Régime des comptes inactifs dans la CE MAC : Le Comité Ministériel de l’UMAC adopte un règlement
Pr KALIEU ELONGO Yvette
Université de Dschang Cameroun
A travers le Règlement n°02/25/CEMAC/UMAC/CM/COBAC du 12 juillet 2025 relatif au traitement des comptes inactifs et des avoirs en déshérence dans les livres des établissements assujettis à la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale(Télécharger) que vient d’adopter le Comité Ministériel de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale, la CEMAC se dote désormais d’un régime applicable aux comptes inactifs et avoirs en déshérence. Ce faisant, il rejoint le régulateur communautaire de l’UEMOA qui depuis, avait adopté 2012 une décision y relative.
Le Règlement détermine d’abord son champ d’application aussi bien personnel que matériel.
Pour ce qui est du champ d’application personnel à savoir les établissements assujettis aux obligations ressortant du texte, le Règlement est applicable aux établissements de crédit, aux établissements de microfinance, aux établissements de paiement et aux Caisses des dépôts et Consignation.
Relativement au champ d’application matériel à savoir les comptes qui sont soumis au régime des comptes inactifs et avoirs en déshérence. , le texte a une conception large de la notion de compte. D’abord, contrairement à l’intitulé du Règlement qui ne PARLE QUE DES COPmTES , celui-ci s’applique non seulement aux comptes PROPREMENTS DITS mais aussi aux coffres . CES DERNIERS SONT DEFINIS PAR LE TEXTE COMME « toute armoire ou compartiment sécurisé conservé dans un établissement assujetti où se trouvent des sommes , valeurs et biens détenus par un client . Il s’agit principalement des coffres forts détenus notamment dans les établissements de crédit.
S’agissant des comptes au sens strict, il s’agit aussi bien des comptes bancaires à vue ou à terme à savoir les comptes courants et compte d’épargne que des comptes de paiement et des comptes-titres. Le Règlement étend par ailleurs son champ d’application à tout autre compte dans lequel sont individualisés des avoirs détenus par les établissements assujettis pour le compte d’un client. Par contre, sont exclus du régime des comptes inactifs, les comptes faisant l’objet d’une saisie ou d’une mesure de gel résultant d’une décision de justice ou de l’administration, les dépôts à terme non échus et les titres non échus détenus dans des comptes – titres.
Pour ce qui du régime applicable aux coffres et comptes inactifs, le Règlement commence par une définition de la notion de compte ou coffre inactif. Il s’agit de tout coffre qui n’ a fait l’objet d’aucune intervention au cours des 36 derniers mois à compter de la dernière opération hormis les opérations initiées par la banque et dont le titulaire, le mandataire ou son ayant droit ne s’est pas manifesté ni n’ a effectué aucune opération sur un autre compte ou coffre dans le même établissement ou de tout compte détenu dans les livres d’un établissement de crédit qui n’ a fait l’objet d’aucune intervention au cours des douze derniers mois ou trente-six mois pour les comptes d’épargne à compter de la dernière opération hors opérations initiées par la banque et dont le titulaire , le mandataire ou son ayant droit ne s’est pas manifesté ni n’ a effectué aucune opération sur un autre compte ou coffre dans le même établissement .
Relativement à la procédure de traitement de ces comptes, elle comprend plusieurs étapes. Il y a d’abord celle de l’information du titulaire du compte, du mandataire ou de son ayant droit sur les conséquences attachées à l’inactivité du compte ou du coffre dès lors que celle-ci est constatée par l’établissement assujetti. Cette information a pour but notamment de préciser la procédure qui sera suivie en cas d’inaction du compte pendant une durée de 10 ans suivant la dernière intervention ou manifestation. L’information doit se faire par tout moyen laissant trace écrite. Lorsque l’établissement assujetti est dans l’impossibilité d’informer ces personnes, il doit les rechercher sur une période 9 ans pour les comptes courant et de paiement et 7 ans pour les comptes d’épargne et les coffres. En cas d’échec des recherches, les sommes et autres titres détenus dans le compte sont considérés comme en déshérence. En cas de décès du titulaire du compte, l’établissement assujetti doit rechercher les ayants droit.
Le Règlement précise ensuite les obligations de l’établissement assujetti lorsqu’une opération est initiée de nouveau sur un compte inactif et surtout les conditions de transfert des avoirs en déshérence. Ce transfert se fait soit à la Caisse des dépôts et de consignations de l’Etat où le compte est ouvert ou en l’absence de CDC ou équivalent, à la Direction Nationale de la BEAC. Le délai de transfert est fixé ainsi que les précisions sur le caractère gratuit de l’opération en ce que l’établissement qui procède au transfert ne peut déduire aucune somme ou frais à titre de commission. A compter de la date du transfert certaines obligations pèsent sur la CDC ou la Direction nationale de la BEAC notamment celle de rechercher les titulaires ou ayants droit des avoirs. Ces derniers peuvent obtenir la restitution des avoirs détenus par la CDC ou la BEAC Nationale sur présentation de justificatifs.
Le Règlement fait par ailleurs obligation aux établissements assujettis de mettre en place une organisation interne permettant d’identifier et de suivre les comptes inactifs ainsi qu’une procédure de réactivation de ces comptes le cas échéant.
Le texte entrera en vigueur le 1er septembre 2025 et tout manquement à ses dispositions est passible de sanctions disciplinaires ou pécuniaires prononcées par la COBAC.
On espère vivement que l’adoption du Règlement et surtout son entrée en vigueur dans quelques mois mettra fin aux nombreuses dissensions que l’on avait vu naître autour de la question de la gestion des comptes inactifs.
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