Régime des comptes inactifs dans la CE MAC : Le Comité Ministériel de l’UMAC adopte  un règlement

Pr KALIEU ELONGO Yvette

Université de Dschang Cameroun

 A travers  le Règlement n°02/25/CEMAC/UMAC/CM/COBAC du 12 juillet 2025 relatif au traitement des comptes inactifs et des avoirs en déshérence dans les livres des établissements assujettis à la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale(Télécharger) que vient d’adopter le Comité Ministériel de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale, la CEMAC se dote désormais d’un régime applicable aux comptes inactifs et avoirs en déshérence. Ce faisant, il rejoint le régulateur communautaire de l’UEMOA qui depuis, avait adopté 2012 une décision y relative.

Le Règlement détermine d’abord son champ d’application aussi bien personnel que matériel.  

Pour ce qui est du champ d’application personnel à savoir les établissements assujettis aux obligations ressortant du texte, le Règlement est applicable aux établissements de crédit, aux  établissements  de  microfinance, aux établissements de paiement et aux  Caisses des dépôts et Consignation.

Relativement au  champ d’application matériel à savoir les comptes qui sont soumis au régime des comptes inactifs et avoirs en déshérence. , le texte  a une conception large de la notion de compte. D’abord, contrairement à l’intitulé du Règlement  qui ne PARLE QUE DES COPmTES , celui-ci s’applique non seulement aux comptes PROPREMENTS DITS  mais aussi aux coffres .  CES DERNIERS SONT DEFINIS PAR LE TEXTE COMME «  toute armoire ou compartiment sécurisé conservé dans un établissement assujetti où se trouvent des sommes , valeurs et biens détenus par un client . Il s’agit principalement des coffres forts détenus notamment dans les établissements de crédit.


S’agissant des comptes au sens strict,  il s’agit aussi bien des comptes bancaires à vue ou à terme à savoir les comptes courants et  compte d’épargne que des comptes de paiement et  des comptes-titres.  Le Règlement étend par ailleurs son champ d’application à tout autre compte dans lequel sont individualisés des avoirs détenus par les établissements  assujettis pour le compte d’un client. Par contre, sont exclus du régime des comptes inactifs, les comptes faisant l’objet d’une saisie ou d’une mesure de gel résultant d’une décision de justice ou de l’administration, les dépôts à terme non échus et les titres non échus détenus dans des comptes – titres.

Pour ce qui du régime applicable aux coffres et comptes  inactifs,  le Règlement commence par une définition de la notion de compte ou coffre inactif. Il s’agit de tout coffre qui n’ a fait l’objet d’aucune intervention au cours des 36 derniers mois à compter de la dernière opération hormis les opérations  initiées par la banque et dont le titulaire, le mandataire  ou son ayant droit ne s’est pas manifesté ni n’ a effectué aucune opération sur un autre compte ou coffre dans le même établissement ou  de tout compte détenu dans les livres d’un établissement de crédit  qui n’ a fait l’objet d’aucune intervention au cours des  douze  derniers mois  ou trente-six mois pour les comptes d’épargne  à compter de la dernière opération hors  opérations  initiées par la banque et dont le titulaire , le mandataire  ou son ayant droit ne s’est pas manifesté ni n’ a effectué aucune opération sur un autre compte ou coffre dans le même établissement .

Relativement à la procédure de traitement de ces comptes, elle comprend plusieurs étapes. Il y a d’abord  celle de l’information du titulaire du compte, du mandataire  ou de son ayant droit sur les  conséquences  attachées à l’inactivité du compte ou du coffre dès lors que celle-ci est constatée par l’établissement assujetti.  Cette information a pour but notamment de préciser la procédure qui sera suivie  en cas d’inaction du compte pendant une durée de 10 ans suivant la dernière intervention ou manifestation.  L’information doit  se faire par tout moyen laissant trace écrite.  Lorsque l’établissement assujetti est dans l’impossibilité d’informer ces personnes, il doit les rechercher sur une période 9 ans pour les comptes courant  et de paiement et 7 ans pour les comptes d’épargne et les coffres. En cas d’échec des recherches, les sommes et autres titres détenus dans le compte sont considérés comme en déshérence. En cas de décès du titulaire du compte, l’établissement assujetti doit rechercher les ayants droit.

Le Règlement précise ensuite les obligations de l’établissement assujetti lorsqu’une opération est initiée de nouveau sur un compte inactif  et surtout les conditions de transfert des avoirs en déshérence. Ce transfert se fait soit à la Caisse des dépôts et de consignations de l’Etat où le compte est ouvert ou  en l’absence de CDC ou équivalent, à la Direction Nationale de la BEAC. Le délai de transfert est fixé ainsi que  les précisions sur le caractère gratuit de l’opération en ce que l’établissement qui procède au transfert ne peut déduire aucune somme ou frais à titre de commission. A compter de la date du transfert certaines obligations pèsent sur la CDC ou la Direction nationale de la BEAC notamment celle de rechercher les titulaires ou ayants droit  des avoirs. Ces derniers peuvent obtenir la restitution des avoirs détenus par la CDC ou la BEAC Nationale sur présentation de justificatifs.

Le Règlement fait par ailleurs obligation aux établissements assujettis de mettre en place une organisation interne permettant d’identifier et de suivre les comptes inactifs ainsi qu’une procédure de réactivation de ces comptes le cas échéant.

Le texte entrera en vigueur le 1er septembre 2025 et tout manquement à ses dispositions est passible de sanctions disciplinaires ou pécuniaires prononcées par la COBAC.

On espère vivement que l’adoption du Règlement et surtout son entrée en vigueur dans quelques mois mettra fin aux nombreuses dissensions que l’on avait vu naître autour de la  question de la gestion des comptes inactifs.