LA CCJA RAPPELLE LE CARACTERE FORMALISTE DE LA GARANTIE AUTONOME (CCJA, Arrêt N° 159/2020 du 30 avril 2020, Affaire : SONIBANK SA contre. Bolloré Africa Logistics Niger SA et Entreprise Wazir SA).
Pr KALIEU ELONGO Yvette
En déclarant nul un acte intitulé « Garantie de demande de remboursement de paiement » en ce qu’il ne comportait pas comme l’exige l’article 41 de l’AUS révisé, la mention « GARANTIE AUTONOME », la CCJA vient rappeler le caractère extrêmement formaliste de la garantie autonome tel qu’organisé par le droit OHADA.
Les juges de la haute cour reprochent en effet aux juges de fond d’avoir déduit de l’acte ainsi intitulé et de l’engagement du garant à payer à première demande qu’il s’agissait d’une garantie autonome. Selon eux, l’acte était par conséquent valable malgré l’absence d’indication de la mention « GARANTIE AUTONOME » dans le texte. S’il est vrai que dans le fond l’engagement pris par le garant constituait bien une garantie autonome car le garant s’était engagé à rembourser les sommes perçues par le donneur d’ordre au titre d’avances sur l’exécution d’un marché, cette sûreté ne remplissait pas, sur la forme, les exigences posées pour sa validité, exigences d’ailleurs assorties de la nullité lorsqu’elles sont absentes.
Le garant, en l’espèce, a bien appris à ses dépens que la garantie était nulle. Cette nullité emportait, en l’espèce une double conséquence. Le bénéficiaire de la garantie ne pouvait plus exiger du garant le paiement du reliquat de la somme garantie. Dans le même temps, le bénéficiaire de la garantie était tenu de rembourser au garant les sommes déjà reçues en exécution de cette garantie. Il ne s’agissait là de ces conséquences de la nullité de la sûreté.
Si la décision est bien rendue dans le fond, il est néanmoins curieux de noter que dans cette affaire la nullité de la sûreté soit évoquée par la banque lorsque l’on sait qu’en pratique les contrats en matière de sûretés sont rédigés par les banques et que s’agissant de la garantie autonome en particulier seul le garant s’engage et est seul tenu de signer l’acte… En sa qualité de professionnel la banque n’est –elle pas rtenue d’une obligation de vigilance plus accrue ?
Laisser un commentaire