Le Droit des affaires en mouvement

Étiquette : Cameroun Page 1 of 2

Loi n°2023/009 du 25 juillet 2023 portant charte de protection des enfants en ligne au Cameroun : ce qu’il faut en retenir

Loi n°2023/009 du 25 juillet 2023 portant charte de protection des enfants en ligne au Cameroun : ce qu’il faut en retenir

Pr KALIEU ELONGO Yvette
Université de Dschang

La récente loi promulguée et qui a désormais pour but d’assurer une plus grande protection des enfants dans le cyberespace a été vivement saluée. Elle arrive à temps et devrait contribuer à réduire au maximum les dérives constatées dans le cyberespace surtout à l’encontre des enfants.

Ce qu’il faut savoir sur l’interdiction bancaire  de crédit en droit camerounais

Ce qu’il faut savoir sur l’interdiction bancaire  de crédit en droit camerounais

Instituée  par la loi du 24 décembre 2019 fixant certaines règles relatives à l’activité de crédit dans les secteurs bancaire et de la microfinance au Cameroun, l’interdiction  de  crédit est une sanction qui peut être prononcée à l’encontre d’un emprunteur personne physique ou morale, en cas de non remboursement intentionnel d’un crédit.

Réforme de la loi camerounaise sur le secret bancaire

Réforme de la loi camerounaise sur le secret bancaire

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel
Université de Dschang

Près de 19 ans après son adoption, la loi camerounaise du 21 avril 2003 relative au secret bancaire vient de faire l’objet d’une révision à la faveur de la promulgation de la nouvelle loi y relative à savoir la loi n °2022/ 06 du 27 avril 2022.

Cette réforme comporte quelques innovations importantes.

La protection du consommateur au Cameroun : dix ans après l’adoption de la loi -cadre du 6 mai 2011

La protection du consommateur au Cameroun : dix ans après l’adoption de la loi -cadre du 6 mai 2011

Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO

Depuis dix ans, le consommateur camerounais dispose d’un cadre spécifique de protection à lui consacré. En adoptant cette loi, le législateur camerounais faisait presque figure d’avant-gardiste en Afrique subsaharienne et particulièrement en Afrique Centrale. Il n’existait en effet alors que peu de textes consacrés expressément à la protection du consommateur.

La protection des indications géographiques en droit OAPI

La protection des indications géographiques en droit OAPI

Par Pr Yvette KALIEU ELONGO
Université de Dschang ( CAMEROUN)

Résultat de recherche d'images pour "oapi"

L’indication géographique est une catégorie de droit de propriété industrielle à côté du brevet, du nom commercial, de la marque et bien d’autres. En droit OAPI, le régime des indications géographiques relève de l’Annexe VI de l’Accord de Bangui révisé.

Notion d’indication géographique

Une indication géographique est un signe apposé sur des produits ayant une origine géographique particulière et qui possèdent des qualités ou une renommée dues à ce lieu d’origine. Autrement dit, c’est une mention précisant qu’un produit provient d’une zone géographique déterminée dès lors que la qualité, la réputation, ou toute autre caractéristique de ce produit est attribué essentiellement à cette provenance. La zone géographique peut être une ville, une région, un pays. Ex: vin de Bordeaux, champignons de Paris, montre suisse, etc.

L’indication géographique est généralement utilisée pour les produits agricoles mais, elle peut l’être aussi pour d’autres produits ou services artisanaux ou industriels.

La protection de l’indication géographique suppose au préalable que celle-ci ait été enregistrée auprès de l’OAPI. Ont qualité pour déposer une demande d’enregistrement d’une indication géographique, les personnes physiques ou morales, qui, pour des produits indiqués dans la demande, exercent une activité de producteur dans la région géographique. Il peut également s’agir de groupes de personnes telles que les groupes de consommateurs. La demande peut aussi émaner de toute autorité compétente. L’ enregistrement du titre donne lieu à l’émission d’un certificat d’enregistrement.

Les droits conférés par l’indication géographique.

Le certificat d’enregistrement de l’indication géographique confère aux producteurs exerçant leurs activités dans l’aire géographique indiquée le droit de l’utiliser à des fins commerciales, pour les produits indiqués à condition que ces produits présentent les caractéristiques essentielles indiquées au registre.

Est illicite, l’utilisation dans la désignation ou la présentation d’un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d’une région géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique du produit.

L’atteinte à une appellation géographique est sanctionnée par des dommages-intérêts et des sanctions pénales. Mais des mesures conservatoires peuvent être prises.

Pour favoriser la protection de certains produits provenant de certaines aires géographiques de l’espace OAPI et au regard du peu d’engouement observé, un programme a été mis sur place avec le soutien de l’AFD pour favoriser la protection des indications géographiques. C’est ce programme qui a abouti à la protection du poivre de Penja ou du miel blanc de Oku au Cameroun. D’autres produits comme le miel de Casamance au Sénégal, le thé du Rwanda, le riz de Kovié au Togo et bien d’autres mériteraient également d’être protégés par une indication géographique.

 

Le fonds de garantie automobile au Cameroun, deux ans après la loi…

Le fonds de garantie automobile au Cameroun, deux ans après la loi…

Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO , Université de Dschang : Cameroun

Par la loi n° 2015/ 013 du 16 juillet 2015 ( publiée au Juridis Périodique n° 103, Juillet-août- septembre 2015, p. 20 et sv.), le législateur camerounais a institué un fonds de garantie automobile ( FODAC). Cette loi n’est pas sans rappeler celle du 22 mai 1965 qui avait déjà, en son temps, institué  un fonds de garantie automobile au Cameroun, faisant ainsi du pays, l’un des pionniers en la matière. Après plusieurs années de fonctionnement, ce fonds  a été effectivement dissout par une loi du 28 décembre 2008 bien qu’il ait cessé ses activités depuis l’année 2000. La loi du 16 juillet 2015, tout en comblant un vide qui s’était créé, répond en même temps à une exigence des autorités communautaires en matière d’assurance dans la zone CIMA.

Le  but du fonds qui était attendu au regard du nombre élevé des accidents de circulation et pour lesquels de nombreuses victimes ne sont pas indemnisées, est essentiellement d’assurer l’indemnisation des victimes d’accidents impliquant des véhicules terrestres à moteur ainsi que leurs remorques et semi-remorques à l’exclusion des chemins de fer.

Le  FODAC intervient dans plusieurs hypothèses :

– lorsque  le responsable de l’accident  est inconnu au regard du PV ou  du rapport établi par l’autorité compétente,

– lorsque le responsable est connu mais n’est pas assuré

– ou encore lorsque l’auteur n’est pas solvable totalement ou partiellement après la fixation de l’indemnité par une transaction ou une décision de justice définitive. Accessoirement, le fonds peut participer à l’organisation et au financement de la prévention routière.

Le fonds supporte dans les limites et plafonds fixés par la loi les frais de toute nature et paie aux victimes et à leurs ayants droit les indemnités pour les dommages résultant uniquement de l’atteinte à l’intégrité physique.  Le propriétaire ou la personne qui la garde du véhicule au moment de l’accident, le conducteur responsable ou dans certains cas, les victimes se trouvant dans un véhicule volé ne peuvent être indemnisés.

La loi organise le régime d’indemnisation des victimes par le FODAC – conditions de demande d’indemnisation, exclusion de garantie et autres. Après indemnisation, le fonds  est subrogé dans les droits du créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur ou tout autre débiteur de l’indemnité.

En attendant l’organisation et le fonctionnement du fonds, la loi a déjà  prévu ses moyens de financement. Il ressort de l’article 27 que les ressources du fonds sont constituées :

  • Des contributions des assurés issues des primes ou cotisations émises au titre de la garantie responsabilité civile assurance
  • Des contributions des sociétés d’assurance provenant des primes ou cotisations émises au titre de la garantie responsabilité civile assurance
  • Des majorations des amendes prononcées contre les conducteurs non assurés
  • Des produits des amendes infligées aux auteurs d’infractions routières
  • Du produit des recours exercés par le fonds
  • Des amendes administratives
  • Des produits de placement ainsi que des dons et legs

 

La recrudescence malheureuse des accidents ces derniers mois au Cameroun  et dont on sait que certaines victimes se retrouvent ou pourraient se retrouver dans les situations qui relèvent de la compétence du fonds devrait entre autres raisons justifier que le décret relatif à l’organisation et au fonctionnement du fonds intervienne et que les modalités d’application de la loi soient rapidement prises pour que le fonds entre effectivement en activité.

LE PRIVILEGE DU TRÉSOR DE LA SOCIÉTÉ DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES DU CAMEROUN

LE  PRIVILÈGE DU TRÉSOR DE LA SOCIÉTÉ DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES DU CAMEROUN

Par Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Université de Dschang

Résultat de recherche d'images pour "TRESOR DE LA SOCIÉTÉ DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES DU CAMEROUN"

La Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC), Société à capital public créée par Décret Présidentiel n° 89/1283 du 18 Août 1989 modifié par le Décret n° 91/066/139 du 24 Juin 1996 est chargée du recouvrement contre rémunération des créances douteuses, litigieuses et/ou contentieuses détenues par les institutions financières publiques sur la demande ou approbation de l’autorité de tutelle. Elle peut également étendre ses activités à toutes opérations de

Le nouveau Règlement CEMAC du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du Financement du Terrorisme et de la Prolifération.

Résultat de recherche d'images pour "cemac"

La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Afrique Centrale entamée il y a plus d’une dizaine d’années se poursuit sans relâche et va en se renforçant. La preuve en est que le Règlement CEMAC y relatif, adopté en 2003, a déjà fait l’objet de deux modifications dont la dernière est celle intervenue en avril 2016 après celle de 2010.
Le nouveau texte, qui comprend pas moins de 166 articles,  comporte de nombreuses innovations.

Une nouvelle loi pour régir l’activité commerciale au Cameroun

crédit image: camernews.

crédit image: camernews.

Depuis le 15 décembre 2015, le Cameroun s’est doté d’une nouvelle loi en matière d’activité commerciale. Il s’agit de la loi n°2015/018/ du 21 décembre 2015 régissant l’activité commerciale au Cameroun.

Classification des entreprises publiques et parapubliques au Cameroun: ce qu’il faut savoir

Le siège de la SONARA, une entreprise publique camerounaise. Crédit image: www.sonara.cm

Le siège de la SONARA, une entreprise publique camerounaise. Crédit image: www.sonara.cm

Des confusions sont parfois entretenues dans l’identification des différentes catégories d’établissements publics et entreprises publiques et parapubliques au Cameroun.

Page 1 of 2

Close

Fièrement propulsé par WordPress & Thème par Anders Norén