Le Droit des affaires en mouvement

Étiquette : CCJA

ADMINISTRATION PROVISOIRE SOCIETE UNIPERSONNELLE

Le décès de l’associé unique d’une société anonyme unipersonnelle peut justifier la mise sous administration provisoire de la société ? (Tribunal de Première instance de Yaoundé Centre administratif, Ordonnance n° 0223 du 23 février 2026)

Pr KALIEU ELONGO Yvette RACHEL
Professeur de droit privé
Université de Dschang

Aux termes de l’article 160-1 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, lorsque le fonctionnement normal de la société est rendu impossible, soit du fait des organes de gestion, de direction ou d’administration, soit du fait des associés, la juridiction compétente, statuant à bref délai, peut décider de nommer un administrateur provisoire aux fins d’assurer momentanément la gestion des affaires sociales.

La CEMAC généralise la dématérialisation des valeurs mobilières et autres titres financiers

Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO
Université de Dschang

Les valeurs mobilières et de manière générale les titres financiers sont des outils de financement des sociétés et particulièrement des sociétés par actions (sociétés anonymes et sociétés par actions simplifiées). Ils permettent à la société de renforcer ses fonds propres et d’obtenir un financement à long terme. Elles sont aussi des instruments du marché financier car c’est souvent sur ces marchés qu’ils sont émis et qu’ils s’échangent. 

L’exclusion du droit bancaire du domaine du droit OHADA : le rappel de la CCJA (CCJA, 2e Ch., Arrêt No1/2023, 19 Janvier 2023)

L’exclusion du droit bancaire du domaine du droit OHADA : le rappel de la CCJA (CCJA, 2e Ch., Arrêt No1/2023, 19 Janvier 2023)

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Université de Dschang

Parmi les premières décisions rendues en ce début d’année par la CCJA figure celle du 19 janvier 2023 rendue par la deuxième Chambre de la Haute juridiction communautaire qui porte sur le domaine matériel du droit OHADA.

LA CCJA RAPPELLE LE CARACTERE FORMALISTE DE LA GARANTIE AUTONOME (CCJA, Arrêt N° 159/2020 du 30 avril 2020, Affaire : SONIBANK SA contre. Bolloré Africa Logistics Niger SA et Entreprise Wazir SA).

LA CCJA RAPPELLE LE CARACTERE FORMALISTE DE LA GARANTIE AUTONOME (CCJA, Arrêt N° 159/2020 du 30 avril 2020, Affaire : SONIBANK SA contre. Bolloré Africa Logistics Niger SA et Entreprise Wazir SA).

Pr KALIEU ELONGO Yvette

En déclarant nul un acte intitulé  « Garantie de demande de remboursement de paiement » en ce qu’il ne comportait pas comme l’exige l’article 41 de l’AUS révisé, la mention « GARANTIE AUTONOME », la CCJA vient rappeler le caractère extrêmement  formaliste de la garantie autonome tel qu’organisé par le droit OHADA.

Cautionnements et garanties personnelles octroyés par les établissements de crédit : la fin de l’autorisation préalable de conseil d’administration!

crédit image: lemondeinformatique.fr

crédit image: lemondeinformatique.fr

Il y a quelques années, la Cours Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) avait rendu un avis très important (CCJA, avis n°02/2000/EP du 26 avril 2000)*.  Cette haute Juridiction de l’OHADA avait  affirmé, à travers cet avis, que les règles relatives à l’autorisation préalable du conseil d’administration pour la délivrance des cautions, avals et garanties par les sociétés commerciales et particulièrement les sociétés anonymes, règles prévues par l’article 449 de L’acte uniforme OHADA relatif au  droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE) devaient être appliquées aux établissements de crédit compte non tenu de leur statut particulier. Ce faisant, la Cour admettait indirectement que le droit spécial applicable aux établissements de crédit ne pouvait déroger aux règles du droit des  sociétés commerciales telles que prévues par le droit OHADA.

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