LA CEMAC harmonise le statut des caisses des dépôts et consignations
Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel
Université de Dschang
Par le Règlement N 1/25/CEMAC/UMAC//CM/COBAC du 12 juillet 2025 : du Comité Ministériel de l’UMAC relatif aux conditions d’exercice et à la supervision de l’activité des caisses des dépôts et consignations, la CEMAC a procédé à l’harmonisation des statuts des caisses des dépôts et consignations exerçant dans les différents Etats membres. En effet, si jusque-là plusieurs Etats de la sous-région comme d’autres ailleurs disposaient d’une législation applicable aux CDEC, ces textes comportaient des dispositions qui pouvaient être différentes sur divers points d’une législation à l’autre. Or, ces entités évoluant dans un même espace communautaire, il était important d’harmoniser leur fonctionnement tout en préservant la souveraineté des Etats.
Le Règlement procède d’abord à la définition de la caisse de dépôts et consignations. Il s’agit de tout « établissement créé par les pouvoirs publics, au service de l’intérêt général, chargé notamment de l’administration des dépôts réglementés, consignations et autres fonds dont la gestion lui est confiée par la loi et de contribuer, a travers les opérations de financement , au développement économique et social de l’Etat ».
Ces établissements sont désormais soumis partiellement à la règlementation bancaire et à la supervision de la COBAC parce que suivant le nouveau Règlement certaines de leurs opérations sont des opérations de banque. Bien que soumis à la supervision de la COBAC, les CDEC n’ont pas l’obligation d’être constituées sous forme de société anonyme avec conseil d’administration. Par contre, ils doivent être immatricules et enregistres auprès de la COBAC et du comité national économique et financier. Leurs dirigeants et commissaires aux comptes et membres de l’organe délibérant ne sont pas soumis à l’agrément de la COBAC mais certaines interdictions prévues par la règlementation bancaire leur sont applicables. Toutefois, ces personnes doivent être nommées sur la base de leurs compétences ,leur expérience et leur honorabilité.
Relativement à la supervision, la COBAC fixe pour les CDEC, les règles relatives au gouvernement d4entreprise, aux modes d’administration et de gestion, à certaines normes prudentielles, à la surveillance et au contrôle entre autres. Elle est chargée par ailleurs de veiller à leur application à travers le contrôle sur pièces ou sur place. Elle peut prononcer des astreintes et éventuellement des sanctions disciplinaires ou pécuniaires contre les CDEC, leurs dirigeants et organes délibérants. Par contre, elle ne peut pas procéder au retrait de l’agrément de la CDEC ou de ses dirigeants. Elle doit saisir l’autorité monétaire nationale lorsque la situation financière de la caisse est irrémédiablement compromise.
Le Règlement organisant les CDEC doit être complété par d’autres dispositions pour une application complète mais il entrera en vigueur des le 1ER septembre2025. Les États ayant déjà créé les CDEC doivent donc procéder à leur mise en conformité. Toutefois, une période transitoire de 3 ans est prévue. Autrement dit, la COBAC ne pourra commencer a prononcer des sanctions qu’a partir du 2 Septembre 2028. Lest États ont donc largement le temps pour se mettre à jour.

EYEBE NANGA Cédric
Mes salutations cordiales Chère Professeure pour l’activité de veille juridique dont vous faites montre afin que les textes ne soient pas sous le boisseau.
Pour ma part, deux faits sont à observer sur ledit règlement. Primo, la COBAC avait procédé en un passage en force, puisque la question du projet de texte n’a pas été soumise à la conférence des Chefs d’Etat de la CEMAC. Il y’a donc eu vice de procédure dans l’adoption dudit texte, dont la politique d’harmonisation est d’abord dans la volonté politique de la Conférence des Chefs d’Etat. Deuxio, même si l’on peut louer le veou pieux de l’harmonisation des activités des caisses de dépôt et consignations dans l’espace de la CEMAC, l’activité de recouvrement des avoirs en déshérence ne saurait être qualifée comme une opération bancaire et donc par ricochet, constituer l’exercice d’une activité économique. à ce dernier fait, on peut déduire que l’absence d’exercice d’une activité économique par la CDEC apparait comme l’objet de légalité dirimant la compétence de la COBAC; et que l’exercice d’une opération bancaire par la CDEC, pourrait constituer un objet de justiciabilité repositionnant la compétence de la COBAC
KALIEU YVETTE
BJR
Merci pour votre apport. Il est clair qu’il y a beaucoup à redire sur le contexte et le texte du règlement. Dans une logique de vulgarisation du droit j »ai d’abord choisi de faire connaître son existence et l’objectif recherché.
Progressivement on relevera toutes les tares en restant désormais attentif à la position à venir de la COUR DE JUSTICE COMMUNAUTAIRE..