Le décès de l’associé unique d’une société anonyme unipersonnelle peut justifier la mise sous administration provisoire de la société ? (Tribunal de Première instance de Yaoundé Centre administratif, Ordonnance n° 0223 du 23 février 2026)
Pr KALIEU ELONGO Yvette RACHEL
Professeur de droit privé
Université de Dschang
Aux termes de l’article 160-1 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, lorsque le fonctionnement normal de la société est rendu impossible, soit du fait des organes de gestion, de direction ou d’administration, soit du fait des associés, la juridiction compétente, statuant à bref délai, peut décider de nommer un administrateur provisoire aux fins d’assurer momentanément la gestion des affaires sociales.
Consacrée depuis la réforme de l’AUSCGIE en 2014, la désignation judicaire de l’administrateur provisoire permet d’éviter la paralysie de la société. Généralement, elle intervient en cas de mésentente entre associés (voir par exemple : CCJA, 3e Ch., Arrêt No213/2025, 26 Juin 2025).
L’ordonnance ici commentée nous donne une illustration d’un cas où il peut être fait recours à l’administration provisoire pour éviter la paralysie de la société alors qu’il n’ y as situation de mésentente. L’administration provisoire peut être justifiée par le décès de l’associé. Ainsi, tel qu’il ressort de l’Ordonnance, le décès de l’associé unique d’une société anonyme unipersonnelle entraîne l’impossibilité de gestion normale de la société et le risque de paralysie de celle-ci et peut être cause de paralysie de la société. Cette situation peut donc justifié la nomination d’un administrateur provisoire.
Il revient donc à la jurisprudence, au cas par cas, de décider si une situation présentée peut entraîner ou non la désignation d’un administrateur provisoire.

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