Obligation pour la  Commission de l’UEMOA intervenant en  qualité de défenderesse dans une procédure devant la CJ UEMOA de produire les pièces justifiant la procédure attaquée ( Cour de Justice de l’UEMOA , Arrêt avant Dire Droit n0 04 -2024 du 12 juin 2024 , La Société SUKULA SA Contre La Commission de l’Union Monétaire Ouest Africaine-Décision )

En application de l’article 29 du Règlement N°01/96/CM du 05 juillet 1996 portant règlement de procédure devant la Cour de Justice de l’UEMOA, la Commission qui intervient en sa qualité de défenderesse dans une procédure, doit présenter un mémoire qui contient outre ses noms et prénoms et domicile, « …les arguments de fait et de droit invoqués, les conclusions et les preuves ».

Ainsi, lorsque dans le cadre d’une procédure de recours en annulation de la décision par laquelle la Commission de l’UEMOA, a reconnu des entreprises  coupables de pratiques anticoncurrentielles en violation des articles 88 (a) et (b) du traité de l’Union et de ses textes d’application et, infligée à celles-ci, une amende,, la Commission doit produire à la procédure, les pièces invoquées dans la décision attaquée et ses mémoires  afin de permettre à la Cour de Justice de jouer son rôle de vérification des pièces produites et de se prononcer en toute équité. C’est donc à bon droit que la Cour de de Justice de l’UEMOA, en application des articles 33 de son Statut et 40 de son Règlement de procédures, a ordonné, par arrêt avant dire droit, à la Commission de l’UEMOA, la production des différentes pièces afin de lui permettre de se faire une opinion du litige et de le trancher en toute équité.