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Médiation bancaire CEMAC  et médiation OHADA :  quelques éléments de comparais

Médiation bancaire CEMAC  et médiation OHADA :  quelques éléments de comparaison

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Université de Dschang

Depuis 2019, la médiation a été instituée comme mode de règlement des litiges de consommation en droit bancaire CEMAC. Dans le même temps, le droit OHADA organise depuis 2017 la procédure de médiation. L’une et l’autre procédure présentent sur différents points des différences qu’il faut connaitre. Quelques -unes de ces différences sont ici  relevées.

La médiation bancaire est définie comme  tout processus dans lequel un établissement assujetti et le consommateur , demandent à un tiers appelé médiateur, de les aider à parvenir à un règlement amiable d’un litige découlant de leur rapport contractuel. Elle est mise en œuvre en cas de litige entre les établissements de crédit, les établissements de microfinance et les établissements de paiement d’une part et les consommateurs bancaires d’autre part. Ceux-ci sont définis comme  les personnes physiques qui, dans les contrats relevant des produits ou services bancaires , agissent à des fins qui n’entrent pas le cadre de leur activité artisanale, agricole, industrielle, commerciale ou libérale. La médiation bancaire est régie dans la CEMAC par trois textes principaux à savoir le Règlement n°03/2019/CEMAC/UMAC/CM du 12 décembre 2019 portant création, organisation et fonctionnement des comités nationaux économiques et financiers, le Règlement n° 01/20/CEMAC/ UMAC/COBAC  du 03 juillet 2020 relatif à la protection des consommateurs des produits et services bancaires dans la CEMAC articles 34 à 40 et le Règlement COBAC R-2020/06 du 30 juillet 2020 relatif au traitement des réclamations des consommateurs des produits et services bancaires.

  • Ces textes ont été adoptés alors que l’acte uniforme  OHADA du 23 novembre régit  déjà la  médiation. Selon ce texte, la médiation est« Tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties, demandent à un tiers appelé médiateur, de les aider à parvenir à un règlement amiable d’un litige, d’un rapport contractuel ou d’un désaccord découlant d’un rapport juridique, contractuel ou autre, ou lié à un tel rapport, impliquant des personnes physiques ou morales , y compris des entités publiques ou des Etats ».
  • Ces définitions se rapprochent quelque peu mais il y a quelques points sur lesquels on peut faire une comparaison entre la médiation bancaire et la médiation de droit commun  au – delà du champ d’application qui est différent :
  • par rapport au mode de  recours à la médiation :  en droit CEMAC , le recours à la médiation doit être précédé d’un recours préalable obligatoire à la réclamation par le consommateur. Ce n’est qu’en cas d’issue négative  ( rejet total ou partiel de la réclamation ou absence de suite à la réclamation au terme du délai de de 45 jours après réception par l’établissement assujetti ) que le consommateur peut recourir au médiateur. En droit commun de la médiation par contre, le recours à la médiation est libre pour chacune des parties en cas de survenance du litige. Mais elle ne peut être mise en œuvre dans les deux cas qu’avec  l’accord des deux parties. Le droit OHADA prévoit aussi que la médiation peut être déclenchée à l’initiative du juge ou de l’arbitre saisi d’un litige ce qui n’est pas le cas en droit bancaire CEMAC où l’initiative revient aux  parties.
  • par rapport au choix du médiateur :  contrairement à la médiation de droit commun où les parties font le choix du médiateur, la médiation bancaire se caractère par le fait que le médiateur est imposé par le comité national économique et financier qui désigne un médiateur titulaire et un médiateur suppléant pour une durée de trois. C’est le médiateur désigné qui doit être saisi par le consommateur en cas d’insatisfaction.
  • Relativement aux  frais de médiation, ils sont déterminés et pris en  charge dans la médiation bancaire par le  comité national économique et financier dans le but d’inciter les consommateur à recourir à la médiation. Dans la médiation de droit commun, ils sont déterminés et pris en charge par les parties en principe à parts égales.
  • –  Quant au protocole d’accord issu de la médiation, il est signé par les parties pour marquer la fin de la médiation. En droit bancaire seule l’homologation du protocole est expressément prévu alors qu’en droit commun le protocole peut faire en plus l’objet d’exéquatur et du dépôt chez le notaire.
  • Il y a donc des points de différences qui se justifient par le caractère spécial de la médiation bancaire. Par contre, sur tous les points pour lesquels le droit bancaire n’a pas dérogé ou n’a rien prévu, l’acte uniforme relatif à la médiation s’applique puisque cet acte uniforme tient lieu de loi relative à la médiation et donc de droit commun dans les Etats parties.
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  1. Tamno

    Bonjour Prof et merci beaucoup pour vos articles

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