La transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante a pour conséquence que la société absorbante peut utiliser le nom commercial de la société absorbée dissoute du fait de la fusion ( CCJA Assemblée Plénière, Arrêt N°053/2015/ du 27 avril 2015, Affaire Société ABM TECHNOLOGIES Contre Société CFAO TECHNOLOGIES)
Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO
Université de Dschang
Cameroun
Dès lors qu’une fusion est intervenue entre deux sociétés et que l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbée a constaté la réalisation définitive de la fusion ainsi que sa dissolution et sa liquidation, cette fusion entraîne, selon les dispositions de l’article 189 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, la transmission à titre universel du patrimoine de la société absorbée, qui disparait du fait de la fusion, à la société absorbante . Par l’effet de la transmission, la société absorbante peut s’approprier le nom commercial de la société absorbée qui disparait.
Cette conséquence de la fusion des sociétés commerciales peut paraître évidente à première vue pourtant il a fallu une décision de l’assemblée plénière de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA pour donner raison au demandeur qui, à la suite d’une fusion intervenue entre sa société et une autre et alors que toutes les procédures de la fusion avaient été régulièrement observées, s’est vue poursuivie en justice pour voir cesser l’utilisation du nom commercial de la société absorbante.
Cette dernière contestait en effet l’utilisation par la société absorbante de son nom commercial sans pour autant contester la fusion qui était régulièrement intervenue entre les deux sociétés. Elle ne contestait pas non plus la déclaration notariée de la réalisation de la fusion qui avait été établie à la suite de la fusion. En se fondant sur l’article 189 AUSCGIE qui dispose que la fusion entraine transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, les juges de la Haute juridiction ont à bon droit décidé que la société absorbante pouvait utiliser le nom commercial appartenant à la société absorbée qui du fait de la fusion était d’ailleurs dissoute.
Moralité de l’affaire : on ne peut pas vouloir une chose et son contraire.

Laisser un commentaire