La mise à jour des EMF à la nouvelle réglementation bancaire CEMAC : le cas des EMF de première catégorie
Le Règlement CEMAC du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d’exercice de l’activité de microfinance dans la CEMAC a apporté d’importantes modifications aux règles jusque-là applicables aux EMF telles qu’elles ressortaient du Règlement de 2002.
Il s’agit entre autres de la modification de forme juridique des EMF, du montant du capital social ou encore des modifications portant sur les modalités d’agrément des dirigeants ou les règles du contrôle interne entre autres .
A la suite de cet important Règlement, la COBAC a adopté un ensemble de textes tendant à préciser certaines de ses dispositions. C’est le cas des Règlements COBAC R 2017/01 du 24 octobre 2017 fixant les formes juridiques des EMF et R 2017/02 du 24 octobre 2017 fixant le nombre minimum de sociétaires, le maximum de parts détenues par un membre et le minimum d’établissements affiliés pour la création d’un réseau d’EMF. Il en ressort, s’agissant des EMF de première catégorie, qu’ils doivent être constitués sous forme de société coopérative avec conseil d’administration et appartenir obligatoirement à un réseau.
Ces Règlements, entrés en vigueur le 1er juillet 2018 prévoyaient que tous les EMF disposaient d’un délai maximum de 24 mois pour se conformer aux nouvelles règles. C’est dire que depuis le 1er juillet 2020 tous les EMF de première catégorie en activité au sein de la CEMAC doivent être constitués sous forme de société coopérative avec conseil d’administration et appartenir à un réseau.
- La constitution sous forme de SCOOP CA
Avant la réforme de 2017, les EMF de première catégorie pouvaient revêtir diverses formes juridiques telles la forme d’association, de GIC pour le cas du Cameroun ou de société commerciale ou coopérative. Désormais la forme de société coopérative avec conseil d’administration – SCOOP CA – est imposée à tous.
Il faut préciser que les sociétés coopératives sont régies dans les pays de l’espace CEMAC par l’acte uniforme OHADA portant relatif au droit des sociétés coopératives adopté le 15 décembre 2010. L’acte uniforme prévoit deux formes de sociétés coopératives : la société coopérative simplifiée avec comité de gestion et la société coopérative avec conseil d’administration. C’est cette seconde forme qui imposée pour les EMF de première catégorie. Elle doit être constituée en principe entre quinze personnes physiques ou morales au moins. Mais pour ce qui des EMF ce nombre minimum de sociétaires est porté à 100. Par contre, il ne leur est pas imposé de capital social minimum. Les EMF régulièrement constitués doivent être inscrits au registre des sociétés coopératives.
- L’appartenance à un réseau
Le réseau est un ensemble d’établissements agréés, animés par un même objectif et qui ont volontairement décidé de se regrouper afin d’adopter une organisation et des règles de fonctionnement communes. La preuve de l’appartenance à un réseau est désormais une condition d’agrément des EMF de première catégorie. Le nombre minimum d’établissements pour constituer un réseau est de 5 cinq. Tout réseau doit se doter d’un organe faîtier qui est un établissement de microfinance disposant d’un capital ou d’une dotation approprié et qui assure certaines prérogatives telles que la représentation du réseau auprès des tiers, la fixation des conditions d’adhésion, d’exclusion ou de retrait des affiliés, le pouvoir disciplinaire, etc.
Il est donc temps que les EMF qui n’ont pas encore effectué les mises en conformité nécessaires y procèdent sans délai. La COBAC, dans son rôle de gendarme du secteur bancaire, pourrait désormais intervenir à tout moment pour les sanctionner.
Djousse nodem Brice
Merci Professeur note. Juste pour savoir si le réseau à une personnalité morale.
Kalieu Yvette
Bjr il me semble que non ; seul l’organe faitier est une personne morale