Le Droit des affaires en mouvement

Catégorie : Droit Bancaire Page 1 of 2

Agrément des établissements de paiement dans la CEMAC : ce qui change dans la prestation des services de paiement mobile

Agrément des établissements de paiement dans la CEMAC : ce qui change dans la prestation des services de paiement mobile

Professeur KALIEU ELONGO Yvette Rachel
Université de Dschang

La prestation des services de paiement via les solutions mobiles existe déjà depuis de nombreuses années dans la CEMAC. Mais jusqu’à l’agrément il y a quelques semaines des deux premiers établissements de paiement, seuls les établissements de crédit et de microfinance dans une certaine mesure pouvaient exercer cette activité en s’appuyant sur le partenariat technique des entreprises de téléphonie mobile comme les y autorise la loi. La donne a changé. Les entreprises de téléphonie mobile ou tout au moins certaines de celles évoluant dans la CEMAC ont créé des filiales agréées pour la prestation de ces services.  Contrairement aux établissements de crédit et de microfinance, l’accomplissement des services de paiement est exclusive de toute autre activité pour les établissements de paiement.

Les comptes bancaires dormants, ce qu’il faut savoir

Les comptes bancaires dormants,  ce qu’il faut savoir

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel

Est qualifié de compte dormant ou inactif tout compte bancaire détenu dans les livres d’un établissement de crédit ou de microfinance qui n’a fait l’objet d’aucune intervention, de la part de son titulaire ou de ses ayants droit durant une période déterminée par la loi  ( de 12mois à 10 ans) et dont ledit titulaire et ses ayants droit ne se sont pas manifestés sur la même période, en dépit des tentatives menées par l’ établissement de crédit ou de microfinance pour entrer en contact avec eux, notamment sur la base de la documentation fournie par le titulaire. Le compte peut devenir dormant ou inactif par exemple à la suite du décès du titulaire dont les héritiers ne se sont pas manifestés pendant la période légale.

Les nouvelles règles applicables au change manuel dans la CEMAC

Les nouvelles règles applicables au change manuel dans la CEMAC

Pt KALIEU ELONGO Yvette

Constitue une opération de change,  toute transaction au comptant ou à terme, manuelle ou automatisée, dont le règlement comporte ou implique la conversion du Franc CFA en une autre devise et vice-versa. Parmi les différentes dispositions applicables aux opérations de change, le nouveau Règlement du 21 décembre 2018 portant réglementation des changes dans la CEMAC comporte des règles spécifiques au change manuel (articles 81 et suivants). Au regard de l’importance de cette activité, le Règlement a été complété par deux Instructions du Gouverneur  de la BEAC du 10 juin 2019 relatives aux conditions d’exercice de l’activité de change manuel et au statut d’établissement sous-délégataire dans le cadre de l’activité de change manuel.

La protection des données à caractère personnel en zone CEMAC : L’apport de la législation bancaire communautaire

La protection des données à caractère personnel en zone CEMAC : L’apport de la législation bancaire communautaire

Pr
KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Université de Dschang

Avec le développement du numérique, de nombreuses informations personnelles parfois confidentielles sont régulièrement collectées et stockées et parfois cédées avec ou parfois sans autorisation de l’auteur. Ainsi, les sites web, les entreprises commerciales, les organismes publics, les structures de santé, les banques  et autres détiennent  souvent sous forme numérique des informations précieuses sur leurs clients ou usagers. La question de la protection des données personnelles ainsi  collectées se pose de plus en plus.  Une réponse juridique doit alors être apportée.

Compte bancaire et compte de paiement : attention à la confusion

Compte bancaire et compte de paiement : attention à la confusion

Par Yvette Rachel KALIEU ELONGO, Université
de Dschang (Cameroun)

L’avènement de la banque mobile c’est-à-dire le développement des transactions avec utilisation du téléphone mobile a fait perdre sa spécificité au compte bancaire.  Il est en effet devenu courant de dire que l’on a « ouvert un compte » auprès de tel distributeur de monnaie électronique ou que l’on fait un dépôt ou un retrait sur son compte. Et beaucoup assimilent alors le compte ouvert pour effectuer les transactions via le téléphone mobile à celui ouvert auprès des institutions bancaires.

Liquidation des EMF en difficultés dans la CEMAC : les EMF de petite taille auront désormais droit à une procédure simplifiée

Liquidation des EMF en difficultés dans la CEMAC : les EMF de petite taille auront désormais droit à une procédure simplifiée

Pr YVETTE RACHEL KALIEU ELONGO, Université de Dschang ( CAMEROUN)

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On connaissait la liquidation des biens simplifiée instituée par l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif du 21 septembre 2015. Il faudra désormais s’habituer à la procédure de liquidation simplifiée des établissements de microfinance.

En effet, depuis le 1er avril 2018, est entré en vigueur le Règlement COBAC EMF 2018/01 du 16 janvier 2018 relatif à la liquidation des établissements de microfinance de première catégorie de petite taille. Il s’agit des EMF de première catégorie dont le total des dépôts est inférieur à 1 milliard de Francs CFA au moment du retrait d’agrément.  En rappel, le Règlement R-01/17/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC qui reprend lui-même l’article 1er du Règlement du 13 avril  2002 relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC, définit les établissements de microfinance comme des entités agréées qui, n’ayant pas le statut de banque ou d’établissement financier, pratiquent, à titre habituel, des opérations de crédit et/ou de collecte de l’épargne et offrent des services financiers spécifiques au profit des populations évoluant pour l’essentiel en marge du circuit bancaire traditionnel.  Quant aux EMF de première catégorie, il s’agit des EMF qui procèdent à la collecte de l’épargne de leurs membres qu’ils emploient en opérations de crédit, exclusivement au profit de ceux-ci. Il ne leur est pas exigé de capital social minimum. Ils sont soumis, en plus des règles communes à tous les EMF, à certaines mesures spécifiques telles que l’obligation d’être constitués en réseau.

Le Règlement CEMAC du 25 avril 2014 relatif au traitement des établissements de crédit en difficultés avait posé le principe de la soumission des EMF de première catégorie ainsi que toutes les catégories d’EMF au même régime que les établissements de crédit à l’exception des règles incompatibles avec leur forme sociale. Cette soumission de principe des EMF quelle que soit leur catégorie aux mêmes règles que les établissements de crédit ne pouvait aller sans difficultés compte tenu de la spécificité indéniable des EMF. Le nouveau Règlement COBAC du 16 janvier 2018, qui intervient lui-même à la suite du Règlement  du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance qui a apporté d’importantes modifications aux règles applicables au EMF, vient ainsi prendre, quelque peu en compte, cette spécificité même s’il est limité à une catégorie particulière d’EMF.

Ce Règlement, tout en précisant que les EMF de 1ère catégorie de petite taille restent soumis aux dispositions du Règlement de 2014, apporte des dérogations à ce régime de droit commun pour prendre en compte leur spécificité.

La procédure de liquidation simplifiée des EMF de 1ère catégorie de petite taille présente les particularités suivantes :

  • Comme toutes les procédures de liquidation, elle ne peut être ouverte qu’après le retrait d’agrément prononcé par la COBAC. Toutefois, lorsque ce retrait d’agrément fait suite à la demande de l’EMF, des règles dérogatoires sont prévues. Ainsi, le liquidateur est choisi sur une liste proposée par l’organe faîtier du réseau (sauf désaccord auquel cas  il est nommé par la COBAC) et sa rémunération est également proposée par l’organe faîtier qui collabore à la procédure de liquidation.
  • La durée de la liquidation est de 18 mois maximum étant entendu que la durée du mandat du liquidateur est de 6 mois renouvelable ( on déduit de la durée de la liquidation que le renouvellement ne peut pas intervenir plus de deux fois).
  • Il peut être mis fin au mandat du liquidateur à tout moment ; celui-ci  peut même être révoqué s’il n’accompli pas sa mission dans le délai imparti, s’il est coupable de mauvaise conduite professionnelle, s’il est incompétent, incapable ou négligent.
  • Les pouvoirs et fonctions du liquidateur sont clairement précisés : il est chargé de la publication du retrait d’agrément et de la mise en liquidation, de l’ouverture’ de la production des créances, du recouvrement amiable pou forcé des créances, de l’exercice de toutes les procédures, du remboursement des épargnants – qui bénéficient d’un privilège par rapport à tous les créanciers, de la convocation de l’assemblée générale des membres et des réunions des créanciers, de l’élaboration du chronogramme de la liquidation qui doit communiqué à la COBAC ainsi que le budget.  
  • La rémunération du liquidateur et de manière générale les frais de liquidation peuvent, en cas d’insuffisance de trésorerie de l’EMF être pris en charge par le conseil national du crédit ou par les autres EMF dans le cadre de l’Association professionnelle des établissements de microfinance. Autrement dit, il est fait appel à la solidarité des autres EMF et même à la solidarité nationale pour conduire à bien la procédure de liquidation.
  • La procédure de liquidation simplifiée est clôturée par l’élaboration d’un état final de liquidation simplifiée, certifié par le commissaire aux comptes, approuvé par l’assemblée générale extraordinaire des membres et soumis au secrétariat général de la COBAC.
  • Après clôture de la liquidation et dépôt des comptes au greffe du tribunal compétent, il est procédé à la radiation de l’EMF et à la publication de l’avis de clôture.

 

Il était temps que soit prise en compte la spécificité des EMF de première catégorie dont le statut paraissait incompatible avec la lourdeur de la procédure de liquidation applicable aux établissements de crédit. Il est vrai que la limitation de la procédure de liquidation simplifiée en fonction du montant des dépôts peut être considérée comme discriminatoire mais il fallait que quelque chose soit fait et les autorités communautaires ont choisi de privilégier, pour l’instant, les EMF de petite taille. Il faudrait que les dirigeants de ces  EMF y voient un moyen d’engager au plus tôt la liquidation de ceux qui seraient dans une situation irrémédiable afin que l’on puisse, à défaut de les redresser, assurer au plus tôt leur liquidation et que les créanciers surtout les épargnants, aient des changes d’être payés.

La notion de micro-assurance en droit CIMA

La notion de micro-assurance en droit CIMA

Par Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO, Université de Dschang ( Cameroun)

De même que l’on parle de microcrédit ou de microfinance, on parle également de la micro-assurance. Cette notion est juridiquement consacrée en particulier par le code CIMA qui, depuis 2012, contient des dispositions relatives à la micro-assurance qui constitue une forme particulière d’assurance.

En effet, le Règlement du 05 avril 2012 portant réglementation des opérations de Micro-assurance dans les États membres de la CIMA, devenu le Livre VII du Code des assurances consacre un ensemble de dispositions à la micro-assurance. Celle-ci est définie à l’article 700 de code comme : « un mécanisme d’assurance caractérisé principalement par la faiblesse des primes et/ou des capitaux assurés, par la simplicité de la couverture, des formalités de souscription, de gestion des contrats, de déclaration des sinistres et d’indemnisation des victimes ».  Elle est destinée surtout à protéger les populations à faibles  revenus autrement dit celles qui ne seraient pas à même de souscrire des contrats d’assurance classique.

Plusieurs éléments caractérisent la micro-assurance en droit CIMA:

  • La micro-assurance peut être souscrite aussi bien à titre individuel par les personnes physiques que dans le cadre d’une assurance groupe par les personnes morales et même par les communautés de personnes présentant des caractères identiques mais n’ayant pas de personnalité morale.
  • Les contrats de micro-assurance peuvent être conclus aussi bien par les entreprises de micro-assurance constituées soit sous forme de société anonyme de droit OHADA d’un capital de 500 millions soit sous forme de société d’assurance mutuelle disposant d’un fonds d’établissement de 300 millions au moins et agréés comme tels que par les entreprises d’assurance ( de droit commun) lorsqu’elles sont agréés pour l’accomplissement de ces opérations.
  • La micro-assurance couvre les diverses branches d’assurance : au titre de l’assurance non vie, elle couvre les accidents, la maladie, les pertes de récoltes et de bétail, la pêche et les assurances non agricoles en général ; au titre de l’assurance vie, elle couvre le décès, la vie, l’épargne, la capitalisation. Par contre, elle ne couvre pas les assurances de responsabilité et surtout l’assurance des véhicules terrestres à moteur.
  • La faiblesse des primes associée à la faiblesse des capitaux est une autre caractéristique de la micro-assurance : le principe est que les primes associées aux contrats de micro-assurance doivent être d’un faible montant. Ce montant doit être fixé par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances.   Il est vrai que la notion de faible montant est difficile à définir, il en est de même de celle faible capital puisque le capital assuré va de pair avec les risques couverts. Or, rien ne dit que les risques qui pèsent sur les populations pauvres soient nécessairement des risques faibles.
  • Le Règlement de 2012 prévoit la simplification ou mieux l’allégement des procédures de conclusion et de gestion des contrats de microassurance et d’indemnisation des victimes le cas échéant : celle-ci se traduit par exemple par la forme du contrat qui doit être rédigé en une langue claire et simple et si possible traduite en la langue locale de la population cible. L’accélération des procédures de paiement des sinistres est également prévue.
  • L’élargissement de la catégorie des intermédiaires est également prévue : celle-ci va au-delà des intermédiaires d’assurance classiques que sont les courtiers et les agents généraux pour y ajouter d’autres catégories diverses telles que les banques, la poste, les institutions de microfinance, les ONG, les associations, les tontines, les coopératives et groupements agricoles, les distributeurs de téléphonie  entre autres. L’objectif recherché est d’assurer une plus grande accessibilité des produits de micro-assurance pour les populations visées. Il faut seulement se demander si ces intermédiaires « inhabituels » disposent de connaissances suffisantes en la matière afin de rassurer les clients et de jouer le rôle qui est le leur en matière d’information et de conseil. Si l’exigence d’une expérience dans le domaine de l’assurance prévu par la loi peut constituer une garantie, il est n’en est pas de même de la formation en assurance en 48 heures que l’article 732 prévoit pour la délivrance de la carte professionnelle aux intermédiaires.
  • Y est également associée une fiscalité allégée que les États doivent prévoir.

Cinq ans après l’adoption du Règlement sur la micro-assurance, il ne semble pas qu’il y ait beaucoup d’entreprises d’assurances ou de micro-assurance qui se sont engagées dans l’offre de contrats de micro-assurance au bénéfice des populations pauvres de l’espace CIMA.

Le service bancaire minimum en 8 questions

Le service bancaire minimum en 8 questions

Par Pr KALIEU ELONGO Yvette, Université de Dschang  ( Cameroun)

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Il y a six ans déjà qu’un arrêté du Ministre des finances a institué au Cameroun le service bancaire minimum garanti entendu comme « le minimum de prestations dont bénéficie à titre gratuit tout consommateur de service bancaire ». Le caractère gratuit signifie qu’il n’y a pas prélèvement de frais avant ou après l’opération.

Le banquier et les incidents de paiement du chèque

Le banquier et les incidents de paiement du chèque

Par NKOUNKEU BIAKEU Yves – Roger, Master en droit des affaires et de
l’entreprise, Université de Dschang

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Le chèque est un moyen de paiement scriptural à vue dont la validité est conditionnée par un certain nombre de mentions qui lui permettent d’être considéré comme tel. Il est un ordre donné par le signataire appelé tireur à un tiers appelé tiré généralement un établissement de crédit  ou de microfinance de payer à une personne désignée bénéficiaire ou porteur, la somme mentionnée sur le titre.

L’OAPI a désormais son centre d’arbitrage et de médiation

L’OAPI a désormais son centre d’arbitrage et de médiation

Par Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO

Par une résolution de son Conseil d’administration en date du 14 décembre 2014, l’OAPI avait décidé de la création en son sein d’un Centre d’arbitrage et de médiation.

Le Règlement portant création du centre d’arbitrage et de médiation est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2017.Ce centre sera installé au siège de l’OAPI à Yaoundé ( Cameroun). Il  a pour mission de procurer une solution arbitrale

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