La protection des marques en droit OAPI
Par Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel
Les marques, en droit de la propriété industrielle, font partie des signes distinctifs qui constituent les les formes ou les dénominations destinées à individualiser les produits, services, ou établissements commerciaux par rapport aux produits, services ou établissements concurrents . Dans cette catégorie, on regroupe, en plus des marques, les noms commerciaux et les indications géographiques.
La marque est un signe ou une combinaison de signes qu’une personne physique ou morale utilise ou entend utiliser pour distinguer ses produits et/ ou ses services de ceux de ses concurrents. Elle permet que le produit ou le service soit reconnu du public et sert donc d’élément de publicité. Elle assure aussi une certaine garantie au consommateur par rapport à l’origine des produits , ses qualités, le respect de certaines normes. La marque facilite enfin la commercialisation d’un produit ou d’une prestation de service. Il peut s’agir d’une marque de produit ou de fabrique qui permet d’identifier la source d’un produit ou d’une marque de service utilisée pour identifier une prestation de service effectuée par un commerçant donné ( hôtel, restaurant, compagnie aérienne, pressing, etc.).
La marque est, sur le plan commercial, un élément du fonds de commerce qui est cédé avec lui et peut en augmenter la valeur marchande.
Tous les signes peuvent être utilisés comme marque. Il peut s’agir de mots, lettres, chiffres, images, formes, couleurs ou une combinaison de ces éléments à condition qu’ils ne décrivent pas ou ne désignent pas simplement le produit ou le service auquel ils s’appliquent ou les qualités essentielles de celui-ci ( Yaourt au lait de vache pour désigner du yaourt ou , Pure canne à sucre pour désigner du sucre).On parle alors de marque descriptive. Par contre, elle peut être arbitraire ( sans rapport avec le produit) et elle être distinctive en permettant de différencier suffisamment le produit protégé.
Exemples de signes pouvant être utilisés comme marque :
– Nom patronymique ( nom de famille ): CASTEL, Marc Arthur, Pierre CARDIN, KADJI, FOKOU,
– Dénominations particulières : CANAL+, AFRICA2, TV5, MTN, BMW, TRADEX, UPS
– Dénominations arbitraires ou de fantaisie : PROMO, KODAK, VRAI, ô, UNIWAX, WOODING
– Les dessins et reliefs : le crocodile de Lacoste, le Bonhomme de Michelin.
– Les chiffres : 205, 405, 607 marques de véhicule(Peugeot), OPTIC 2000
– les slogans et devises : « Qui a Vu, verra », « Vous ne viendrez plus chez nous par hasard », « Toujours imités, jamais égalés ».
La marque est parfois dite notoire lorsqu’elle bénéficie d’une certaine renommée parce qu’elle est connue d’une large part du public. Elle fait par conséquent l’objet d’une protection spéciale. Ainsi, elle peut être protégée même en l’absence de dépôt. Elle s’oppose donc à la marque déposée.
La marque peut être utilisée sans protection. Mais l’utilisateur est exposé au risque de voir la marque reproduite sans possibilité d’agir facilement contre l’usurpateur . Et surtout, il ne pourrait s’opposer au dépôt de la marque par un tiers qui peut alors lui interdire de continuer à l’utiliser ou même le poursuivre pour contrefaçon.
La protection des marques est régie par l’Annexe III de l’Accord de Bangui mais, contrairement aux autres droits de PI, d’autres textes internationaux s’appliquent directement aux marques. Il s’agit de l’Arrangement de Madrid, de la Convention d’Union de Paris et de l’Arrangement de Nice qui prévoient notamment les conditions dans lesquelles une marque peut faire l’objet d’une protection internationale. Après dépôt international auprès de l’OMPI ( Organisation Mondiale de la Propriété Industrielle), enregistrement et notification aux administrations nationales choisies par le déposant, la marque sera protégée dans chaque pays comme si elle y avait été déposée et enregistrée.
Pour être protégée, la marque doit être individuelle, disponible, licite et non déceptive :
– individualité : la marque appartient à une seule personne physique ou morale ; exceptionnellement elle peut être collective en cas de copropriété ou d’indivision ou lorsqu’elle appartient à une association ou un groupement ayant la personnalité morale collective ( groupements de droit public, syndicats, groupements de producteurs, d’industriels, d’artisans, de commerçants ) dont les membres utilisent la marque pour mettre en évidence leurs produits ou services.
– Disponibilité : le signe déposé comme marque ne doit pas avoir déjà fait l’objet d’un droit privatif en faveur d’un tiers en tant que marque ou comme nom commercial par ex.
– Licéité : les signes proposés comme marque ne doivent pas être contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Ils ne doivent pas porter atteinte aux lois et emblèmes des Etats.
– caractère non déceptif : la marque ne doit pas être de nature à tromper le public sur la nature et les qualités essentielles du produit ou du service proposé.
Si elle remplit les conditions, la marque peut faire l’objet d’une demande aux fins d’enregistrement auprès du registre prévu à cet effet par l’OAPI contre paiement des frais y relatifs et constitution du dossier d’enregistrement. En l’absence d’opposition, la marque est enregistrée et on dit habituellement que la marque est déposée.
Le titulaire d’une marque déposée a un droit exclusif sur sa marque, ce droit lui permet de l’utiliser sur le territoire de 17 Etats membres de l’OAPI et surtout d’empêcher des tiers non autorisés à utiliser cette marque ou une marque similaire pouvant prêter à confusion. Il dispose de deux actions principales : l’opposition qui empêche que la marque soit enregistrée au nom d’un tiers et l’action en contrefaçon contre celui qui l’a utilisée. L’action en concurrence déloyale est également possible mais n’est pas spécifique à la marque déposée.
Si la marque après son dépôt n’est pas utilisée, il peut y avoir déchéance.
Laisser un commentaire