Le Droit des affaires en mouvement

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Du dessaisissement du juge étatique face à la convention d’arbitrage en droit OHADA

Du dessaisissement du juge étatique face à la convention d’arbitrage en droit OHADA

MBAZI  Grâce Beda, 
Doctorant en sciences juridiques à l’Université Catholique du Congo, Assistant à la faculté de droit de l'université de Goma, Formateur en Droit de l’OHADA certifié par le CERDAOHADA-RDC Mail : gracembazi2016@gmail.com
ANCIZA MIGANI Ryan, 
Chercheur en Droit des affaires Mail : ryanmigani011@gmail.com
MURHULA BAHATI Pacifique, Chercheur en Droit de l’OHADA,  Droits humains et en Droit des ressources naturelles Mail : pbahatim@gmail.com 

Introduction

Le recours à l’arbitrage en lieu et place des juges étatiques est de plus en plus prisé dans le monde des affaires. Les parties aux contrats préfèrent ainsi se choisir un juge avec plus de célérité et moins de lourdeur, avec plus de confidentialité et moins de publicité. Si les avantages du recours à l’arbitrage sont indubitables, ses effets conduisant au dessaisissement total des juridictions étatiques attirent l’attention de plusieurs. L’incompétence du juge du fait de l’arbitrage tend alors à écarter totalement ce dernier, ce qui mérite une meilleure appréhension des pouvoirs et de la compétence de l’arbitre et une bonne saisie de la place du juge étatique dans la procédure arbitrale.Pouvant être prévu par clause compromissoire dans le contrat ou par compromis après survenance du différend à régler, l’arbitrage permet aux parties de recourir à leur propre juridiction, le tribunal arbitral, qui peut être institutionnel ou ad hoc. Cet environnement ainsi créé est très avantageux, surtout pour l’encouragement des investissements étrangers, d’autant plus que le législateur OHADA n’exclut pas l’arbitrabilité d’un litige même lorsque la puissance publique y est partie . La Cour commune de justice et d’arbitrage a eu à le réaffirmer dans plusieurs espèces , en mettant un point d’honneur à rappeler que les personnes qui recourent à ce mode de règlement des litiges aspirent à une sécurité maximale.

L’exclusion du droit bancaire du domaine du droit OHADA : le rappel de la CCJA (CCJA, 2e Ch., Arrêt No1/2023, 19 Janvier 2023)

L’exclusion du droit bancaire du domaine du droit OHADA : le rappel de la CCJA (CCJA, 2e Ch., Arrêt No1/2023, 19 Janvier 2023)

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Université de Dschang

Parmi les premières décisions rendues en ce début d’année par la CCJA figure celle du 19 janvier 2023 rendue par la deuxième Chambre de la Haute juridiction communautaire qui porte sur le domaine matériel du droit OHADA.

La Cour Constitutionnelle centrafricaine se prononce sur la réglementation relative à la cryptomonnaie

La Cour Constitutionnelle centrafricaine se prononce sur la réglementation relative à la cryptomonnaie

Pr Yvette  Rachel KALIEU ELONGO
Université de Dschang

Décidément, les textes et mesures récemment adoptés par les autorités centrafricaines ne laissent personne indifférents. Après les autorités communautaires de la CEMAC en l’occurrence, la BEAC et indirectement la COBAC, c’est au tour de la plus haute juridiction de contrôle de l’action exécutive à savoir le Cour Constitutionnelle de se prononcer.
Elle vient de le faire à travers la décision rendue le 29 aout dernier sur la saisine de Jean François AKANDJI KOMBE et autres tendant à déclarer contraires à la Constitution et nuls les actes de l’exécutif tendant à la vente de la nationalité, du sol et sous-sol centrafricain dans le cadre de la loi régissant la cryptomonnaie en République Centrafricaine.

Les sanctions pécuniaires applicables aux établissements de crédit, EMF et établissements de paiement

Les sanctions pécuniaires applicables aux établissements de crédit, EMF et établissements de paiement

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel
Université de Dschang

Si les sanctions disciplinaires appliquées aux établissements de crédit et de microfinance  font généralement couler beaucoup d’encre et de salive aussi bien dans les milieux bancaires qu’en dehors, il ne faut pas oublier que les manquements aux obligations imposées à ces professionnels de l’activité bancaire peut également donner lieu, en cas d’inobservation, à des sanctions pécuniaires en lieu et place des sanctions disciplinaires ou en plus de celles – ci.

Quels pouvoirs pour le Directeur Général adjoint d’une Société anonyme? ( CCJA 2ème Chambre , Arrêt n°44/2021 du 8 avril 2021 et CCJA 2ème Chambre , Arrêt n°80/2021 du 29 avril 2021)

Quels pouvoirs pour le  Directeur Général adjoint d’une Société anonyme ?

( CCJA 2ème Chambre , Arrêt n°44/2021 du 8 avril 2021 et CCJA 2ème Chambre , Arrêt n°80/2021 du 29 avril 2021)

Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO
Université de Dschang

Il est rare que l’on s’intéresse au Directeur Général Adjoint d’une société si ce n’est pour dire parfois de manière  assez lapidaire qu’il remplace le Directeur Général en l’absence de celui-ci ou qu’il exerce les fonctions que ce dernier veut bien lui confier.

Deux arrêts rendus par la CCJA en l’écart de quelques jours seulement  nous donnent l’occasion de nous intéresser à cet organe de gestion peu connu ou mal connu des sociétés commerciales.

Dans la première affaire, le DGA d’un établissement de crédit avait conjointement  avec le dirigeant de groupe ressources de cet établissement, signé le pouvoir aux fins de saisie immobilière donné au conseil de cet établissement de crédit et fait dresser le commandement aux fins de saisie immobilière Tous deux agissaient ainsi sur la base de la délégation de pouvoirs à eux donnée par la PCA de l’établissement de crédit. C’est cette délégation des pouvoirs qui est contestée au motif que seul de PDG peut représenter une SA avec conseil d’administration.

Dans la seconde affaire concernant également une banque, il était reproché au DGA  d’une SA avec conseil d’administration, d’avoir, sans pouvoir spécial à lui accordé, représenté une succursale de la banque en lieu et place du Directeur  Général

Dans les deux affaires, la CCJA a rejeté les pourvois formés au motif que dans les rapports avec les tiers, le DGA a les mêmes pouvoirs de représentation que le PDG ou le DG et que ces pouvoirs s’exercent sans qu’il y ait besoin d’une délégation de pouvoirs même lorsqu’il s’agit de la représentation d’une succursale qui n’a pas de personnalité juridique.

Ce qu’il faut en retenir c’est que le DGA a des pouvoirs propres de représentation de la société à l’égard des tiers C’est l’article 472 AUSCGIE qui le prévoit. Il n’a donc pas besoin de pouvoir spécial ou de délégation de pouvoirs pour ce faire. Ses pouvoirs de représentation sont alors identiques à ceux du Directeur Général ou du Président Directeur Général. La conséquence en est que, comme ce dernier,  il engage la société par ses actes même ceux dépassant les limites de l’objet social et aucune limitation de pouvoir ne peut être opposée aux tiers de bonne foi.

C’est dire a contrario que dans tous les autres cas, le DGA n’a pas de pouvoirs  concurrents à ceux du DG. Désigné par le CA sur proposition du PDG, le DGA assiste le PDG. Toutefois, cette assistance n’est pas « vague »puisque les pouvoirs qui lui sont délégués sont fixés par le CA en accord avec le PDG. Il en serait de même lorsque s’agissant des établissements de crédit comme c’est le cas en l’espèce la désignation du DGA est obligatoire ( Voir par ex  article  15 Règlement COBAC du 27 mars 2015 relatif aux conditions d’exercice de la profession bancaire dans la CEMAC qui impose les deux organes mais ne précise pas les pouvoirs de l’un et de l’autre).

C’est dire en définitive que tout en restant dans l’ombre du DG ou du PDG qu’il assiste, le DGA peut de temps en temps se révéler au grand jour pour revêtir la casquette de représentant légal de la société que la loi lui reconnaît sans aucune  procédure et sans autorisation.

LE REGISTRE DES SOCIETES COOPERATIVES OHADA

LE  REGISTRE DES SOCIETES COOPERATIVES OHADA

Pr KALIEU ELONGO Yvette Université de Dschang

Contrairement aux sociétés commerciales qui doivent se faire immatriculer au   registre du commerce et du crédit mobilier tenu au greffe des juridictions compétentes, les  sociétés coopératives doivent être immatriculées au registre des sociétés coopératives. Ce registre doit être tenu par l’autorité nationale  désignée à cet effet. C’est ce que prévoit l article 70 de l’Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés coopératives qui dispose «  Le Registre des Sociétés Coopératives est tenu au niveau local par l’autorité administrative chargée de la tenue dudit registre. Dans chaque Etat Partie, l’autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives est l’organe déconcentré ou décentralisé de l’autorité nationale chargée de l’administration territoriale ou l’autorité compétente, auquel est immédiatement rattaché le siège de la société coopérative ».

Acte uniforme OHADA relatif à la médiation : l’essentiel à retenir

Acte uniforme OHADA relatif à la médiation : l’essentiel à retenir

Par Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel

 

C’est depuis le 27 septembre 2017 que l’OHADA s’est doté d’un nouvel acte uniforme.  Il s’agit de l’acte uniforme relatif à la médiation (AUM) qui vient ajouter à l’arbitrage un second mode alternatif de règlement des litiges dans l’espace OHADA, à savoir la médiation. En 18 articles, l’acte uniforme fixe le cadre juridique de la médiation, en allant de sa définition à son extinction.

L’indemnité d’éviction en droit commercial OHADA

« L’indemnité d’éviction en droit commercial OHADA »

Par KAMGA SIEWE Loïck Christian, Juriste-Conseil au Cabinet d’Avocats Bilingues LEGAL POWER FIRM, Douala-Cameroun, siewe_loick@yahoo.fr.

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Aujourd’hui, il est indéniable que la sécurisation du climat des affaires constitue à la fois un enjeu et un défi pour le législateur OHADA. Pour saisir la pertinence d’une telle assertion, il suffit de jeter un regard synoptique dans l’acte uniforme OHADA portant sur le Droit Commercial Général ce,

La liquidation des sociétés d’assurance en Droit CIMA

La liquidation des sociétés d’assurance en droit CIMA

Par Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Université de Dschang

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Le code CIMA a prévu des solutions pour le traitement des entreprises d’assurances en difficultés. Lorsque les mesures de sauvegarde ou de redressement n’aboutissent pas au rétablissement de la situation, il peut être procédé à la liquidation. La liquidation de toute société d’assurance est soumise aux dispositions des articles 325 et suivants du code CIMA qui prévoit les causes et le déroulement de la liquidation.

Le banquier et les incidents de paiement du chèque

Le banquier et les incidents de paiement du chèque

Par NKOUNKEU BIAKEU Yves – Roger, Master en droit des affaires et de
l’entreprise, Université de Dschang

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Le chèque est un moyen de paiement scriptural à vue dont la validité est conditionnée par un certain nombre de mentions qui lui permettent d’être considéré comme tel. Il est un ordre donné par le signataire appelé tireur à un tiers appelé tiré généralement un établissement de crédit  ou de microfinance de payer à une personne désignée bénéficiaire ou porteur, la somme mentionnée sur le titre.

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