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La liquidation des sociétés d’assurance en Droit CIMA

La liquidation des sociétés d’assurance en droit CIMA

Par Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Université de Dschang

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Le code CIMA a prévu des solutions pour le traitement des entreprises d’assurances en difficultés. Lorsque les mesures de sauvegarde ou de redressement n’aboutissent pas au rétablissement de la situation, il peut être procédé à la liquidation. La liquidation de toute société d’assurance est soumise aux dispositions des articles 325 et suivants du code CIMA qui prévoit les causes et le déroulement de la liquidation.

La notion de micro-assurance en droit CIMA

La notion de micro-assurance en droit CIMA

Par Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO, Université de Dschang ( Cameroun)

De même que l’on parle de microcrédit ou de microfinance, on parle également de la micro-assurance. Cette notion est juridiquement consacrée en particulier par le code CIMA qui, depuis 2012, contient des dispositions relatives à la micro-assurance qui constitue une forme particulière d’assurance.

En effet, le Règlement du 05 avril 2012 portant réglementation des opérations de Micro-assurance dans les États membres de la CIMA, devenu le Livre VII du Code des assurances consacre un ensemble de dispositions à la micro-assurance. Celle-ci est définie à l’article 700 de code comme : « un mécanisme d’assurance caractérisé principalement par la faiblesse des primes et/ou des capitaux assurés, par la simplicité de la couverture, des formalités de souscription, de gestion des contrats, de déclaration des sinistres et d’indemnisation des victimes ».  Elle est destinée surtout à protéger les populations à faibles  revenus autrement dit celles qui ne seraient pas à même de souscrire des contrats d’assurance classique.

Plusieurs éléments caractérisent la micro-assurance en droit CIMA:

  • La micro-assurance peut être souscrite aussi bien à titre individuel par les personnes physiques que dans le cadre d’une assurance groupe par les personnes morales et même par les communautés de personnes présentant des caractères identiques mais n’ayant pas de personnalité morale.
  • Les contrats de micro-assurance peuvent être conclus aussi bien par les entreprises de micro-assurance constituées soit sous forme de société anonyme de droit OHADA d’un capital de 500 millions soit sous forme de société d’assurance mutuelle disposant d’un fonds d’établissement de 300 millions au moins et agréés comme tels que par les entreprises d’assurance ( de droit commun) lorsqu’elles sont agréés pour l’accomplissement de ces opérations.
  • La micro-assurance couvre les diverses branches d’assurance : au titre de l’assurance non vie, elle couvre les accidents, la maladie, les pertes de récoltes et de bétail, la pêche et les assurances non agricoles en général ; au titre de l’assurance vie, elle couvre le décès, la vie, l’épargne, la capitalisation. Par contre, elle ne couvre pas les assurances de responsabilité et surtout l’assurance des véhicules terrestres à moteur.
  • La faiblesse des primes associée à la faiblesse des capitaux est une autre caractéristique de la micro-assurance : le principe est que les primes associées aux contrats de micro-assurance doivent être d’un faible montant. Ce montant doit être fixé par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances.   Il est vrai que la notion de faible montant est difficile à définir, il en est de même de celle faible capital puisque le capital assuré va de pair avec les risques couverts. Or, rien ne dit que les risques qui pèsent sur les populations pauvres soient nécessairement des risques faibles.
  • Le Règlement de 2012 prévoit la simplification ou mieux l’allégement des procédures de conclusion et de gestion des contrats de microassurance et d’indemnisation des victimes le cas échéant : celle-ci se traduit par exemple par la forme du contrat qui doit être rédigé en une langue claire et simple et si possible traduite en la langue locale de la population cible. L’accélération des procédures de paiement des sinistres est également prévue.
  • L’élargissement de la catégorie des intermédiaires est également prévue : celle-ci va au-delà des intermédiaires d’assurance classiques que sont les courtiers et les agents généraux pour y ajouter d’autres catégories diverses telles que les banques, la poste, les institutions de microfinance, les ONG, les associations, les tontines, les coopératives et groupements agricoles, les distributeurs de téléphonie  entre autres. L’objectif recherché est d’assurer une plus grande accessibilité des produits de micro-assurance pour les populations visées. Il faut seulement se demander si ces intermédiaires « inhabituels » disposent de connaissances suffisantes en la matière afin de rassurer les clients et de jouer le rôle qui est le leur en matière d’information et de conseil. Si l’exigence d’une expérience dans le domaine de l’assurance prévu par la loi peut constituer une garantie, il est n’en est pas de même de la formation en assurance en 48 heures que l’article 732 prévoit pour la délivrance de la carte professionnelle aux intermédiaires.
  • Y est également associée une fiscalité allégée que les États doivent prévoir.

Cinq ans après l’adoption du Règlement sur la micro-assurance, il ne semble pas qu’il y ait beaucoup d’entreprises d’assurances ou de micro-assurance qui se sont engagées dans l’offre de contrats de micro-assurance au bénéfice des populations pauvres de l’espace CIMA.

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