Le Droit des affaires en mouvement

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Enfin une réglementation de la profession d’intermédiaire en opérations de banque dans la CEMAC

Enfin une réglementation de la profession d’intermédiaire en opérations de banque dans la CEMAC

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel,
Université de Dschang CAMEROUN

Alors qu’elle était déjà prévue dans la Convention du 10 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale, la profession d’intermédiaire en opération de banque n’avait pas, jusque-là, fait l’objet d’une réglementation en droit CEMAC. C’est désormais chose faite avec l’adoption du Règlement COBAC R -2023/02 du  23 décembre 2023 relatif à l’exercice et au contrôle de l’activité  d’intermédiaire en opérations de banque dans la Communauté Economique et Monétaire de de l’Afrique Centrale.

AGREMENT UNIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DANS LA CEMAC : UN NOUVEAU REGLEMENT

AGREMENT UNIQUE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT DANS LA CEMAC : UN NOUVEAU REGLEMENT

Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO
Université de Dschang

Par le Règlement n°01/24/CEMAC/UMAC/COBAC du 20 décembre 2024 portant agrément unique des établissements de crédit dans la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, le régulateur communautaire a modifié le précédent Règlement  du 27 novembre 2000 portant sur le même objet.

Des limites de la compétence de la CJ – UEMOA en matière de contentieux des marchés financiers

Des limites de la compétence de la CJ – UEMOA en matière de contentieux des marchés financiers ( COUR DE JUSTICE DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA),

Arrêt N°02/2024 du 17 janvier 2024, Monsieur Omolola Sel Paul-Harry AITHNARD contre Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) )

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel
Université de Dschang 

CAMEROUNUEMOA- CREPMF – Décision de démission d’office du PCA d’une société de gestion – recours en annulation – compétence de la CJ UEMOA – Non.

Un pas de plus vers l’effectivité de la médiation financière au Congo

Un pas de plus vers l’effectivité de la médiation financière au Congo

Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO
Université de Dschang

La signature du Décret n°-2024-86 du 28 février 2024 portant institution de la médiation financière en République du Congo, marque un pas important vers l’effectivité de la procédure de médiation des litiges bancaires et financiers prévue par les Règlements  n° 01/20/CEMAC/ UMAC/COBAC  du 03 juillet 2020 relatif à la protection des consommateurs des produits et services bancaires dans la CEMAC et R-2020/06 du 30 juillet 2020 relatif au traitement des réclamations des consommateurs des produits et services bancaires dans la CEMAC .

La Cour Constitutionnelle centrafricaine se prononce sur la réglementation relative à la cryptomonnaie

La Cour Constitutionnelle centrafricaine se prononce sur la réglementation relative à la cryptomonnaie

Pr Yvette  Rachel KALIEU ELONGO
Université de Dschang

Décidément, les textes et mesures récemment adoptés par les autorités centrafricaines ne laissent personne indifférents. Après les autorités communautaires de la CEMAC en l’occurrence, la BEAC et indirectement la COBAC, c’est au tour de la plus haute juridiction de contrôle de l’action exécutive à savoir le Cour Constitutionnelle de se prononcer.
Elle vient de le faire à travers la décision rendue le 29 aout dernier sur la saisine de Jean François AKANDJI KOMBE et autres tendant à déclarer contraires à la Constitution et nuls les actes de l’exécutif tendant à la vente de la nationalité, du sol et sous-sol centrafricain dans le cadre de la loi régissant la cryptomonnaie en République Centrafricaine.

Réglementation des crypto monnaies dans la CEMAC : Brèves remarques sur  la décision COBAC D-2022 -071 du 6 mai 2022 relative à la détention, l’utilisation, l’échange et la conversion des cryptomonnaies ou cryptoactifs par les établissements assujettis à la COBAC

Réglementation des crypto monnaies dans la CEMAC : Brèves remarques sur  la décision COBAC D-2022 -071 du 6 mai 2022 relative à la détention, l’utilisation, l’échange et la conversion des cryptomonnaies ou cryptoactifs par les établissements assujettis à la COBAC

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel
Université de Dschang

La Commission Bancaire de l’Afrique Centrale a pris il y a quelques jours une décision importante relativement aux cryptomonnaies. Au-delà de ce qu’elle est intervenue dans un contexte particulier, cette décision appelle,  sur le plan strictement juridique, quelques observations.

Les sanctions pécuniaires applicables aux établissements de crédit, EMF et établissements de paiement

Les sanctions pécuniaires applicables aux établissements de crédit, EMF et établissements de paiement

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel
Université de Dschang

Si les sanctions disciplinaires appliquées aux établissements de crédit et de microfinance  font généralement couler beaucoup d’encre et de salive aussi bien dans les milieux bancaires qu’en dehors, il ne faut pas oublier que les manquements aux obligations imposées à ces professionnels de l’activité bancaire peut également donner lieu, en cas d’inobservation, à des sanctions pécuniaires en lieu et place des sanctions disciplinaires ou en plus de celles – ci.

Quels pouvoirs pour le Directeur Général adjoint d’une Société anonyme? ( CCJA 2ème Chambre , Arrêt n°44/2021 du 8 avril 2021 et CCJA 2ème Chambre , Arrêt n°80/2021 du 29 avril 2021)

Quels pouvoirs pour le  Directeur Général adjoint d’une Société anonyme ?

( CCJA 2ème Chambre , Arrêt n°44/2021 du 8 avril 2021 et CCJA 2ème Chambre , Arrêt n°80/2021 du 29 avril 2021)

Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO
Université de Dschang

Il est rare que l’on s’intéresse au Directeur Général Adjoint d’une société si ce n’est pour dire parfois de manière  assez lapidaire qu’il remplace le Directeur Général en l’absence de celui-ci ou qu’il exerce les fonctions que ce dernier veut bien lui confier.

Deux arrêts rendus par la CCJA en l’écart de quelques jours seulement  nous donnent l’occasion de nous intéresser à cet organe de gestion peu connu ou mal connu des sociétés commerciales.

Dans la première affaire, le DGA d’un établissement de crédit avait conjointement  avec le dirigeant de groupe ressources de cet établissement, signé le pouvoir aux fins de saisie immobilière donné au conseil de cet établissement de crédit et fait dresser le commandement aux fins de saisie immobilière Tous deux agissaient ainsi sur la base de la délégation de pouvoirs à eux donnée par la PCA de l’établissement de crédit. C’est cette délégation des pouvoirs qui est contestée au motif que seul de PDG peut représenter une SA avec conseil d’administration.

Dans la seconde affaire concernant également une banque, il était reproché au DGA  d’une SA avec conseil d’administration, d’avoir, sans pouvoir spécial à lui accordé, représenté une succursale de la banque en lieu et place du Directeur  Général

Dans les deux affaires, la CCJA a rejeté les pourvois formés au motif que dans les rapports avec les tiers, le DGA a les mêmes pouvoirs de représentation que le PDG ou le DG et que ces pouvoirs s’exercent sans qu’il y ait besoin d’une délégation de pouvoirs même lorsqu’il s’agit de la représentation d’une succursale qui n’a pas de personnalité juridique.

Ce qu’il faut en retenir c’est que le DGA a des pouvoirs propres de représentation de la société à l’égard des tiers C’est l’article 472 AUSCGIE qui le prévoit. Il n’a donc pas besoin de pouvoir spécial ou de délégation de pouvoirs pour ce faire. Ses pouvoirs de représentation sont alors identiques à ceux du Directeur Général ou du Président Directeur Général. La conséquence en est que, comme ce dernier,  il engage la société par ses actes même ceux dépassant les limites de l’objet social et aucune limitation de pouvoir ne peut être opposée aux tiers de bonne foi.

C’est dire a contrario que dans tous les autres cas, le DGA n’a pas de pouvoirs  concurrents à ceux du DG. Désigné par le CA sur proposition du PDG, le DGA assiste le PDG. Toutefois, cette assistance n’est pas « vague »puisque les pouvoirs qui lui sont délégués sont fixés par le CA en accord avec le PDG. Il en serait de même lorsque s’agissant des établissements de crédit comme c’est le cas en l’espèce la désignation du DGA est obligatoire ( Voir par ex  article  15 Règlement COBAC du 27 mars 2015 relatif aux conditions d’exercice de la profession bancaire dans la CEMAC qui impose les deux organes mais ne précise pas les pouvoirs de l’un et de l’autre).

C’est dire en définitive que tout en restant dans l’ombre du DG ou du PDG qu’il assiste, le DGA peut de temps en temps se révéler au grand jour pour revêtir la casquette de représentant légal de la société que la loi lui reconnaît sans aucune  procédure et sans autorisation.

L’essentiel sur les bureaux d’information sur le crédit dans la CEMAC

L’essentiel sur les bureaux d’information sur le crédit dans la CEMAC

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel

Les bureaux d’information sur le crédit (BIC) sont des nouveaux acteurs du système bancaire de la CEMAC à côté des établissements de crédit, des établissements de microfinance et des établissements de paiement. Leur cadre réglementaire résulte du Règlement 03/2018 CEMAC / UMAC du 21 décembre 2018 relatif aux conditions d’exercice, de  contrôle et de supervision de  l’activité des bureaux d’information sur le crédit dans la CEMAC auquel il faut ajouter une quinzaine d’instructions du Gouverneur de la BEAC signés en février 2020.

A propos des comités nationaux économiques et financiers

A propos des comités nationaux économiques et financiers

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel
Université de Dschang

Créés par le Règlement CEMAC du 12 décembre 2019, les comités nationaux économiques et financiers (CNEF) sont désormais substitués aux comités monétaires et financiers nationaux et surtout aux conseils nationaux du crédit.

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