Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO

Le Droit des affaires en mouvement

La Cour de Justice de la CEMAC se dote d’un centre d’arbitrage

La Cour de Justice de la CEMAC se dote d’un centre d’arbitrage

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel
Université de Dschang

Il aura fallu beaucoup d’années pour que le Centre d’arbitrage de la CEMAC prévu par l’Acte additionnel du 14 décembre 2000 portant statuts de la chambre judiciaire et repris par la Convention de 2009 portant création de la Cour de Justice de la CEMAC puisse enfin voir le jour. Ces textes prévoyaient en effet parmi les compétences de la Cour de Justice ses compétences en matière arbitrale. Il restait toutefois à organiser la mise à place et le fonctionnement effectifs du centre d’arbitrage. C’est à cela que sont consacrés les nouveaux textes adoptés il y a peu.

Protection des droits de propriété intellectuelle dans l’espace OAPI : De l’accord de Bangui révisé à l’Accord de Bamako du 14 décembre 2015, ce qui change.

Protection des droits de propriété intellectuelle dans l’espace OAPI : De l’accord de Bangui révisé à l’Accord de Bamako du 14 décembre 2015, ce qui change.

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel

Université de Dschang

L’Accord de Bangui instituant l’OAPI révisé en 1999 et connu généralement sous l’expression de l’ABR a connu en 2015 une nouvelle révision à travers l’Accord de révision adopté à Bamako le 14 décembre 2015. Ce nouvel accord est entré en vigueur près de 5 ans jour pour jour après son adoption soit le 20 novembre 2020. Cette entrée en vigueur faisait elle-même suite au dépôt des instruments de ratification par deux tiers des 17 Etats membres de l’Organisation. 

La CEMAC adopte les statuts et le règlement de procédure de la Cour de Justice communautaire

La CEMAC adopte les statuts et le règlement de procédure de la Cour de Justice communautaire

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel

Créée par la Convention de 2009 et effectivement mise en place par la nomination et l’installation de ses membres, la Cour de justice-CEMAC ne disposait pas toujours d’un statut propre et de règles de procédure. Elle continuait à appliquer les règles de procédure prévues pour la Chambre judiciaire de l’ancienne Cour de Justice de la CEMAC à laquelle elle s’est substituée.

De l’harmonisation à l’uniformisation du droit bancaire CEMAC : 30 ans d’application de la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire en Afrique Centrale

De l’harmonisation à l’uniformisation du droit bancaire CEMAC : 30 ans d’application de la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire en Afrique Centrale

Yvette KALIEU ELONGO
Université de Dschang

La Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale constitue, avec la Convention du 16 octobre 1990 portant création de la COBAC, l’un des textes fondateurs du droit bancaire communautaire.

Réglementation des bureaux de change en zone CEMAC : ce qu’il faut savoir

Réglementation des bureaux de change en zone CEMAC : ce qu’il faut savoir

Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO
Université des Dschang

Un bureau de change est une personne morale agréée pour exercer I ‘activité de change manuel qui consiste, quel que soit  le support utilisé en l’achat ou la  vente  des billets ou chèques de voyage, libellés en monnaie étrangère contre remise des devises locales à savoir le franc CFA pour le cas de la Zone CEMAC.

Le dirigeant d’un système financier décentralisé qui commet une infraction à la réglementation bancaire peut être démis d’office de ses fonctions et interdit d’exercer des fonctions d’administration et de direction de tout système financier décentralisé ( CJ / UEMOA, Arrêt n°04/2021 du 9 juin 2021, Monsieur M. N. contre Conseil des Ministres de l’UMOA)

Le dirigeant d’un système financier décentralisé  qui commet une infraction à la réglementation bancaire peut être démis d’office de ses fonctions et interdit d’exercer des fonctions d’administration et de direction  de tout système financier décentralisé ( CJ / UEMOA, Arrêt n°04/2021 du 9 juin 2021, Monsieur M. N. contre Conseil des Ministres de l’UMOA)

Yvette KALIEU ELONGO

La protection du consommateur au Cameroun : dix ans après l’adoption de la loi -cadre du 6 mai 2011

La protection du consommateur au Cameroun : dix ans après l’adoption de la loi -cadre du 6 mai 2011

Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO

Depuis dix ans, le consommateur camerounais dispose d’un cadre spécifique de protection à lui consacré. En adoptant cette loi, le législateur camerounais faisait presque figure d’avant-gardiste en Afrique subsaharienne et particulièrement en Afrique Centrale. Il n’existait en effet alors que peu de textes consacrés expressément à la protection du consommateur.

Responsabilité des organes et institutions communautaires : les précisions apportées par la Cour de Justice de l’UEMOA

Responsabilité des organes et institutions communautaires : les précisions apportées par la Cour de Justice de l’UEMOA

COUR DE JUSTICE DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA), ARRÊT N°04/2019 DU 15 MAI 2019,  L’AGENCE WELLINDE VOYAGES S.A.R.L. C/ La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine et ARRÊT N° 03/2019 DU 10 AVRIL 2019, Le Fonds de Solidarité Africain (FSA) C/ l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) la Commission.

Pr KALIEU ELONGO Yvette
Université de Dschang

Par ces deux arrêts  rendus en quelques jours d’intervalle, la COUR DE JUSTICE DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE apporte d’importantes précisions sur le régime de l’action en responsabilité contre les organes et institutions de l’UEMOA.

Quels pouvoirs pour le Directeur Général adjoint d’une Société anonyme? ( CCJA 2ème Chambre , Arrêt n°44/2021 du 8 avril 2021 et CCJA 2ème Chambre , Arrêt n°80/2021 du 29 avril 2021)

Quels pouvoirs pour le  Directeur Général adjoint d’une Société anonyme ?

( CCJA 2ème Chambre , Arrêt n°44/2021 du 8 avril 2021 et CCJA 2ème Chambre , Arrêt n°80/2021 du 29 avril 2021)

Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO
Université de Dschang

Il est rare que l’on s’intéresse au Directeur Général Adjoint d’une société si ce n’est pour dire parfois de manière  assez lapidaire qu’il remplace le Directeur Général en l’absence de celui-ci ou qu’il exerce les fonctions que ce dernier veut bien lui confier.

Deux arrêts rendus par la CCJA en l’écart de quelques jours seulement  nous donnent l’occasion de nous intéresser à cet organe de gestion peu connu ou mal connu des sociétés commerciales.

Dans la première affaire, le DGA d’un établissement de crédit avait conjointement  avec le dirigeant de groupe ressources de cet établissement, signé le pouvoir aux fins de saisie immobilière donné au conseil de cet établissement de crédit et fait dresser le commandement aux fins de saisie immobilière Tous deux agissaient ainsi sur la base de la délégation de pouvoirs à eux donnée par la PCA de l’établissement de crédit. C’est cette délégation des pouvoirs qui est contestée au motif que seul de PDG peut représenter une SA avec conseil d’administration.

Dans la seconde affaire concernant également une banque, il était reproché au DGA  d’une SA avec conseil d’administration, d’avoir, sans pouvoir spécial à lui accordé, représenté une succursale de la banque en lieu et place du Directeur  Général

Dans les deux affaires, la CCJA a rejeté les pourvois formés au motif que dans les rapports avec les tiers, le DGA a les mêmes pouvoirs de représentation que le PDG ou le DG et que ces pouvoirs s’exercent sans qu’il y ait besoin d’une délégation de pouvoirs même lorsqu’il s’agit de la représentation d’une succursale qui n’a pas de personnalité juridique.

Ce qu’il faut en retenir c’est que le DGA a des pouvoirs propres de représentation de la société à l’égard des tiers C’est l’article 472 AUSCGIE qui le prévoit. Il n’a donc pas besoin de pouvoir spécial ou de délégation de pouvoirs pour ce faire. Ses pouvoirs de représentation sont alors identiques à ceux du Directeur Général ou du Président Directeur Général. La conséquence en est que, comme ce dernier,  il engage la société par ses actes même ceux dépassant les limites de l’objet social et aucune limitation de pouvoir ne peut être opposée aux tiers de bonne foi.

C’est dire a contrario que dans tous les autres cas, le DGA n’a pas de pouvoirs  concurrents à ceux du DG. Désigné par le CA sur proposition du PDG, le DGA assiste le PDG. Toutefois, cette assistance n’est pas « vague »puisque les pouvoirs qui lui sont délégués sont fixés par le CA en accord avec le PDG. Il en serait de même lorsque s’agissant des établissements de crédit comme c’est le cas en l’espèce la désignation du DGA est obligatoire ( Voir par ex  article  15 Règlement COBAC du 27 mars 2015 relatif aux conditions d’exercice de la profession bancaire dans la CEMAC qui impose les deux organes mais ne précise pas les pouvoirs de l’un et de l’autre).

C’est dire en définitive que tout en restant dans l’ombre du DG ou du PDG qu’il assiste, le DGA peut de temps en temps se révéler au grand jour pour revêtir la casquette de représentant légal de la société que la loi lui reconnaît sans aucune  procédure et sans autorisation.

L’essentiel sur les bureaux d’information sur le crédit dans la CEMAC

L’essentiel sur les bureaux d’information sur le crédit dans la CEMAC

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel

Les bureaux d’information sur le crédit (BIC) sont des nouveaux acteurs du système bancaire de la CEMAC à côté des établissements de crédit, des établissements de microfinance et des établissements de paiement. Leur cadre réglementaire résulte du Règlement 03/2018 CEMAC / UMAC du 21 décembre 2018 relatif aux conditions d’exercice, de  contrôle et de supervision de  l’activité des bureaux d’information sur le crédit dans la CEMAC auquel il faut ajouter une quinzaine d’instructions du Gouverneur de la BEAC signés en février 2020.

Page 4 of 14

Close

Fièrement propulsé par WordPress & Thème par Anders Norén