Le Droit des affaires en mouvement

Adoption d’une Directive pour la protection du consommateur dans l’UEMOA

Adoption d’une Directive pour la protection du consommateur dans l’UEMOA

Yvette KALIEU ELONGO
Professeur de droit privé
Université de Dschang

A la suite de la CEMAC qui a adopté une Directive en 2019, une Directive relative à la protection du consommateur, l’UEMOA vient à son tour d’adopter un cadre communautaire de protection des consommateurs à travers la Directive n°01/2023/CM/UEMOA relative à la protection du consommateur dans l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine adoptée par le Conseil des Ministres de l’UEMOA  le 16 juin 2023.  Ce texte vient ainsi harmoniser la législation consumériste dans l’espace de l’UEMOA et combler un vide puisque tous les pays de cet espace ne disposent pas de lois nationales en la matière. Les autorités communautaires de l’Afrique de l’Ouest .

Le texte commence par les définitions en particulier celles du consommateur et du professionnel.

Le consommateur est  défini comme «  Toute personne physique ou morale qui, pour des raisons non professionnelles, achète ou offre d’acheter, utilise ou est bénéficiaire en tant qu’utilisatrice finale, d’un bien, service ou technologie quelle que soit la nature publique ou privée, individuelle ou collective des personnes ayant produit, facilité leur fourniture ou leur transmission ». Cette définition extensive prend en compte le consommateur personne morale agissant à but non professionnel contrairement au législateur communautaire CEMAC qui ne prend en compte le consommateur personne morale que dans certaines conditions.

Quant au professionnel, la Directive le définit comme « Toute personne physique ou morale, publique ou privée qui agit directement ou par l’intermédiaire d’une tierce personne, en son nom et pour son compte, dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en qualité de fabricant, distributeur, importateur, exportateur ou tout autre intervenant dans la chaine de production ou des circuits de distribution ou de commercialisation y compris les professionnels de la publicité. La personne morale délégataire de la gestion d’un service économique d’intérêt général est soumise aux obligations imposées aux professionnels par la présente Directive ». Il s’agit également d’une définition large qui prend en compte les professionnels de la publicité mais aussi les entreprises qui gèrent les services publics de fourniture tels que l’eau ou l’électricité.

La Directive comporte ensuite les dispositions relatives à l’information des consommateurs sur les produits et services. Ceux-ci doivent obtenir toutes les descriptions relatives à ces produits et services ainsi que sur les garanties légales et les garanties commerciales le cas échéant.

Il réglemente également les pratiques commerciales telles  la publicité y compris la publicité comparative  qui est désormais organisée ainsi que les différentes formes de vente dont certaines sont interdites telles que les ventes pyramidales.

Le refus de vente et l’abus de faiblesse du consommateur sont interdits. Les clauses abusives sont réglementées. Une liste indicative des clauses abusives est fournie par la Directive qui pose le principe que les clauses abusives sont réputées non écrites. La responsabilité du professionnel pour produits et services dangereux est posée comme une règle qui admet toutefois des exceptions et limites.

S’agissant des infractions et sanctions, contrairement au droit CEMAC, la Directive ne prévoit pas les différentes infractions ainsi que les sanctions y relatives. Il revient aux Etats de les prévoir. Il en est  ainsi des entités chargées de la recherche et de la constatation de ces infractions dans ces différents Etats.

Sur le plan institutionnel, le texte crée un comité régional de protection des consommateurs  qui est un organe consultatif auprès de la Commission de l’UEMOA. Il prévoit aussi la mise en place d’un organe de concertation et de consultation dans chaque Etat. Enfin, la création des associations de consommateurs est encouragée à condition que celles-ci remplissent certaines conditions comme l’absence de responsables de partis politiques dans ces associations.

Le dispositif de protection des consommateurs est désormais en place. Il revient aux Etats membres de le transposer rapidement.

Précédent

Le compte de titres financiers

Suivant

Quelques innovations de l’acte uniforme OHADA révisé portant organisation procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Close

Fièrement propulsé par WordPress & Thème par Anders Norén