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Acte uniforme OHADA relatif à la médiation : l’essentiel à retenir

Acte uniforme OHADA relatif à la médiation : l’essentiel à retenir

Par Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel

 

C’est depuis le 27 septembre 2017 que l’OHADA s’est doté d’un nouvel acte uniforme.  Il s’agit de l’acte uniforme relatif à la médiation (AUM) qui vient ajouter à l’arbitrage un second mode alternatif de règlement des litiges dans l’espace OHADA, à savoir la médiation. En 18 articles, l’acte uniforme fixe le cadre juridique de la médiation, en allant de sa définition à son extinction.

1.Définition et caractères de la médiation 

Selon l’AUM, la médiation désigne « tout processus (…) dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d’un litige, d’un rapport conflictuel ou d’un désaccord (…) découlant d’un rapport juridique, contractuel ou autre ou lié à un tel rapport, impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des États ».

La médiation peut être conventionnelle ou judiciaire. Elle peut être aussi l’œuvre d’un tribunal arbitral ou d’une entité publique compétente. Toutefois, l’AUM ne s’applique pas lorsqu’en cours d’instance judiciaire ou arbitrale, le juge ou l’arbitre tente un règlement amiable entre les parties. En revanche, l’AUM autorise les juges ou les arbitres à suspendre une procédure judiciaire ou arbitrale pour renvoyer les parties à la médiation.

  1. Statut du médiateur

Le médiateur est tout tiers (personne physique ou morale) sollicité pour mener une médiation quelle que soit l’appellation ou la profession de ce tiers dans l’État partie concerné. Il est choisi soit par les parties soit par un tiers qui peut désigner directement le médiateur ou simplement recommandé aux parties des personnes pouvant être désignées médiateurs.

Le médiateur est soumis à des incompatibilités : il ne peut être ni l’arbitre ni l’expert dans un différend qui fait ou a fait l’objet de la procédure de médiation ou dans un différend né du même rapport juridique. Le médiateur doit être indépendant, disponible et surtout impartial (d’où l’obligation de révéler les circonstances de nature à soulever des doutes sur son impartialité avant ou même après sa désignation). Il doit également être diligent dans la conduite de la procédure. Il est tenu à l’obligation de confidentialité.

En contrepartie de sa mission, le médiateur perçoit des honoraires fixés soit par les parties, soit par le tribunal, soit conformément au barème de l’institution arbitrale lorsque celle-ci est désignée. Ces honoraires sont supportés, à parts égales par les parties, sauf exception.

  1. Déclenchement de la médiation

La procédure de médiation peut être ouverte lorsque la partie la plus diligente met en œuvre la convention de médiation qu’elle soit écrite ou non ou une clause prévue dans une convention. En l’absence de convention, l’une des parties peut toujours recourir à un médiateur après y avoir invité l’autre partie et obtenu son accord écrit. Il n’y a pas accord en l’absence d’acceptation de l’invitation dans les quinze jours de la date de réception ou à l’expiration de tout autre délai qui y est spécifié.

  1. Déroulement de la médiation 

La médiation peut être ad hoc. La procédure est alors conduite librement par le médiateur, à défaut d’une procédure définie par les parties qui peuvent même se référer à un règlement de médiation. Elle peut être également institutionnelle lorsqu’elle est conduite par un centre de médiation.

Le médiateur n’impose pas de solution aux parties, il peut leur en proposer, de même qu’il peut leur proposer le recours à un expert. Au cours de la procédure et si les circonstances l’imposent, le médiateur peut rencontrer les parties ensemble ou séparément.

  1. Dénouement de la médiation

Contrairement à l’arbitrage où il y a une sentence arbitrale prononcée par l’arbitre, la procédure de médiation prend fin par un accord écrit et signé des parties et du médiateur si elles le demandent. L’accord a un effet obligatoire et est susceptible d’exécution forcée. Il peut faire l’objet d’un dépôt auprès d’un notaire, d’une l’homologation ou de l’exéquatur sauf s’il est contraire à l’ordre public.  Mais, il peut arriver qu’il n’y ait pas d’accord. Il revient alors soit au médiateur soit aux deux parties soit à l’une seulement de constater ou de déclarer l’absence d’accord. La procédure peut également prendre fin par l’expiration des délais s’il n’y a pas eu prolongation.

 

Le cadre juridique étant désormais mis en place, reste aux parties à y recourir pour rendre effective la médiation OHADA.

 

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  1. Frank

    Bonjour ou Bonsoir Professeur, j’effectue des recherches sur mon sujet de mémoires à le suivant :<> pourriez vous s’il vous plaît me donner des axes de réflexion ou éventuellement me proposer des ouvrages pour mener à bien mes recherches s’il vous plaît ?. Merci

    • kalieu

      vous n’avez pas indiquer le sujet. C’est mieux de me contacter par mail.

      • Frank

        Bonjour et merci de m’avoir répondu professeur j’ai un problème avec ma boîte mail ce pendant mon sujet porte sur une Étude comparative entre la médiation de l’OHADA et celle de l’’Union Européenne

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