Niger, Cour d’état, 03 juin 2025, 25-159/Civ
Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 25-159/Civ du 03-06-2025
Matière : Commerciale
DEMANDEURS Société B Group A Ayant pour conseil Me Flavien Ladédji Fabi B Société Nigérienne de P et de V Ayant pour conseil Me Moungaï Ganao Sanda Oumarou
PRESENTS Salissou Ousmane Président
Abdou M. Maïchanou,
Ibbo Lasseini Conseillers
Moutari Abdou Procureur Général
Me Oumarou Maimouna Greffière
RAPPORTEUR Salissou Ousmane REPUBLIQUE DU NIGER
============= COUR D’ETAT =============
CHAMBRE JUDICIAIRE
La Cour d’Etat, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires commerciales en son audience publique ordinaire du mardi trois juin deux mille vingt-cinq, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit : ENTRE
1°) M M et 7 autres, assistés de Me RABO Boubacar, avocat à la cour ; Demandeurs d’une part ; Et : Dame I G H C, assistée cabinet d’avocats Djermakoye et de la SCPA Mandela
Défenderesse d’autre part ; LA COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur C Ac Ab, conseiller-rapporteur, les conclusions du Ministère Public, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant sur la requête en date du 13 juin 2023 par laquelle M M et 7 autres ont formé pourvoi contre l’arrêt n0 077-21 du 15 mai 2023 rendu par la chambre civile de la cour d’appel de Aa qui, après avoir annulé le jugement n0119 du 03 mars 2022 rendu par le tribunal de grande instance hors classe de Aa, a évoqué et statué à nouveau et déclaré irrecevable l’action de M M S et consorts, pour défaut de qualité d’agir.
Vu les articles 31 et suivants de l’Ordonnance n° 2023-11 du 05 octobre 2023, déterminant la composition, l’organisation, les missions et le fonctionnement de la Cour d’Etat ;
Vu la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu l’ordonnance n° 2024-11 du 11 avril 2024 déterminant l’organisation, les missions et le fonctionnement de la Cour d’Etat ; Vu l’arrêt n0 077-21 du 15 mai 2023 rendu par la chambre civile de la cour d’appel de Aa ;
Vu le pourvoi du 13 juin 2023 contre l’arrêt susvisé ;
Vu les articles 724, 1595 et 1599 du code civil ;
Vu les conclusions du Ministère Public et ensemble les autres pièces du dossier ; Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu que Dame I G H C, par l’entremise de son conseil, la SCPA Mandela, sollicite que la requête afin de pourvoi soit déclarée irrecevable, motif pris de ce qu’elle a été formée sur la base d’une attestation d’arrêt rendu qui ne rend pas compte de l’intégralité des moyens sur lesquels le juge d’appel a fondé sa décision et qu’elle ne mentionne pas l’identité complète des demandeurs, alors que l’article 46 de la loi sur la cour de cassation exige qu’il soit indiqué sur la requête les noms, prénoms et domiciles des parties ; Attendu que l’article 46 de la loi sur la cour de cassation subordonne la recevabilité de la requête à un exposé des faits et un énoncé des moyens de droit invoqués contre la décision ; que le pourvoi n’est donc recevable que s’il comporte un moyen de cassation ; que même s’il est formé sur la base d’une attestation de la décision attaquée, il suffit, pour qu’il soit recevable, que la requête de pourvoi contienne un moyen de cassation rédigé de façon précise ; qu’en l’espèce le pourvoi fondé sur la violation de l’article 724 du code civil ne viole nullement les dispositions de l’article 46 ; Attendu que M M est mandataire de la succession feu S O I et que par leur participation au conseil de famille et leur approbation, à la désignation du mandataire chacun des cohéritiers donne automatiquement mandat à M M le mandataire, qui peut, à ce titre, mener toutes actions afférentes à ladite succession, en lieux et places des autres héritiers ; que même si l’identité complète des autres héritiers n’est pas indiquée sur la requête de pourvoi, celle du mandataire suffit et satisfait amplement aux prescriptions de l’article 46 de la loi sus citée, la Cour ne pouvant se méprendre sur l’identité des cohéritiers celle-ci se trouvant dans le procès-verbal du conseil de famille versé au dossier ;
Attendu que le pourvoi de M M et 7 autres a été introduit dans les forme et délai prescrits par les articles 45, 46 et 48 de la loi organique n° 2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation ; qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Attendu que les demandeurs reprochent à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu les dispositions de l’article 724 du code civil en leur déniant le droit d’agir en justice qu’ils tiennent de leur défunt père ;
Attendu que D I H C soutient que l’action en nullité de vente est une action attitrée ouverte au seul acheteur ; que même si ses héritiers sont investis des droits et actions du défunt, ce dernier, en tant que vendeur n’avait pas qualité pour demander l’annulation d’une vente et ne pouvait donc leur transmettre une action qu’il n’avait pas ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l’action de M M et autres, l’arrêt attaqué a énoncé « qu’en application de l’article 1599 du code civil, la nullité d’un contrat de vente est une action attitrée que seul l’acheteur peut intenter ; que l’article 1595 du code civil n’a pas prévu la nullité comme sanction et n’a pas habilité les héritiers des époux à demander la nullité d’un contrat de vente qui ne répondrait pas aux conditions qui y sont déterminées » ; Attendu cependant que l’action attitrée ouverte au seul acheteur a pour objet de sanctionner la vente d’une chose appartenant à autrui ; que dans l’espèce soumise à la cour d’appel, il s’agit d’une vente conclue entre époux laquelle est prohibée par l’article 1595 du code civil, sauf dans les cas limitativement prévus par ce texte ; que même si ce texte ne l’énonce pas expressément, la sanction de cette prohibition est la nullité que l’époux vendeur peut, de son vivant, invoquer ; que cette action en nullité relevant du patrimoine successoral, est dès lors transmissible aux héritiers et peut être exercée par l’un quelconque d’entre eux ; qu’en tant qu’héritiers de S O, M M et ses frères, saisis de plein droit, en vertu des dispositions de l’article 724 du code civil, des droits et actions de leur défunt père, peuvent se prévaloir de l’action en nullité que celui-ci pouvait invoquer ; Attendu qu’en déclarant irrecevable l’action de M M et autres, l’arrêt attaqué a violé les articles 724 et 1595 du code et encourt cassation ; Par ces motifs
– déclare recevable en la forme le pourvoi de de M M S, M H S, S S, S S, T S, R S, D S ET M S ;
– au fond, casse et annule l’arrêt n0 77 du 15/03/2023 de la chambre civile de la cour d’appel de Aa ; – renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée, pour y être jugée conformément à la loi ; – condamne Dame I G H C aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d’Etat, Chambre Judiciaire, les jour, mois et an susdits. Et ont signé le Président et la Greffière.
Synthèse
Pays : Niger
Juridiction : Cour d’état
Numéro d’arrêt : 25-159/Civ
Date de la décision : 03/06/2025
Origine de la décision
Date de l’import : 25/11/2025
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.etat;arret;2025-06-03;25.159.civ


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