Un  avocat n’est pas une entreprise au sens du droit communautaire de la concurrence de l’UEMOA

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel

C’est ce qu’a décidé la Cour de Justice de l’UEMOA dans l’arrêt n°11 RP 001.12 du 30 avril 2014 rendu sur recours préjudiciel introduit par la Cour de cassation du Burkina Faso.

Le droit de la concurrence national et communautaire s’applique aux entreprises. Conformément à l’ANNEXE N° 1 du  RÈGLEMENT N° 03/2002/CM/UEMOA RELATIF AUX PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTENTES ET ABUS DE POSITION DOMINANTE À L’INTÉRIEUR DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE,   l’entreprise est définie  comme « une organisation unitaire d’éléments personnels, matériels, et immatériels, exerçant une activité économique, à titre onéreux, de manière durable, indépendamment de son statut juridique, public ou privé, et de son mode de financement, et jouissant d’une autonomie de décision ».  Ainsi, au sens des règles de concurrence de l’Union, il peut donc s’agir des entreprises sous forme sociétaires  ( sociétés civiles ou commerciales) ou sous forme individuelle. Mais, il peut aussi s’agir selon l’Annexe au  Règlement précité « des entités juridiques ne revêtant pas la forme d’une société ». On range par exemple ici les associations, les syndicats, les GIE, etc.  C’est dire que le droit de la concurrence a une interprétation plutôt large de la notion d’entreprise.

Le problème ne s’était  pourtant pas posé jusque-là, de savoir si  un avocat pouvait être considéré comme une entreprise et se voir ainsi appliquer les règles de concurrence.

Saisi sur le sens et la portée des barèmes indicatifs de frais de justice et d’honoraires d’avocats au regard des textes communautaires de la concurrence de l’UEMOA en l’occurrence le Traité en son article 88 et le Règlement relatif aux pratiques anticoncurrentielles de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine adopté en 2002, la Cour de justice communautaire s’est prononcée dans ce sens :  « Considérant que l’entreprise au sens du droit de la concurrence recouvre les notions d’activité commerciale, d’activité économique et enfin d’activité sociale ; Qu’en conséquence, la prestation d’un avocat, exclue statutairement de la sphère commerciale, ne saurait rentrer dans le cadre d’une entreprise visée par le droit de la concurrence ».

La Cour en a déduit qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer sur la conformité des barèmes  des avocats et que la question relevait du droit national.

Cette solution a le mérite d’être claire. Au-delà de la question des barèmes d’honoraires, faut-il en conclure que  les comportements émanant des avocats ne pourraient pas tomber sous le droit de la concurrence, par exemple être qualifiées  de pratiques anticoncurrentielles ? Il y a là un pas qu’il ne faut peut-être pas encore franchir car, sous d’autres cieux, les avocats ont parfois été soumis au droit de la concurrence.