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Octroi des garanties au profit des tiers par les sociétés anonymes : l’autorisation du conseil d’administration toujours exigée (CCJA, Arrêt N° 289/2020 du 1er octobre 2020, Société BNI GESTION Contre BGFI BANK Côte d’Ivoire)

Octroi des garanties au profit des tiers par les sociétés anonymes : l’autorisation du conseil d’administration toujours exigée (CCJA,  Arrêt N° 289/2020 du 1er octobre 2020, Société BNI GESTION   Contre   BGFI BANK Côte d’Ivoire)

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Université de Dschang

Les sociétés anonymes comme les autres sociétés commerciales et les personnes physiques sont libres de se porter cautions, avals ou garantes pour les crédits accordés aux tiers. Il peut s’agir par exemple des clients ou des fournisseurs de la société. Cependant en plus des conditions propres à ces sûretés ou garanties, elles doivent être soumises à l’autorisation du conseil d’administration. Seules font exception à cette exigence, depuis la réforme de l’AUSCGIE en 2014,  les établissements de crédit, les établissements de microfinance et les entreprises d’assurance caution. La règle est traditionnelle. Il s’agit d’éviter que les dirigeants, abusant de leur pouvoir, ne prennent des engagements disproportionnés à la charge de la société. Dans la pratique, l’autorisation consistera à limiter le montant maximal mais aussi la durée de l’engagement de la société.

En droit OHADA, la règle est prévue par l’article 449 AUSCGIE qui dispose que « les cautionnements, avals, garanties autonomes, contre-garanties autonomes et autres garanties souscrits par des sociétés (…) pour des engagements pris par des tiers font l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration » C’est cette règle que La CCJA a eu occasion de rappeler dans l’arrêt du 1er octobre 2020.

En l’espèce, la directrice d’une société mère, en garantie du prêt octroyé à sa filiale, avait signé un acte intitulé « Autorisation de remboursement ». La filiale s’étant révélée par la suite défaillante, la société garante a alors été poursuivie en paiement par la banque qui a débité son compte détenue dans ses livres d’une partie de la somme due.  C’est alors que la société mère a fait état du la nullité de la garantie pour absence d’autorisation de son conseil d’administration. Allant dans le sens du tribunal d’instance qui avait annulé l’acte au motif que le conseil d’administration n’avait pas donné son autorisation, la Cour condamne la banque au remboursement des sommes prélevées sur le compte du garant.

Il ressort de cet arrêt que peu importe la qualification donnée à la garantie – en l’espèce les juges l’ont qualifiée de garantie autonome ce qui pouvait lieu à contestation puisque les conditions de la garantie autonome ne semblaient pas réunies, l’autorisation préalable est exigée dès lors qu’il s’agit d’une garantie entendue comme tout mécanisme ayant pour but même non exclusif d’assurer le remboursement à l’échéance de la créance en cas de défaillance du débiteur principal. Peu importe également que le bénéficiaire de la garantie soit la filiale de la société garante. Si des liens économiques et financiers existent entre la filiale et la société mère, elles n’en constituent pas moins deux entités juridiques distinctes. De la sorte, la garantie octroyée par la société mère en faveur de la filiale doit faire l’objet d’une autorisation du conseil d’administration de la société mère. En cela, le droit OHADA se démarque du droit français qui, depuis 2019 a adopté une loi qui assouplit les conditions d’octroi des garanties par les sociétés mères à leurs filiales.

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  1. Avegnon

    Belle analyse

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