L’exclusion du droit bancaire du domaine du droit OHADA : le rappel de la CCJA (CCJA, 2e Ch., Arrêt No1/2023, 19 Janvier 2023)
Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Université de Dschang
Parmi les premières décisions rendues en ce début d’année par la CCJA figure celle du 19 janvier 2023 rendue par la deuxième Chambre de la Haute juridiction communautaire qui porte sur le domaine matériel du droit OHADA.
En déclarant nul un acte intitulé « Garantie de demande de remboursement de paiement » en ce qu’il ne comportait pas comme l’exige l’article 41 de l’AUS révisé, la mention « GARANTIE AUTONOME », la CCJA vient rappeler le caractère extrêmement formaliste de la garantie autonome tel qu’organisé par le droit OHADA.
Il y a quelques années, la Cours Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) avait rendu un avis très important (CCJA, avis n°02/2000/EP du 26 avril 2000)*. Cette haute Juridiction de l’OHADA avait affirmé, à travers cet avis, que les règles relatives à l’autorisation préalable du conseil d’administration pour la délivrance des cautions, avals et garanties par les sociétés commerciales et particulièrement les sociétés anonymes, règles prévues par l’article 449 de L’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE) devaient être appliquées aux établissements de crédit compte non tenu de leur statut particulier. Ce faisant, la Cour admettait indirectement que le droit spécial applicable aux établissements de crédit ne pouvait déroger aux règles du droit des sociétés commerciales telles que prévues par le droit OHADA.