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La portée du Règlement CEMAC relatif aux services de paiement sur les établissements de crédit et de microfinance en activité avant son entrée en vigueur

La portée du Règlement CEMAC relatif aux services de paiement sur les établissements de crédit et de microfinance en activité avant son entrée en vigueur.

Par MAPOUT FILS Dieudonné Parfait 
DEA en Droit Privé des Affaires.
Juriste-Conseil à Douala
Tél : 694418823
Email : parfait.mapout@etahnan.com

La fourniture des services de paiement avant l’adoption puis l’entrée en vigueur le 1er Janvier 2019 du Règlement CEMAC N°04/18/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux services de paiement, relevait du monopole des établissements de crédit[1] et des établissements de microfinance[2].

La nouvelle règlementation est venue mettre un terme à ce monopole en donnant aux entités qui ne sont ni les établissements crédit ni les établissements de microfinance[3], la possibilité de fournir également les services de paiement sans manquer d’enjoindre aux établissements de crédit et de microfinance  déjà en activité de se conformer à la nouvelle règlementation. En ce sens, le règlement  dispose à son article 83 que « les établissements de crédit et de microfinance de la CEMAC, en activité à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, disposent d’une période transitoire de douze mois, pour se conformer aux dispositions du présent règlement ». Cette disposition suscite de nombreuses interrogations au rang desquelles celle de savoir si les établissements de crédit et de microfinance de la CEMAC déjà en activité doivent solliciter un autre agrément en qualité de prestataire de services de paiement comme l’exige son article 23[4] et quelles sont les mesures juridiques que ces établissements doivent prendre à l’effet de se conformer à la nouvelle règlementation ? Telle est la problématique à laquelle nous devons apporter une réponse (B). Mais avant, il est important de définir les services de paiement (A).

  1. LA DEFINITION DES SERVICES DE PAIEMENT.

L’article 2.17 du règlement CEMAC relatif aux services de paiement définit les services de paiement comme les activités relatives à « l’émission, la mise à disposition ou la gestion d’instruments ou moyens de paiement ou l’exécution des ordres de paiement ». Ces services englobent les opérations permettant le versement et le retrait sur un compte bancaire ou de paiement, les prélèvements dans un compte bancaire ou de paiement, les paiements effectués avec une carte bancaire ou de paiement, les virements, la mise à disposition d’instruments de paiement ou l’acquisition d’ordre de paiement, l’émission et la gestion de la monnaie électronique. Les services de paiement peuvent être fournis par les établissements de crédit ou de microfinance et les établissements de paiement agréés ou habilités en qualité de prestataire de services de paiement. Cette précision faite, l’on peut se poser la question de savoir quelles sont les dispositions que les établissements de crédit ou de microfinance en activité avant l’entrée en vigueur du nouveau règlement  doivent adopter pour se conformer audit règlement ?

  • IMPACT DU REGLEMENT SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT ET DE MICROFINANCE EN ACTIVITE.

L’incidence du nouveau Règlement relatif aux services de paiement sur les établissements de crédit ou de microfinance varie selon que ceux-ci fournissaient les services de paiement ou pas.

Les établissements en activité qui fournissaient les services de paiement avant l’entrée en vigueur du règlement  ne sont pas tenus de solliciter un autre agrément auprès de l’autorité monétaire en qualité de prestataire de services de paiement mais ils doivent être autorisés à poursuivre cette activité par la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale sous les auspices de la nouvelle règlementation. A cet effet, l’article 37 du règlement dispose que « les établissements de crédit et de microfinance de la CEMAC en activité à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, doivent déclarer à la Commission Bancaire, dans un délai de six mois, les services de paiement qu’ils fournissent et les solutions techniques utilisées … ». En application de l’article 37 sus cité, la COBAC a par Lettre Circulaire LC-COB/23/DREGRI/DRNM/TPO du 13 Mai 2019 définit la composition du dossier de déclaration des services de paiement fournis par les établissements en activité ainsi que pour les solutions techniques utilisées.  Le dossier doit indiquer : les références de l’agrément de l’établissement qui déclare, la liste des services de paiement fournis avec les justificatifs, la/les solutions techniques utilisées pour la fourniture des services de paiement avec la preuve de son exploitation notamment la copie de la licence des logiciels informatiques, les justificatifs de leur utilisation, la preuve du paiement de la redevance et des frais de maintenance, les données statistiques de la mise à disposition et de la gestion des moyens de paiement utilisés dans le cadre de la fourniture des services de paiement. Lorsque la COBAC reçoit la déclaration des établissements requérants, elle prend acte et notifie auxdits établissements, pour chaque service retenu, le service de paiement correspondant. La notification de la COBAC tient lieu d’habilitation pour ces établissements, à poursuivre leur activité conformément à la nouvelle règlementation.

En revanche, les établissements de crédit ou de microfinance qui ne fournissaient pas les services de paiement avant l’entrée en vigueur du règlement  mais  qui envisagent de fournir de tels services, doivent procéder à l’extension de leur agrément. En ce sens, l’article 29 alinéa 1 du règlement prévoit que « la fourniture par un prestataire de services de paiement, d’un service de paiement non visé dans son agrément (changement ou extension d’activité), est soumise à l’autorisation préalable de la COBAC. L’établissement ne peut fournir le nouveau service qu’à compter de la date de délivrance de l’autorisation préalable de la COBAC ».

De ce qui précède, l’on retient en substance que  le règlement relatif aux services de paiement dans la CEMAC est venu clarifier les conditions d’exercice et de contrôle des services paiement. Il constitue désormais le nouveau dispositif règlementaire auquel les prestataires de services de paiement doivent scrupuleusement se conformer dans le cadre de leurs activités.


[1]L’article 24 de l’annexe à la convention portant harmonisation de la règlementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale interdisait à toute personne autre qu’un établissement de crédit, d’effectuer les opérations de banque à titre habituel. Il faut indiquer que parmi les opérations de banque, figure en bonne place, la mise à disposition de la clientèle des systèmes et moyens de paiement et leur gestion.

[2] L’article 20 du Règlement N°01/17/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEAMC, autorise les établissements de microfinance à titre principal, l’activité de mise à disposition de la clientèle et la gestion des moyens de paiement permettant le transfert d’argent.

[3]Les établissements de paiement.

[4]L’article 23 du Règlement N°04/18/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux services de paiement dans la CEMAC dispose que « l’exercice en qualité de prestataire de services de paiement sur le territoire de l’un des Etats de la CEMAC est subordonné à l’agrément de l’Autorité Monétaire Nationale, délivré après avis conforme de la Commission Bancaire ».

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  1. EDIKIN EDIKIN

    Salutaire ce site.
    Grand merci à ces promoteurs

  2. aime

    où est ce qu’on dépose le dossier pour avoir l’agrément afin d’exercer une activité de paiement

  3. aime

    Merci beaucoup pour ces informations. S’il vous plait où est ce qu’on dépose le dossier pour avoir l’agrément afin d’exercer une activité de paiement ?

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