Les sanctions pécuniaires applicables aux établissements de crédit, EMF et établissements de paiement

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel
Université de Dschang

Si les sanctions disciplinaires appliquées aux établissements de crédit et de microfinance  font généralement couler beaucoup d’encre et de salive aussi bien dans les milieux bancaires qu’en dehors, il ne faut pas oublier que les manquements aux obligations imposées à ces professionnels de l’activité bancaire peut également donner lieu, en cas d’inobservation, à des sanctions pécuniaires en lieu et place des sanctions disciplinaires ou en plus de celles – ci.

Le régime des sanctions pécuniaires est encadré par différents textes adoptés, il y a juste quelques années, par la COBAC. Il s’agit du  Règlement n°01/18 /CEMAC / UMAC/ COBAC  du 4 juillet 2019 relatif aux sanctions pécuniaires applicables aux personnes morales et physiques assujetties,  du Règlement COBAC R -2019 /03 du 23 septembre 2019 relatif aux modalités d’application et de recouvrement des sanctions pécuniaires prononcées par la COBAC et  du Règlement COBAC R -2019 /03 du 23 septembre 2019 relatif aux modalités de publication des sanctions disciplinaires et pécuniaires prononcées par la COBAC  et dans une certaine mesure du Règlement COBAC R -2017 /01 du 17 juillet 2017  portant organisation des procédures des sessions de la COBAC pour ce qui est de la procédure applicable.

Il ressort de ces textes que la COBAC prononce les sanctions pécuniaires à l’encontre des personnes physiques assujetties lorsque la responsabilité directe et personnelle de celles-ci, constitutive d’une faute, est établie dans la violation de la réglementation en vigueur. Les personnes physiques visées sont le président du conseil d’administration, le directeur général, le directeur général adjoint, le commissaire aux comptes établissements de crédit, EMF et établissements de paiement. Il prononce ces sanctions à l’encontre des personnes morales assujetties à savoir établissements de crédit, EMF et établissements de paiement lorsqu’elles ont enfreint la même norme prudentielle deux fois successivement ou au moins deux fois sur une période de six mois.

Pour la détermination du montant des sanctions pécuniaires applicables, les infractions sont classées en trois catégories. A chaque catégorie correspond un montant déterminé allant du minimum au maximum.

Les sanctions pécuniaires ont en commun avec les sanctions disciplinaires qu’elles ne sont prononcées qu’à l’issue d’une procédure disciplinaire qui garantit le respect des droits de la défense. Ainsi, il est prévu par exemple que lorsque le Président ou le Secrétaire Général de la COBAC envisagent de prendre une sanction pécuniaire contre une personne morale, celle-ci est invitée, à travers ses dirigeants sociaux, à transmettre ses observations par tout moyen laissant trace écrite dans le délai prescrit.

Les décisions de sanctions pécuniaires, qui doivent être motivées, sont notifiées aux personnes physiques et morales concernées et à l’association professionnelle dont elles relèvent. Elles peuvent être publiées au même titre que les sanctions disciplinaires dans les conditions prévues par le Règlement du 23 septembre 2019 relatif aux modalités de publication des sanctions. Elles sont susceptibles de recours devant la Cour de Justice de la CEMAC qui statue en dernier ressort.

Les sommes correspondantes aux sanctions prononcées sont versées dans le compte « COBAC – FONDS DE RESOLUTION » tenu par la BEAC.

Au-delà des conséquences financières parfois lourdes qui peuvent en découler pour les personnes concernées, l’institution des sanctions pécuniaires par les autorités communautaires vise surtout à limiter la commission des infractions afin d’assurer la solidité et la fiabilité du système bancaire de la CEMAC.