Le Droit des affaires en mouvement

Étiquette : EMF

Nomination et rémunération des administrateurs provisoires et liquidateurs bancaires des établissements de crédit et EMF en difficultés : les précisions apportées par le Règlement COBAC 2020/02 du 13 avril 2020

Nomination et rémunération des administrateurs provisoires et liquidateurs bancaires des établissements de crédit et EMF en difficultés : les précisions apportées par le Règlement COBAC  2020/02 du 13 avril 2020

KALIEU ELONGO Yvette Rachel

Le Règlement COBAC de 2020/02 du 13 avril 2020 relatif à la procédure de nomination et rémunération des administrateurs provisoires et liquidateurs par la COBAC, adopté en pleine pandémie de la COVID -19 intervient à la suite du Règlement CEMAC de 25 avril 2014 relatif au traitement des  établissements de crédit en difficultés. Le Règlement de 2014 organise en effet l’administration provisoire comme mode de restructuration des établissements de crédit à côté de la restructuration spéciale de même qu’il régit les procédures collectives applicables aux établissements de crédit et aux EMF en particulier leur liquidation.

La mise à jour des EMF à la nouvelle réglementation bancaire CEMAC : le cas des EMF de première catégorie

La mise à jour des EMF à la nouvelle réglementation bancaire CEMAC : le cas des EMF de première catégorie

Le Règlement CEMAC du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d’exercice de l’activité de microfinance dans la CEMAC a apporté d’importantes modifications aux règles jusque-là applicables aux EMF telles qu’elles ressortaient du Règlement de 2002.

Il s’agit entre autres de la modification de forme juridique des EMF, du montant du capital social ou encore  des modifications portant sur les modalités d’agrément des dirigeants ou les règles du contrôle interne entre autres .

Exercice et contrôle de l’activité de microfinance en Afrique Centrale : le cadre réglementaire revu et corrigé

Exercice et contrôle de l’activité de microfinance en Afrique Centrale :le cadre réglementaire revu et corrigé

Par Pr KALIEU ELONGO Yvette

 

C’est par un ensemble de règlements adoptés en 2017 par la COBAC que les autorités communautaires ont procédé à une modification du cadre d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC.

Liquidation des EMF en difficultés dans la CEMAC : les EMF de petite taille auront désormais droit à une procédure simplifiée

Liquidation des EMF en difficultés dans la CEMAC : les EMF de petite taille auront désormais droit à une procédure simplifiée

Pr YVETTE RACHEL KALIEU ELONGO, Université de Dschang ( CAMEROUN)

Image associée

On connaissait la liquidation des biens simplifiée instituée par l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif du 21 septembre 2015. Il faudra désormais s’habituer à la procédure de liquidation simplifiée des établissements de microfinance.

En effet, depuis le 1er avril 2018, est entré en vigueur le Règlement COBAC EMF 2018/01 du 16 janvier 2018 relatif à la liquidation des établissements de microfinance de première catégorie de petite taille. Il s’agit des EMF de première catégorie dont le total des dépôts est inférieur à 1 milliard de Francs CFA au moment du retrait d’agrément.  En rappel, le Règlement R-01/17/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC qui reprend lui-même l’article 1er du Règlement du 13 avril  2002 relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC, définit les établissements de microfinance comme des entités agréées qui, n’ayant pas le statut de banque ou d’établissement financier, pratiquent, à titre habituel, des opérations de crédit et/ou de collecte de l’épargne et offrent des services financiers spécifiques au profit des populations évoluant pour l’essentiel en marge du circuit bancaire traditionnel.  Quant aux EMF de première catégorie, il s’agit des EMF qui procèdent à la collecte de l’épargne de leurs membres qu’ils emploient en opérations de crédit, exclusivement au profit de ceux-ci. Il ne leur est pas exigé de capital social minimum. Ils sont soumis, en plus des règles communes à tous les EMF, à certaines mesures spécifiques telles que l’obligation d’être constitués en réseau.

Le Règlement CEMAC du 25 avril 2014 relatif au traitement des établissements de crédit en difficultés avait posé le principe de la soumission des EMF de première catégorie ainsi que toutes les catégories d’EMF au même régime que les établissements de crédit à l’exception des règles incompatibles avec leur forme sociale. Cette soumission de principe des EMF quelle que soit leur catégorie aux mêmes règles que les établissements de crédit ne pouvait aller sans difficultés compte tenu de la spécificité indéniable des EMF. Le nouveau Règlement COBAC du 16 janvier 2018, qui intervient lui-même à la suite du Règlement  du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance qui a apporté d’importantes modifications aux règles applicables au EMF, vient ainsi prendre, quelque peu en compte, cette spécificité même s’il est limité à une catégorie particulière d’EMF.

Ce Règlement, tout en précisant que les EMF de 1ère catégorie de petite taille restent soumis aux dispositions du Règlement de 2014, apporte des dérogations à ce régime de droit commun pour prendre en compte leur spécificité.

La procédure de liquidation simplifiée des EMF de 1ère catégorie de petite taille présente les particularités suivantes :

  • Comme toutes les procédures de liquidation, elle ne peut être ouverte qu’après le retrait d’agrément prononcé par la COBAC. Toutefois, lorsque ce retrait d’agrément fait suite à la demande de l’EMF, des règles dérogatoires sont prévues. Ainsi, le liquidateur est choisi sur une liste proposée par l’organe faîtier du réseau (sauf désaccord auquel cas  il est nommé par la COBAC) et sa rémunération est également proposée par l’organe faîtier qui collabore à la procédure de liquidation.
  • La durée de la liquidation est de 18 mois maximum étant entendu que la durée du mandat du liquidateur est de 6 mois renouvelable ( on déduit de la durée de la liquidation que le renouvellement ne peut pas intervenir plus de deux fois).
  • Il peut être mis fin au mandat du liquidateur à tout moment ; celui-ci  peut même être révoqué s’il n’accompli pas sa mission dans le délai imparti, s’il est coupable de mauvaise conduite professionnelle, s’il est incompétent, incapable ou négligent.
  • Les pouvoirs et fonctions du liquidateur sont clairement précisés : il est chargé de la publication du retrait d’agrément et de la mise en liquidation, de l’ouverture’ de la production des créances, du recouvrement amiable pou forcé des créances, de l’exercice de toutes les procédures, du remboursement des épargnants – qui bénéficient d’un privilège par rapport à tous les créanciers, de la convocation de l’assemblée générale des membres et des réunions des créanciers, de l’élaboration du chronogramme de la liquidation qui doit communiqué à la COBAC ainsi que le budget.  
  • La rémunération du liquidateur et de manière générale les frais de liquidation peuvent, en cas d’insuffisance de trésorerie de l’EMF être pris en charge par le conseil national du crédit ou par les autres EMF dans le cadre de l’Association professionnelle des établissements de microfinance. Autrement dit, il est fait appel à la solidarité des autres EMF et même à la solidarité nationale pour conduire à bien la procédure de liquidation.
  • La procédure de liquidation simplifiée est clôturée par l’élaboration d’un état final de liquidation simplifiée, certifié par le commissaire aux comptes, approuvé par l’assemblée générale extraordinaire des membres et soumis au secrétariat général de la COBAC.
  • Après clôture de la liquidation et dépôt des comptes au greffe du tribunal compétent, il est procédé à la radiation de l’EMF et à la publication de l’avis de clôture.

 

Il était temps que soit prise en compte la spécificité des EMF de première catégorie dont le statut paraissait incompatible avec la lourdeur de la procédure de liquidation applicable aux établissements de crédit. Il est vrai que la limitation de la procédure de liquidation simplifiée en fonction du montant des dépôts peut être considérée comme discriminatoire mais il fallait que quelque chose soit fait et les autorités communautaires ont choisi de privilégier, pour l’instant, les EMF de petite taille. Il faudrait que les dirigeants de ces  EMF y voient un moyen d’engager au plus tôt la liquidation de ceux qui seraient dans une situation irrémédiable afin que l’on puisse, à défaut de les redresser, assurer au plus tôt leur liquidation et que les créanciers surtout les épargnants, aient des changes d’être payés.

Close

Fièrement propulsé par WordPress & Thème par Anders Norén