur la base de la délégation de pouvoirs à eux donnée par la PCA de l’établissement de crédit. C’est cette délégation des pouvoirs qui est contestée au motif que seul de PDG peut représenter une SA avec conseil d’administration.

Dans la seconde affaire concernant également une banque, il était reproché au DGA  d’une SA avec conseil d’administration, d’avoir, sans pouvoir spécial à lui accordé, représenté une succursale de la banque en lieu et place du Directeur  Général

Dans les deux affaires, la CCJA a rejeté les pourvois formés au motif que dans les rapports avec les tiers, le DGA a les mêmes pouvoirs de représentation que le PDG ou le DG et que ces pouvoirs s’exercent sans qu’il y ait besoin d’une délégation de pouvoirs même lorsqu’il s’agit de la représentation d’une succursale qui n’a pas de personnalité juridique.

Ce qu’il faut en retenir c’est que le DGA a des pouvoirs propres de représentation de la société à l’égard des tiers C’est l’article 472 AUSCGIE qui le prévoit. Il n’a donc pas besoin de pouvoir spécial ou de délégation de pouvoirs pour ce faire. Ses pouvoirs de représentation sont alors identiques à ceux du Directeur Général ou du Président Directeur Général. La conséquence en est que, comme ce dernier,  il engage la société par ses actes même ceux dépassant les limites de l’objet social et aucune limitation de pouvoir ne peut être opposée aux tiers de bonne foi.

C’est dire a contrario que dans tous les autres cas, le DGA n’a pas de pouvoirs  concurrents à ceux du DG. Désigné par le CA sur proposition du PDG, le DGA assiste le PDG. Toutefois, cette assistance n’est pas « vague »puisque les pouvoirs qui lui sont délégués sont fixés par le CA en accord avec le PDG. Il en serait de même lorsque s’agissant des établissements de crédit comme c’est le cas en l’espèce la désignation du DGA est obligatoire ( Voir par ex  article  15 Règlement COBAC du 27 mars 2015 relatif aux conditions d’exercice de la profession bancaire dans la CEMAC qui impose les deux organes mais ne précise pas les pouvoirs de l’un et de l’autre).

C’est dire en définitive que tout en restant dans l’ombre du DG ou du PDG qu’il assiste, le DGA peut de temps en temps se révéler au grand jour pour revêtir la casquette de représentant légal de la société que la loi lui reconnaît sans aucune  procédure et sans autorisation.

L’essentiel sur les bureaux d’information sur le crédit dans la CEMAC

L’essentiel sur les bureaux d’information sur le crédit dans la CEMAC

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel

Les bureaux d’information sur le crédit (BIC) sont des nouveaux acteurs du système bancaire de la CEMAC à côté des établissements de crédit, des établissements de microfinance et des établissements de paiement. Leur cadre réglementaire résulte du Règlement 03/2018 CEMAC / UMAC du 21 décembre 2018 relatif aux conditions d’exercice, de  contrôle et de supervision de  l’activité des bureaux d’information sur le crédit dans la CEMAC auquel il faut ajouter une quinzaine d’instructions du Gouverneur de la BEAC signés en février 2020.

A propos des comités nationaux économiques et financiers

A propos des comités nationaux économiques et financiers

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel
Université de Dschang

Créés par le Règlement CEMAC du 12 décembre 2019, les comités nationaux économiques et financiers (CNEF) sont désormais substitués aux comités monétaires et financiers nationaux et surtout aux conseils nationaux du crédit.

La mise à jour des EMF à la nouvelle réglementation bancaire CEMAC : le cas des EMF de première catégorie

La mise à jour des EMF à la nouvelle réglementation bancaire CEMAC : le cas des EMF de première catégorie

Le Règlement CEMAC du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d’exercice de l’activité de microfinance dans la CEMAC a apporté d’importantes modifications aux règles jusque-là applicables aux EMF telles qu’elles ressortaient du Règlement de 2002.

Il s’agit entre autres de la modification de forme juridique des EMF, du montant du capital social ou encore  des modifications portant sur les modalités d’agrément des dirigeants ou les règles du contrôle interne entre autres .

LA COBAC a 30 ans (16 octobre 1990 – 16 octobre 2020)

LA COBAC a 30 ans (16 octobre 1990 – 16 octobre 2020)

C’est par une Convention du 16 octobre 1990 que les Ministres des Etats membres des six pays de ce qui était encore l’UDEAC ont créé la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale.

Exercice et contrôle de l’activité de microfinance en Afrique Centrale : le cadre réglementaire revu et corrigé

Exercice et contrôle de l’activité de microfinance en Afrique Centrale :le cadre réglementaire revu et corrigé

Par Pr KALIEU ELONGO Yvette

 

C’est par un ensemble de règlements adoptés en 2017 par la COBAC que les autorités communautaires ont procédé à une modification du cadre d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC.

Liquidation des EMF en difficultés dans la CEMAC : les EMF de petite taille auront désormais droit à une procédure simplifiée

Liquidation des EMF en difficultés dans la CEMAC : les EMF de petite taille auront désormais droit à une procédure simplifiée

Pr YVETTE RACHEL KALIEU ELONGO, Université de Dschang ( CAMEROUN)

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On connaissait la liquidation des biens simplifiée instituée par l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif du 21 septembre 2015. Il faudra désormais s’habituer à la procédure de liquidation simplifiée des établissements de microfinance.

En effet, depuis le 1er avril 2018, est entré en vigueur le Règlement COBAC EMF 2018/01 du 16 janvier 2018 relatif à la liquidation des établissements de microfinance de première catégorie de petite taille. Il s’agit des EMF de première catégorie dont le total des dépôts est inférieur à 1 milliard de Francs CFA au moment du retrait d’agrément.  En rappel, le Règlement R-01/17/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC qui reprend lui-même l’article 1er du Règlement du 13 avril  2002 relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC, définit les établissements de microfinance comme des entités agréées qui, n’ayant pas le statut de banque ou d’établissement financier, pratiquent, à titre habituel, des opérations de crédit et/ou de collecte de l’épargne et offrent des services financiers spécifiques au profit des populations évoluant pour l’essentiel en marge du circuit bancaire traditionnel.  Quant aux EMF de première catégorie, il s’agit des EMF qui procèdent à la collecte de l’épargne de leurs membres qu’ils emploient en opérations de crédit, exclusivement au profit de ceux-ci. Il ne leur est pas exigé de capital social minimum. Ils sont soumis, en plus des règles communes à tous les EMF, à certaines mesures spécifiques telles que l’obligation d’être constitués en réseau.

Le Règlement CEMAC du 25 avril 2014 relatif au traitement des établissements de crédit en difficultés avait posé le principe de la soumission des EMF de première catégorie ainsi que toutes les catégories d’EMF au même régime que les établissements de crédit à l’exception des règles incompatibles avec leur forme sociale. Cette soumission de principe des EMF quelle que soit leur catégorie aux mêmes règles que les établissements de crédit ne pouvait aller sans difficultés compte tenu de la spécificité indéniable des EMF. Le nouveau Règlement COBAC du 16 janvier 2018, qui intervient lui-même à la suite du Règlement  du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance qui a apporté d’importantes modifications aux règles applicables au EMF, vient ainsi prendre, quelque peu en compte, cette spécificité même s’il est limité à une catégorie particulière d’EMF.

Ce Règlement, tout en précisant que les EMF de 1ère catégorie de petite taille restent soumis aux dispositions du Règlement de 2014, apporte des dérogations à ce régime de droit commun pour prendre en compte leur spécificité.

La procédure de liquidation simplifiée des EMF de 1ère catégorie de petite taille présente les particularités suivantes :

  • Comme toutes les procédures de liquidation, elle ne peut être ouverte qu’après le retrait d’agrément prononcé par la COBAC. Toutefois, lorsque ce retrait d’agrément fait suite à la demande de l’EMF, des règles dérogatoires sont prévues. Ainsi, le liquidateur est choisi sur une liste proposée par l’organe faîtier du réseau (sauf désaccord auquel cas  il est nommé par la COBAC) et sa rémunération est également proposée par l’organe faîtier qui collabore à la procédure de liquidation.
  • La durée de la liquidation est de 18 mois maximum étant entendu que la durée du mandat du liquidateur est de 6 mois renouvelable ( on déduit de la durée de la liquidation que le renouvellement ne peut pas intervenir plus de deux fois).
  • Il peut être mis fin au mandat du liquidateur à tout moment ; celui-ci  peut même être révoqué s’il n’accompli pas sa mission dans le délai imparti, s’il est coupable de mauvaise conduite professionnelle, s’il est incompétent, incapable ou négligent.
  • Les pouvoirs et fonctions du liquidateur sont clairement précisés : il est chargé de la publication du retrait d’agrément et de la mise en liquidation, de l’ouverture’ de la production des créances, du recouvrement amiable pou forcé des créances, de l’exercice de toutes les procédures, du remboursement des épargnants – qui bénéficient d’un privilège par rapport à tous les créanciers, de la convocation de l’assemblée générale des membres et des réunions des créanciers, de l’élaboration du chronogramme de la liquidation qui doit communiqué à la COBAC ainsi que le budget.  
  • La rémunération du liquidateur et de manière générale les frais de liquidation peuvent, en cas d’insuffisance de trésorerie de l’EMF être pris en charge par le conseil national du crédit ou par les autres EMF dans le cadre de l’Association professionnelle des établissements de microfinance. Autrement dit, il est fait appel à la solidarité des autres EMF et même à la solidarité nationale pour conduire à bien la procédure de liquidation.
  • La procédure de liquidation simplifiée est clôturée par l’élaboration d’un état final de liquidation simplifiée, certifié par le commissaire aux comptes, approuvé par l’assemblée générale extraordinaire des membres et soumis au secrétariat général de la COBAC.
  • Après clôture de la liquidation et dépôt des comptes au greffe du tribunal compétent, il est procédé à la radiation de l’EMF et à la publication de l’avis de clôture.

 

Il était temps que soit prise en compte la spécificité des EMF de première catégorie dont le statut paraissait incompatible avec la lourdeur de la procédure de liquidation applicable aux établissements de crédit. Il est vrai que la limitation de la procédure de liquidation simplifiée en fonction du montant des dépôts peut être considérée comme discriminatoire mais il fallait que quelque chose soit fait et les autorités communautaires ont choisi de privilégier, pour l’instant, les EMF de petite taille. Il faudrait que les dirigeants de ces  EMF y voient un moyen d’engager au plus tôt la liquidation de ceux qui seraient dans une situation irrémédiable afin que l’on puisse, à défaut de les redresser, assurer au plus tôt leur liquidation et que les créanciers surtout les épargnants, aient des changes d’être payés.

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