Le Droit des affaires en mouvement

Mois : septembre 2017

La notion de micro-assurance en droit CIMA

La notion de micro-assurance en droit CIMA

Par Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO, Université de Dschang ( Cameroun)

De même que l’on parle de microcrédit ou de microfinance, on parle également de la micro-assurance. Cette notion est juridiquement consacrée en particulier par le code CIMA qui, depuis 2012, contient des dispositions relatives à la micro-assurance qui constitue une forme particulière d’assurance.

En effet, le Règlement du 05 avril 2012 portant réglementation des opérations de Micro-assurance dans les États membres de la CIMA, devenu le Livre VII du Code des assurances consacre un ensemble de dispositions à la micro-assurance. Celle-ci est définie à l’article 700 de code comme : « un mécanisme d’assurance caractérisé principalement par la faiblesse des primes et/ou des capitaux assurés, par la simplicité de la couverture, des formalités de souscription, de gestion des contrats, de déclaration des sinistres et d’indemnisation des victimes ».  Elle est destinée surtout à protéger les populations à faibles  revenus autrement dit celles qui ne seraient pas à même de souscrire des contrats d’assurance classique.

Plusieurs éléments caractérisent la micro-assurance en droit CIMA:

  • La micro-assurance peut être souscrite aussi bien à titre individuel par les personnes physiques que dans le cadre d’une assurance groupe par les personnes morales et même par les communautés de personnes présentant des caractères identiques mais n’ayant pas de personnalité morale.
  • Les contrats de micro-assurance peuvent être conclus aussi bien par les entreprises de micro-assurance constituées soit sous forme de société anonyme de droit OHADA d’un capital de 500 millions soit sous forme de société d’assurance mutuelle disposant d’un fonds d’établissement de 300 millions au moins et agréés comme tels que par les entreprises d’assurance ( de droit commun) lorsqu’elles sont agréés pour l’accomplissement de ces opérations.
  • La micro-assurance couvre les diverses branches d’assurance : au titre de l’assurance non vie, elle couvre les accidents, la maladie, les pertes de récoltes et de bétail, la pêche et les assurances non agricoles en général ; au titre de l’assurance vie, elle couvre le décès, la vie, l’épargne, la capitalisation. Par contre, elle ne couvre pas les assurances de responsabilité et surtout l’assurance des véhicules terrestres à moteur.
  • La faiblesse des primes associée à la faiblesse des capitaux est une autre caractéristique de la micro-assurance : le principe est que les primes associées aux contrats de micro-assurance doivent être d’un faible montant. Ce montant doit être fixé par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances.   Il est vrai que la notion de faible montant est difficile à définir, il en est de même de celle faible capital puisque le capital assuré va de pair avec les risques couverts. Or, rien ne dit que les risques qui pèsent sur les populations pauvres soient nécessairement des risques faibles.
  • Le Règlement de 2012 prévoit la simplification ou mieux l’allégement des procédures de conclusion et de gestion des contrats de microassurance et d’indemnisation des victimes le cas échéant : celle-ci se traduit par exemple par la forme du contrat qui doit être rédigé en une langue claire et simple et si possible traduite en la langue locale de la population cible. L’accélération des procédures de paiement des sinistres est également prévue.
  • L’élargissement de la catégorie des intermédiaires est également prévue : celle-ci va au-delà des intermédiaires d’assurance classiques que sont les courtiers et les agents généraux pour y ajouter d’autres catégories diverses telles que les banques, la poste, les institutions de microfinance, les ONG, les associations, les tontines, les coopératives et groupements agricoles, les distributeurs de téléphonie  entre autres. L’objectif recherché est d’assurer une plus grande accessibilité des produits de micro-assurance pour les populations visées. Il faut seulement se demander si ces intermédiaires « inhabituels » disposent de connaissances suffisantes en la matière afin de rassurer les clients et de jouer le rôle qui est le leur en matière d’information et de conseil. Si l’exigence d’une expérience dans le domaine de l’assurance prévu par la loi peut constituer une garantie, il est n’en est pas de même de la formation en assurance en 48 heures que l’article 732 prévoit pour la délivrance de la carte professionnelle aux intermédiaires.
  • Y est également associée une fiscalité allégée que les États doivent prévoir.

Cinq ans après l’adoption du Règlement sur la micro-assurance, il ne semble pas qu’il y ait beaucoup d’entreprises d’assurances ou de micro-assurance qui se sont engagées dans l’offre de contrats de micro-assurance au bénéfice des populations pauvres de l’espace CIMA.

Le fonds de garantie automobile au Cameroun, deux ans après la loi…

Le fonds de garantie automobile au Cameroun, deux ans après la loi…

Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO , Université de Dschang : Cameroun

Par la loi n° 2015/ 013 du 16 juillet 2015 ( publiée au Juridis Périodique n° 103, Juillet-août- septembre 2015, p. 20 et sv.), le législateur camerounais a institué un fonds de garantie automobile ( FODAC). Cette loi n’est pas sans rappeler celle du 22 mai 1965 qui avait déjà, en son temps, institué  un fonds de garantie automobile au Cameroun, faisant ainsi du pays, l’un des pionniers en la matière. Après plusieurs années de fonctionnement, ce fonds  a été effectivement dissout par une loi du 28 décembre 2008 bien qu’il ait cessé ses activités depuis l’année 2000. La loi du 16 juillet 2015, tout en comblant un vide qui s’était créé, répond en même temps à une exigence des autorités communautaires en matière d’assurance dans la zone CIMA.

Le  but du fonds qui était attendu au regard du nombre élevé des accidents de circulation et pour lesquels de nombreuses victimes ne sont pas indemnisées, est essentiellement d’assurer l’indemnisation des victimes d’accidents impliquant des véhicules terrestres à moteur ainsi que leurs remorques et semi-remorques à l’exclusion des chemins de fer.

Le  FODAC intervient dans plusieurs hypothèses :

– lorsque  le responsable de l’accident  est inconnu au regard du PV ou  du rapport établi par l’autorité compétente,

– lorsque le responsable est connu mais n’est pas assuré

– ou encore lorsque l’auteur n’est pas solvable totalement ou partiellement après la fixation de l’indemnité par une transaction ou une décision de justice définitive. Accessoirement, le fonds peut participer à l’organisation et au financement de la prévention routière.

Le fonds supporte dans les limites et plafonds fixés par la loi les frais de toute nature et paie aux victimes et à leurs ayants droit les indemnités pour les dommages résultant uniquement de l’atteinte à l’intégrité physique.  Le propriétaire ou la personne qui la garde du véhicule au moment de l’accident, le conducteur responsable ou dans certains cas, les victimes se trouvant dans un véhicule volé ne peuvent être indemnisés.

La loi organise le régime d’indemnisation des victimes par le FODAC – conditions de demande d’indemnisation, exclusion de garantie et autres. Après indemnisation, le fonds  est subrogé dans les droits du créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur ou tout autre débiteur de l’indemnité.

En attendant l’organisation et le fonctionnement du fonds, la loi a déjà  prévu ses moyens de financement. Il ressort de l’article 27 que les ressources du fonds sont constituées :

  • Des contributions des assurés issues des primes ou cotisations émises au titre de la garantie responsabilité civile assurance
  • Des contributions des sociétés d’assurance provenant des primes ou cotisations émises au titre de la garantie responsabilité civile assurance
  • Des majorations des amendes prononcées contre les conducteurs non assurés
  • Des produits des amendes infligées aux auteurs d’infractions routières
  • Du produit des recours exercés par le fonds
  • Des amendes administratives
  • Des produits de placement ainsi que des dons et legs

 

La recrudescence malheureuse des accidents ces derniers mois au Cameroun  et dont on sait que certaines victimes se retrouvent ou pourraient se retrouver dans les situations qui relèvent de la compétence du fonds devrait entre autres raisons justifier que le décret relatif à l’organisation et au fonctionnement du fonds intervienne et que les modalités d’application de la loi soient rapidement prises pour que le fonds entre effectivement en activité.

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