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La classification des établissements de crédit dans la CEMAC Par Pr KALIEU ELONGO Yvette

    La classification des établissements de crédit dans la CEMAC

                                    Par Pr KALIEU ELONGO Yvette

                         L’article 1er du Règlement COBAC R-2009/02 du 1er avril 2009  portant fixation des établissements de crédit de crédit, de leur forme juridique et des activités autorisées, qui reprend les dispositions des conventions de 1990 et 1992, définit les établissements de crédit comme : «  les organismes qui effectuent à titre habituel des opérations de banque ».

Il ressort de ce règlement que les établissements de crédit sont classés en deux catégories : les établissements bancaires et les établissements financiers.

I. Les établissements bancaires

La loi ne donne pas une définition de l’établissement bancaire. Il correspond en réalité à l’ancienne « banque » telle que définie par les conventions de 1990 et 1992. C’est donc l’établissement de crédit de droit commun. L’établissement bancaire comprend deux sous-catégories : la banque universelle et les banques spécialisées. Les établissements bancaires doivent avoir un capital social minimum qui est fixé à 10.000.000.000 F CFA ( dix milliards de francs CFA).

I.1. La banque universelle

Conformément à l’article 9 du Règlement de 2009 précité, la banque universelle est un  établissement bancaire habilité d’une façon générale à recevoir tout fonds du public, à effectuer toutes opérations de banque sans restriction et toutes opérations connexes  ainsi que les opérations non bancaires. Plus précisément, elle a pour vocation de recevoir du public des dépôts de fonds à vue et à terme et d’effectuer les opérations de crédit. Il n’y a donc pas en principe de limitation dans ses activités.

L’une des particularités de la banque universelle tient aussi  à la limitation de la possibilité de prendre des participations dans les sociétés. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas aux participations prises dans d’autres banques et établissements financiers ou dans les sociétés nécessaires à son exploitation et chargées de la gestion soit de son patrimoine immobilier soit des services d’étude relevant de la profession bancaire.

I.2. Les banques spécialisées

Conformément à l’article 10 du Règlement, ce sont des établissements bancaires dont l’activité est nécessairement limitée soit par rapport à certaines opérations déterminées (crédit à long terme, prises de participation), soit par rapport à  une clientèle ou un secteur d’activité déterminé (crédit agricole, crédit au commerce extérieur, crédit aux PME, etc.). Du fait de cette limitation, elles peuvent bénéficier d’un statut spécial. C’est le cas de la Banque Camerounaise des PME créée par l’Etat du Cameroun. Elle est destinée principalement au financement des PME camerounaises.

 

Elles sont habilitées d’une façon générale à recevoir tout fonds du public mais se distinguent par le caractère spécifique ou restrictif de leur champ d’activité. Elles réalisent les opérations de banques dans la limite de la décision d’agrément qui les concernent ou des dispositions statutaires, législatives et réglementaires qui leur sont propres dans le respect toutefois des prescriptions communes de la réglementation bancaire.

       II. Les établissements financiers

Par rapport aux établissements bancaires, les établissements financiers se caractérisent essentiellement par l’interdiction de recevoir les fonds du public  et par l’exigence d’un capital social minimum qui est fixé à 2. 000. 000. 000 F CFA ( deux milliards de francs). La loi prévoit deux catégories d’établissements financiers : les sociétés financières et les institutions financières spécialisées.

II.1. Les sociétés financières

Les sociétés financières se caractérisent par deux éléments :

leur mode de financement : elles assurent le financement de leur activité par leurs capitaux propres, les emprunts auprès des autres établissements de crédit, sur les marchés de capitaux ou toute autre voie non contraire à la loi.

la nature des opérations : les sociétés financières ne  réalisent que les opérations de banque résultant de la décision d’agrément qui les concerne ou des dispositions statutaires, législatives et réglementaires qui leur sont propres.

Les sociétés financières sont généralement constituées de filiales de groupes bancaires ou d’entreprises commerciales qui s’investissent dans diverses activités telles que le crédit-bail, l’affacturage ou l’octroi des garanties.

Sont considérées par exemple comme sociétés financières :

Les établissements de promotion de la consommation.  Ils financent les ventes à tempérament ou à crédit c’est-à-dire consentent des prêts pour le financement des dépenses d’ordre familial ou l’acquisition de biens semi-durables.

Les établissements de promotion des investissements. Ils sont spécialisés dans l’octroi des crédits à moyen et long terme[1] notamment pour le financement des opérations immobilières des entreprises telles les acquisitions ou constructions d’usine..

Les établissements de factoring. Le factoring ou affacturage est l’opération par laquelle une personne, le factor, achète les créances commerciales à terme qu’une personne, l’adhérent, détient sur ses clients. En contrepartie du paiement d’une prime, le factor se charge, à ses risques et périls du recouvrement de la créance à l’échéance. L’affacturage est désormais réglementé au Cameroun par la loi de  23 avril 2014.

Les établissements de crédit-bail. Le crédit-bail ou leasing est l’opération par laquelle un établissement financier acquiert et met à la disposition d’une entreprise locataire du matériel industriel sous forme de location mais avec option pour le locataire de devenir propriétaire à l’issu de la période de location. La formule du crédit-bail permet ainsi à l’entreprise d’acquérir et surtout d’utiliser des biens sans recours au crédit classique. Le crédit-bail est donc analysé comme une alternative au crédit bancaire classique. Le crédit-bail est désormais régi au Cameroun par la loi du 10 décembre 2010. Aux termes de l’article 3 de cette loi : «  Le crédit-bail  est une opération de crédit destinée au financement de l’acquisition ou de l’utilisation des biens meubles ou immeubles à usage professionnel. Il consiste en la location des biens d’équipement, de matériel d’outillage ou de biens immobiliers à usage professionnel, spécialement achetés ou construits, en vue de cette location, par des entreprises qui en demeurent propriétaires. Ces opérations de location, quelle que soit leur dénomination, donnent au locataire la faculté d’acquérir, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu, tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ».

II.2. Les institutions financières spécialisées

Les institutions financières spécialisées se caractérisent par un seul élément : l’accomplissement d’une mission d’intérêt public décidée par l’autorité nationale qui les crée. La création des institutions financières spécialisées relève donc de l’initiative des autorités nationales des différents pays. Leurs modalités de financement et les opérations qu’elles peuvent accomplir sont définies par des textes législatifs particuliers.  Elles peuvent être chargées par exemple d’acquérir et gérer des participations dans d’autres entreprises commerciales, financières ou industrielles en cours de formation ou déjà existantes, d’octroyer des prêts ou avals à leurs filiales, d’assurer la garantie de placement et de vente dans le public des titres de sociétés, de la gestion des portefeuilles de valeur mobilière, de l’émission d’actions et d’obligations, etc.

 

[1] Les crédits à moyen et long terme sont ceux supérieurs à deux (2) ans et pouvant atteindre trente (30) ans.

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  1. Douanla Yonti

    Bjr Madame. Un système bancaire comprend la banque centrale, les banques commerciales et d’autres établissements. Svp, il s’agit de quels autres établissements financiers ?

  2. Chère Professeur,

    Votre blogue m’a été d’un grand secours dans la préparation de mon cours de droit financier et boursier.

    Ce n’est que lorsqu’on est amené à préparer un cours ou une communication sur la question qu’on se rend compte à quel point, de la documentation aussi spécialisée dans des matières relevant des droits africains (communautaires ou nationaux), il en existe malheureusement très peu.

    Le peu d’ouvrages sur le marché est non seulement difficile d’accès, mais en plus très onéreux.

    Votre blogue a été une bouée de sauvetage.

    Je me réjouis que vous l’alimentez aussi souvent et espère que des initiatives du genre se multiplieront.

    Merci Professeur,

    • Pr Yvette Rachel Kalieu Elongo

      chère madame,;
      je vous remercie pour vos propos aimables et vos encouragements. N’hésitez pas à nous envoyer des documents à publier
      merci

  3. Alice Tirmou

    Mes salutations professeur.
    Je vous remercie tout d’abord pour votre désir à vouloir nous instruire et éclairer nos lanternes. Votre article est bien élaboré et détaillé mais pour mieux appréhender la classification des établissements de crédit j’aimerais avoir des exemples sur chaque type d’établissement de crédit, des exemple avec les établissements de crédit que nous avons au Cameroun (beac,bicec,crédit foncier,afriland first bank…etc.).Cela me sera d’un grand apport. Merci

    • kalieu

      Impossible de faire une classification totale de tous les établissements de crédit du Cameroun. Quelques exemples sans publicité : BICEC, Afriland, CBC, …: établissements bancaires ou encore banques de droit commun; Banque des PME: établissement bancaire spécialisé; Société camerounaise d’équipement ( SCE): établissement financier, Société nationale d’investissement (SNI) : institution financière spécialisée, la BEAC , n’est pas un établissent de crédit.

    • kalieu

      Afriland, BICEC: établissements bancaires ou banques,; Crédit foncier, banque des PME: banques spécialisées; SNI; institution financière spécialisée; Société camerounaise d’équipement: établissement financier

  4. MFOPAT Junior

    Bonjour Professeur votre article m’a édifié sur plusieurs points notamment, la définition même du terme établissement de crédit, les deux catégories d’établissement de crédit à savoir établissement bancaire et établissement financier, mais aussi le montant de capital minimum d’un établissement bancaire ou financier. Toutefois Professeur, j’aimerais savoir tout d’abord dans quelle catégorie classe-t-on les OPCVM(organismes de placement en valeur mobilière) et les SICAV ? Ensuite concernant les institutions financières spécialisées un acteur privé ne peut il pas en créer une afin d’acquérir et gérer les prises de participation d’autres sociétés ? Si la réponse est non, étant donné que l’initiative de création d’institutions financières spécialisées n’appartient qu’aux autorités nationales que peut on dire de l’activité de capital investissement qui consiste en quelque sorte en l’acquisition de prise de participation d’autres sociétés et la gestion des portefeuilles d’actifs et dans laquelle on retrouve des acteurs du secteur privé?

    • kalieu

      Bonjour,
      Vos questions sont très pertinentes et un peu complexes parce qu’on est plus tout à fait dans le domaine du droit bancaire.
      D’abord, s’agissant des OPCVM et SICAV, comme leur nom l’indique, ce ne sont pas des établissenrts de crédit parce qu’ils ne font ni colelcte de l’épargne ni distribution du crédit. Ce sont des scoiétés mais qui sont spéciallisées dans l’acquisition et la gestion des parts de sociétés. FDonc à travers elles au lieu qu’un investisseur aile directement sur le marché pour acquérir les partis d’une société, il sosucrit au capital de la SICAV et c’est celel-ci qui va acquérir des parts de sociétés et les gérer pour le compte de ses membres. Ce sont donc des société mais spécialisées dans l’investissement financier. En cela, ils ressemblent justement aux établissements financiers spécialisés. Mais la réglementation a placé ceux-ci sans les établissements de crédit, ce qui a des conséquences relativement à leurs règles de gestion mais c’est vrai que certaines d’entre elles ont une activité proche des SICAV et OPCVM.
      Enfin, l’existence des établissements financiers n’empêche pas l’activité des sociétés de capital investissement sauf que les sociétés qui y sont investies n’ont pas le statut d’établissements de crédit avec les exigences prudentielles qui en découlent. Donc la différence est plus dans le statut que dans les activités qui se ressemblent assez.

  5. tina

    Bonjour Professeur, votre article m’a beaucoup aidé dans le cadre d’un enseignement. Je vous remercie pour ça.
    Toutefois, j’ai encore des zones d’ombre concernant la différence qu’il ya entre les Etablissements de crédit et les micro-finances.
    Je vous remercie

    • kalieu

      Bonjour,
      Même si les établissements de crédit et de microfinance sont tous des structures bancaires, il y a des différences . Déjà les textes qui les encadrent ne sont pas les mêmes, les activités autorisées ne sont pas toujours les mêmes ( par exemple les établissements de microfinance ne peuvent effectuer des opérations avec l’étranger, les chèques qu’il émettent ne sont valables qu’au sein du même établissement), leur classification n’est pas la même. En même temps, les établissements de crédit et de microfinance sont soumis à certaines obligations communes.
      Il faut pour référer aux différents textes applicables pour bien apprécier les différences.

  6. Kameni

    Merci Professeur pour cet éclairage nécessaire. Une quetion me taraude l’esprit cepandant. Les établissements financiers ne peuvent recevoir des fonds du public cependant on a vu récemment une société financière lever des fonds à travers un emprunt obligataire. N’y a t-il pas une contradiction surtout lorsque l’on sait que la collecte des fonds du public dans son sens large englobe le recours aux depôts mais aussi les prêts et de facon général tout mécanisme permettant de disposer des fonds d’une personne juridique distincte à charge de les restituer.Merci

  7. Koumtal

    Bonjour Prof,
    J’ose croire que vous vous portez bien.
    Je suis particulièrement intéressé par vos articles. Ils m’aident et m’édifient. J’ai une question à vous poser. Pour exercer une activité de crédit bail, une banque a-t-elle besoin d’un agrément spécifique ? Si oui doit-elle solliciter l’agrément auprès de la Banque centrale ou des autorités locales ?
    Cordialement.
    Koumtal.

    • Kalieu Yvette

      Bonjour
      L’activité » de crédit bail n’est pas exercée par les banques commerciales lais par les établissements financiers qui sont une catégorie particulière d’établissements de crédit répondant à un régime particulier et qui doivent être agréées par la COBAC.
      En général les banques commerciales qui souhaitent exercer l’activité de crédit bail créent une filiale dédiée et obtiennent l(agrément de la COBAC à cet effet.

  8. ENANGA ZOGO Emeline.z

    Bonjour madame,
    J’espère que vous vous portez bien.
    Je vous remercie pour cet article qui m’a véritablement éclairé les lanternes. Toutefois j’ai une question qui me taraude l’esprit . Elle se rapporte à la détermination du capital minimum des établissements de crédit. Ma question est là suivante : quel est l’enjeu de la détermination du capital minimum des établissements de crédit ?
    Merci.

    • Kalieu Yvette

      Il s’agit de doter ces structures d’une surface financière minimale pour faire face à leurs engagements futurs afin de faire face aux risques, protéger les épargnants et limiter les défaillances C’est dans la même logique que les ratios bancaires leur sont imposés au cours de leur activité.

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