Les procédures collectives applicables aux petites entreprises
Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO, Université de Dschang
Il ressort de l’article 1-3 que la petite entreprise est toute entreprise individuelle, société ou autre personne morale de droit privé dont le nombre de travailleurs est inférieur ou égal à vingt (20) et dont le chiffre d’affaires n’excède pas cinquante millions ( 50 000 000)F CFA hors taxes au cours des douze mois précédant la saisine de la juridiction compétente.
Cette catégorie regroupe donc aussi bien les commerçants, artisans, agriculteurs et professionnels libéraux exerçant à titre individuel que les sociétés commerciales et groupements de droit privé. Il appartiendra au débiteur de prouver qu’il appartient à la catégorie des petites entreprises. En pratique, la loi prévoit qu’il doit produire une déclaration sur l’honneur attestant qu’il remplit les conditions.
Les procédures simplifiées applicables aux petites entreprise sont le règlement préventif simplifié, le redressement judiciaire simplifié et la liquidation des biens simplifiée.
1. Le règlement préventif simplifié
Le règlement préventif simplifié ne diffère pas spécifiquement de la procédure de droit commun surtout dans son déroulement. Cependant, il présente des particularités au niveau des conditions d’ouverture. En plus de ce qu’il ne s’applique qu’aux petites entreprises, il peut être ouvert même en l’absence de projet de concordat préventif. Dans ce cas, le projet sera établi après l’ouverture de la procédure avec le concours de l’expert. En plus, le débiteur doit produire une déclaration sur l’honneur attestant qu’il remplit les conditions du règlement préventif. Enfin, la décision d’ouverture du règlement préventif simplifié n’est susceptible d’aucun recours.
Le redressement judiciaire simplifié présente des particularités en ce qui concerne l’ouverture de la procédure mais aussi au regard du projet de concordat et de son homologation.
– L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire simplifié
S’agissant de la forme, l’ouverture de la procédure est soumise à une déclaration du débiteur qui peut même se faire suivant la forme simplifiée prévue par les articles 25 et 26. Le dépôt de la déclaration est accompagné du projet de concordat préparé avec le concours du syndic. Si celui-ci n’est pas déposé en même temps, il peut l’être au plus tard dans les 45 jours qui suivent. A la déclaration, est ajoutée une déclaration sur l’honneur attestant que le débiteur remplit les conditions pour être soumis à cette procédure.
Pour ce qui est du moment d’ouverture, le débiteur peut soit saisir directement le tribunal de l’ouverture d’un redressement simplifié soit le saisir après l’ouverture d’une procédure de redressement de droit commun dans le délai de 30 jours suivant la décision d’ouverture. Celle-ci ne fait l’objet d’aucun recours et a un caractère quelque peu provisoire puisque l’article 145-7 prévoit qu’ « à tout moment et jusqu’à la décision homologuant le concordat de redressement judiciaire, la juridiction compétente peut décider de ne plus faire application de la procédure simplifiée ». Cependant cette décision doit être spécialement motivée et elle ne peut intervenir qu’ à la demande du débiteur, du syndic, du ministère public ou sur saisine d’office du tribunal qui statue après avoir entendu le débiteur, le syndic et les contrôleurs.
– Le projet de concordat simplifié et son homologation
Comme dans la procédure de droit commun, le débiteur doit élaborer un concordat de redressement. Celui-ci présente cependant quelques particularités.
Le projet doit être préalablement communiqué dans un délai minimum de 15 jours avant la date d’homologation aux créanciers par le syndic par lettre au porteur contre récépissé, lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Si le projet de concordat prévoit des remises de dettes ou des délais de paiement d’une durée supérieure à deux ans, l’accord de chaque créancier concerné est nécessaire. Le défaut de réponse dans les 15 suivants la réception de la lettre du syndic vaut refus.
Le projet de concordat définitif n’est pas soumis au vote. Il est directement homologué par le tribunal qui constate que le projet réunit les conditions légales. Dans le cas contraire, il est rejeté et le redressement converti en liquidation des biens.
3. La liquidation des biens simplifiée
La procédure de liquidation des biens simplifiée ( art. 179 et sv.) présente quelques spécificités en ce qui concerne son ouverture, son déroulement et sa clôture. Toutes ces étapes sont marquées par la recherche de la célérité.
– L’ouverture de la procédure
La procédure de liquidation des biens simplifiée ne peut concerner que les petites entreprises qui ne disposent pas de patrimoine immobilier. Elle peut être ouverte dans deux cas :
-à la demande du débiteur. Cette demande prend la forme d’une déclaration qui est faite sous la forme simplifiée. Mais le tribunal n’est pas tenu de prononcer la liquidation des biens simplifiée même si les conditions sont réunies.
-d’office par le tribunal lorsque celui-ci reçoit un rapport établi par le syndic ( sur la situation d’une entreprise) après l’ouverture d’une procédure de liquidation de droit commun contre une entreprise. Mais le tribunal avant de se prononcer devra préalablement entendre ou appelé le débiteur.
– Le déroulement de la procédure
Elle se caractérise par quelques traits spécifiques qui contribuent à garantir le déroulement et le dénouement rapides de la liquidation.
– la vérification des créances n’a lieu que pour les créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et pour les créances salariales. Cette limitation réduit nécessairement le montant des créances à vérifier et la durée de l’opération de vérification.
-seuls deux modes de réalisation des biens ont été prévus : la vente de gré à gré et la vente aux enchères. La première concerne les biens qui ont été expressément désignés dans la décision d’ouverture comme devant faire l’objet de cette procédure. La deuxième concerne les autres biens. Dans le 1er cas, le syndic procède à la vente dans les 90 jours suivant la publication de la décision d’ouverture de la procédure. Dans le second cas, la vente doit intervenir sans délai.
– Enfin, s’agissant de la répartition des deniers, le projet établi par le syndic est déposé au greffe et publié. En cas de contestation, celles-ci sont portées devant le juge-commissaire dans les dix jours suivant la publicité. Il statue par une décision qui ne fait pas l’objet de recours. En l’absence de contestation ou sur la base de la décision rendue, le syndic procède à la répartition des deniers.
Elle peut intervenir pour les causes de droit commun au plus tard 20 jours après l’ouverture de la procédure. Toutefois, ce délai peut être prorogé pour une période maximale de 60 jours. Le tribunal reste cependant libre au cours de la procédure de ne plus faire application des règles dérogatoires et de revenir à l’application du droit commun de la liquidation des biens.
Ce nouveau dispositif devrait permettre une conduite plus rapide et plus efficace des procédures collectives concernant les petites entreprises. Plus de trois ans après l’entrée en vigueur de l’AUPCAP, tel ne semble pas enore le cas.
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