Le Droit des affaires en mouvement

COBAC : organe administratif et juridiction

Siège de la COBAC. crédit image: investiraucameroun.

Siège de la COBAC. crédit image: investiraucameroun.

La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale  (COBAC) créée par la Convention de 1990 est un organe important voire incontournable dans le mécanisme de contrôle des établissements de crédit et de microfinance dans la CEMAC.

Elle a principalement pour rôle de donner son avis  conforme pour l’agrément des établissements de crédit et de microfinance, de constater  et de sanctionner les manquements de ces établissements à la réglementation bancaire.

            Malgré ces pouvoirs importants à elle reconnus, ni la Convention de 1990 ni les textes ultérieurs ne se sont expressément prononcés sur la nature juridique de la Commission.

            C’est la Cour de Justice de la CEMAC qui, par un ensemble de décisions qu’elle a rendues depuis 2002, a établi clairement la distinction entre les compétences administrative et juridictionnelle de la COBAC, précisant ainsi sa double nature d’autorité administrative et de juridiction.

            La question de la nature de la COBAC, organe administratif ou organe juridictionnel, fut posée, pour la première fois, dans l’affaire Tasha Loweh Lawrence. La COBAC, appelée à répondre de la décision par laquelle elle avait démis le sieur Tasha de ses fonctions de Directeur Général et de PCA  d’une banque avait saisi la Cour pour contester sa qualité de partie à l’instance. Allant dans le même sens que la COBAC qui estimait ne pas devoir répondre de ses actes, la CJ-CEMAC par un Arrêt Avant-Dire-droit, pose  le principe de la nature juridictionnelle de la COBAC. Il s’agit de l’Arrêt n° 003 ADD/CJ/CEMAC/02 du 16/05/2002, COBAC/Tasha L. Lawrence ( RDJ-CEMAC, N° 00, 1er semestre 2012, Incidents de procédures-Voies de recours, arrêt n°1, p.74, note B. NJOYA NKAMGA;  Penant, n° 854, janvier – mars 2006, p. 125 et sv., note  Y. R. KALIEU ELONGO) dans lequel la Cour a décidé que, lorsqu’elle siège comme instance disciplinaire et prononce des sanctions, la COBAC est une juridiction et ne peut dès lors répondre devant la Cour des actes par elle posés. La conséquence, sur le plan procédural est que la COBAC ne peut être partie à l’instance,  » elle ne peut être appelée devant le juge d’appel, la Cour de Justice de la CEMAC, pour se défendre » (IDRISS AHMED IDRISS, Harmonisation des législations bancaires, contrôle des établissements de crédit et recours à l’encontre des décisions administratives et disciplinaires de la COBAC, Communication à l’occasion du Séminaire sous-régional de sensibilisation au droit communautaire CEMAC, N’Djamena, 10 février 2011, inédit).

            Dans une autre espèce, la Cour a confirmé  sa position (Arrêt n° 012/2011 du 31/03/2011,  Affaire Banque Atlantique du Cameroun – COBAC – Autorité Monétaire du Cameroun – Amity Bank Cameroon PLC c/ Arrêt n° 010/CJ/CEMAC/CJ/09 du 13 novembre 2009 ( RDJ-CEMAC, n° 01, 2nd semestre 2012,  observations M. C. KAMWE MOUAFFO  et a tiré  une autre conséquence  de la nature juridictionnelle de la COBAC. Selon la Cour, la COBAC n’est pas admise à former tierce opposition contre une décision la mettant en cause. Dans cette affaire, la COBAC avait introduit une requête en tierce opposition contre une décision de la Cour et entendait ainsi obtenir  la rétractation d’un arrêt précédemment rendu par la Cour.          

            Dans un second temps, la Cour a affirmé la nature d’organe administratif de la COBAC dans l’arrêt N°017/2011 du 23/06/2011,  Afriland First Bank S.A.; Afriland First Group S.A. C/ Décision COBAC D – 2009/223 du 03/12/2009 (RDJ-CEMAC, n°03, 2nd semestre 2013, p. 31 et sv., Obs. Y. R. KALIEU ELONGO). Dans cette affaire, les demandeurs estimaient que la COBAC, qui avait refusé d’accorder l’autorisation préalable à la cession des actions par les actionnaires de Afriland First Bank, ne pouvait être partie à l’instance au cours de laquelle sa décision était attaquée parce qu’elle avait agi dans le cadre de l’exercice de son pouvoir disciplinaire. Saisie de cette question préalable, la Cour affirme qu’«  Attendu qu’en effet, la décision portant refus de la modification de la structure de l’actionnariat au sein de Afriland First Bank est prise par la Commission Bancaire dans sa fonction administrative, de sorte qu’elle peut valablement en assurer la défense… ». La solution est incontestable. La Cour pose le principe de la nature administrative de la COBAC et partant, la distinction qu’il convient de faire entre la COBAC, instance juridictionnelle et la COBAC, organe administratif avec les conséquences qui s’y attachent.

            On espère que l’on s’achemine ainsi vers une jurisprudence constante de la Cour sur la question de la nature de la COBAC.

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  1. Siliki francy

    Merci pour cet article.

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