Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO

Le Droit des affaires en mouvement

L’OMC (Organisation Mondiale du Commerce)

L’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) en abrégé

Yvette KALIEU ELONGO ( Université de Dschang)

L’OMC (Organisation mondiale du commerce) est la seule organisation internationale à vocation mondiale qui s’occupe des règles régissant le commerce entre les pays. Elle compte environ 160 membres.

Son but est de favoriser autant que possible la bonne marche, la prévisibilité et la liberté des échanges dans l’intérêt des consommateurs qui savent qu’ils peuvent bénéficier d’un approvisionnement sûr et d’un choix de produits finis, de composants, de matières premières et de services plus large et celui des producteurs et exportateurs qui savent que les marchés étrangers leur resteront ouverts.

Les procédures collectives applicables aux petites entreprises

Les procédures collectives applicables aux petites entreprises

      Pr
Yvette Rachel KALIEU ELONGO, Université de Dschang

Il ressort de l’article 1-3 que la petite entreprise est toute entreprise individuelle, société ou autre personne morale de droit privé dont le nombre de travailleurs est inférieur ou égal à vingt (20) et dont le chiffre d’affaires n’excède pas cinquante millions ( 50 000 000)F CFA hors taxes au cours des douze mois précédant la saisine de la juridiction compétente.

Cette catégorie regroupe donc aussi bien les commerçants, artisans, agriculteurs et professionnels libéraux exerçant à titre individuel que les sociétés commerciales et groupements de droit privé. Il appartiendra au débiteur de prouver qu’il appartient à la catégorie des petites entreprises. En pratique, la loi prévoit qu’il doit produire une déclaration sur l’honneur attestant qu’il remplit les conditions.

Les procédures simplifiées applicables aux petites entreprise sont le règlement préventif simplifié, le redressement judiciaire simplifié et  la liquidation des biens simplifiée.

1.    Le règlement préventif simplifié

            Le règlement préventif simplifié ne diffère pas spécifiquement de la procédure de droit commun surtout dans son déroulement. Cependant, il présente des particularités au niveau des conditions d’ouverture. En plus de ce qu’il ne s’applique qu’aux petites entreprises, il peut être ouvert même en l’absence de projet de concordat préventif. Dans ce cas, le projet sera établi après l’ouverture de la procédure avec le concours de l’expert. En plus, le débiteur doit produire une déclaration sur l’honneur attestant qu’il remplit les conditions du règlement préventif. Enfin, la décision d’ouverture du règlement préventif simplifié n’est susceptible d’aucun recours.

            Le redressement judiciaire simplifié présente des particularités en ce qui concerne l’ouverture de la procédure mais aussi au regard du projet de concordat et de son homologation.

            – L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire simplifié

            S’agissant de la forme, l’ouverture de la procédure est soumise à une déclaration du débiteur qui peut même se faire suivant la forme simplifiée prévue par les articles 25 et 26. Le dépôt de la déclaration est accompagné du projet de concordat préparé avec le concours du syndic. Si celui-ci n’est pas déposé en même temps, il peut l’être au plus tard dans les 45 jours qui suivent.  A la déclaration, est ajoutée une déclaration sur l’honneur attestant que le débiteur remplit les conditions pour être soumis à cette procédure.

            Pour ce qui est du moment d’ouverture, le débiteur peut soit saisir directement le tribunal de l’ouverture d’un redressement simplifié soit le saisir après l’ouverture d’une procédure de redressement de droit commun dans le délai de 30 jours suivant la décision d’ouverture. Celle-ci ne fait l’objet d’aucun recours et a un  caractère quelque peu provisoire puisque l’article 145-7 prévoit  qu’ « à tout moment et jusqu’à la décision homologuant le concordat de redressement judiciaire, la juridiction compétente peut décider de ne plus faire application de la procédure simplifiée ». Cependant cette décision doit être spécialement motivée et elle ne peut intervenir qu’ à la demande du débiteur, du syndic, du ministère public ou sur saisine d’office du tribunal qui  statue après avoir entendu le débiteur, le syndic et les contrôleurs.

– Le projet de concordat simplifié et son homologation

            Comme dans la procédure de droit commun, le débiteur doit élaborer un concordat de redressement. Celui-ci présente  cependant quelques particularités.

Le projet doit être préalablement communiqué  dans un délai minimum de 15 jours avant la date d’homologation aux créanciers par le syndic par lettre au porteur contre récépissé, lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Si le projet de concordat prévoit des remises de dettes ou des délais de paiement d’une durée supérieure à deux ans, l’accord de chaque créancier concerné est nécessaire. Le défaut de réponse dans les 15 suivants la réception de la lettre du syndic vaut refus.

Le projet de concordat définitif n’est pas soumis au vote. Il est directement homologué par le tribunal qui constate que le projet réunit les conditions légales. Dans le cas contraire, il est rejeté et le redressement converti en liquidation des biens.

3. La liquidation des biens simplifiée

La procédure de liquidation des biens simplifiée ( art. 179 et sv.) présente quelques spécificités en ce qui concerne son ouverture, son déroulement et sa clôture. Toutes ces étapes sont marquées par la recherche de la célérité.

            – L’ouverture de la procédure

            La procédure de liquidation des biens simplifiée ne peut concerner que les petites entreprises qui ne disposent pas de patrimoine immobilier. Elle peut être ouverte dans deux cas :

-à la demande du débiteur. Cette demande prend la forme d’une déclaration qui est faite sous la forme simplifiée. Mais le tribunal n’est pas tenu de prononcer la liquidation des biens simplifiée même si les conditions sont réunies.

-d’office par le tribunal lorsque celui-ci reçoit un rapport établi par le syndic ( sur la situation d’une entreprise) après l’ouverture d’une procédure de liquidation de droit commun contre une entreprise. Mais le tribunal avant de se prononcer devra préalablement entendre ou appelé le débiteur.

– Le déroulement de la procédure

            Elle se caractérise par quelques traits spécifiques qui contribuent à garantir le déroulement et le dénouement rapides de la liquidation.

– la vérification des créances n’a lieu que pour les créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et pour les créances salariales. Cette limitation réduit nécessairement le montant des créances à vérifier et la durée de l’opération de vérification.

-seuls deux modes de  réalisation des biens ont été prévus : la vente de gré à gré et la vente aux enchères. La première concerne les biens qui ont été expressément désignés dans la décision d’ouverture comme devant faire l’objet de cette procédure. La deuxième concerne les autres biens. Dans le 1er cas, le syndic procède à la vente dans les 90 jours suivant la publication de la décision d’ouverture de la procédure. Dans le second cas, la vente doit intervenir sans délai. 

– Enfin, s’agissant de la répartition des deniers, le projet établi par le syndic est déposé au greffe et publié. En cas de contestation, celles-ci sont portées devant le juge-commissaire dans les dix jours suivant la publicité. Il statue par une décision qui ne fait pas l’objet de recours. En l’absence de contestation ou sur la base de la décision rendue, le syndic procède à la répartition des deniers.

            – La clôture de la procédure

            Elle peut intervenir pour les causes de droit commun au plus tard 20 jours après l’ouverture de la procédure. Toutefois, ce délai peut être prorogé pour une période maximale de 60 jours. Le tribunal reste cependant libre au cours de la procédure de ne plus faire application des règles dérogatoires et de revenir à l’application du droit commun de la liquidation des biens.

            Ce nouveau dispositif devrait permettre une conduite plus rapide et plus efficace des procédures collectives concernant les petites entreprises. Plus de trois ans après l’entrée en vigueur de l’AUPCAP, tel ne semble pas enore le cas.

Le contrôle des sociétés d’assurance en zone CIMA

Le contrôle des sociétés d’assurance en zone CIMA

Par Pr
KALIEU ELONGO Yvette, Université de Dschang ( CAMEROUN).

            Depuis la signature du Traité CIMA en 1992, le droit applicable aux sociétés d’assurance est désormais un droit uniformisé. Cette uniformisation concerne non seulement les activités mais également les entreprises d’assurance.  C’est ainsi que l’Annexe au Traité CIMA a organisé en ses articles 309 et suivants, le contrôle des sociétés d’assurance en précisant outre l’organe de contrôle, les formes de contrôle, la procédure ainsi que l’issue surtout en ce qui concerne les sanctions.

  •  L’organe de contrôle: La Commission Régionale de Contrôle des Assurances  (CRCA) est l’organe chargé du contrôle desentreprises d’assurances dans la CIMA ( art. 309). En tant qu’organe régulateur,elle est non seulement chargée de délivrer les agréments mais aussi elle exerceun  pouvoir de contrôle sur les sociétésd’assurance de la zone et elle a le pouvoir de prononcer des sanctionslorsqu’elle constate des manquements. Elle peut être comparée aux commissionsbancaires en matière bancaire. La CRCAdispose au sein des commissaires contrôleurs et elle est assistée au niveau desdifférents Etats par les directions nationales des assurances.
  • Les formes de contrôle   :  Deux formes de contrôle sont principalement prévues : le contrôle sur place et le contrôle sur pièces ( art. 310). Pour faciliter ces différents contrôles, les sociétés concernées doivent mettre à la disposition de la CRCA tous les documents nécessaires prévus par les textes.
  • La procédure de contrôle:   La procédure de contrôle telle qu’organisée vise à assurer le respect du principe du contradictoire et le respect des droits de la défense ( art. 313, 314). C’est pourquoi les dirigeants des sociétés mis en cause doivent, avant toute prise de décision, être mis en demeure afin de présenter leurs observations.
  •  L’issue du contrôle : Les articles 311 et 312 ont prévu les différentes sanctions disciplinaires applicables lorsqu’une société d’assurance enfreint la réglementation applicable. Il s’agit par ordre de gravité croissante de l’avertissement, du blâme, de la limitation ou de l’interdiction de tout ou partie des opérations, de toutes autres limitations dans l’exercice de la profession, de la suspension ou de la démission d’office des dirigeants, du retrait d’agrément., du transfert d’office du portefeuille des contrats, des amendes.
    Lorsqu’elles sont prononcées, ces sanctions doivent être publiées conformément à l’article 312-1. Elles peuvent faire l’objet de recours devant le Conseil des Ministres de la CIMA dans le délai de deux mois suivant leur notification. (art. 317). Ce recours n’a pas d’effet suspensif sauf exception ( transfert d’office de portefeuille, retrait d’agrément).

Réseaux sociaux, internet et vie privée

Réseaux sociaux, internet et vie privée

Par Pr KALIEU ELONGO Yvette

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La vie privée d’une personne renvoie à tout ce qui n’a pas trait à sa vie publique peu importe qu’il s’agisse d’une personne publique. La vie privée correspond à la sphère d’intimité que chacun est en droit de posséder et de préserver. Les éléments suivants rentrent dans la vie privée : Images, voix, situation familiale et sociale, opinion politique, domicile, croyances religieuses, habitudes de vie, informations d’identification, état de santé, fortune, famille.

Les contrats de partenariat public-privé : 10 questions, 10 Réponses

Les contrats de partenariat public-privé : 10 questions, 10 Réponses

Yvette Rachel KALIEU ELONGO, Professeur agrégée de droit privé, Université de Dschang

 

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  • Qu’est-ce qu’un contrat de partenariat public privé ?

 

Le contrat de partenariat public privé (PPP) peut être défini comme un contrat de longue durée passé entre un Etat, une collectivité territoriale ou de manière générale une personne publique et une personne privée afin de réaliser une mission globale comprenant la conception, le financement, la construction, la réhabilitation, ou la transformation, l’entretien, l’exploitation, ou la gestion  d’investissements qui concourent à l’exercice de missions de service public.

LA PROTECTION DU NOM COMMERCIAL PAR LE DROIT DE L’OAPI

LA PROTECTION DU NOM COMMERCIAL PAR LE DROIT DE L’OAPI

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Un nom commercial est un nom ou une dénomination permettant d’identifier une entreprise. C’est la dénomination sous laquelle une personne physique ou morale commerçante désigne son entreprise qu’elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale. Il constitue un élément important du fonds du commerce (article 126 AUDCG) qui est cédé en principe en même temps que le fonds. Le nom commercial, indépendamment du fonds de commerce peut faire l’objet d’une protection par le droit de la propriété industrielle en particulier le droit de l’OAPI. Pour cela, le nom commercial doit faire l’objet d’enregistrement auprès de l’OAPI. Il doit, plus précisément, être enregistré au registre spécial des noms commerciaux suivant la procédure prévue à cet effet et contre paiement des taxes y relatives. Toutefois, le nom commercial peut être protégé même en l’absence d’enregistrement lorsqu’il fait  l’objet d’usage.

NOTE PRATIQUE SUR LA PROCEDURE DE CREATION D’UNE SOCIETE COMMERCIALE AU CAMEROUN

NOTE PRATIQUE SUR LA PROCEDURE DE CREATION D’UNE SOCIETE COMMERCIALE AU CAMEROUN

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Régies par l’acte uniforme OHADA relatif  au droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique, les sociétés commerciales se catégorisent selon les formes ci-après : société en nom collectif (SNC) pas d’exigence de capital minimum,  société à responsabilité limitée (SARL) dont le capital social minimum est fixé à 100.000 F.CFA par la loi n° 2016/014 du 14 décembre 2016 fixant le capital minimum et les modalités de recours aux services du notaire dans le cadre de la création d’une société à responsabilité limité , société anonyme (S.A) dont le capital social minimum est fixé à dix millions (10.000.000) F.CFA, société en commandite simple (SCS) pas d’exigence de capital minimum, société par actions simplifiée (SAS) pas d’exigence de capital minimum.

Exercice et contrôle de l’activité de microfinance en Afrique Centrale : le cadre réglementaire revu et corrigé

Exercice et contrôle de l’activité de microfinance en Afrique Centrale :le cadre réglementaire revu et corrigé

Par Pr KALIEU ELONGO Yvette

 

C’est par un ensemble de règlements adoptés en 2017 par la COBAC que les autorités communautaires ont procédé à une modification du cadre d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC.

Acte uniforme OHADA relatif à la médiation : l’essentiel à retenir

Acte uniforme OHADA relatif à la médiation : l’essentiel à retenir

Par Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel

 

C’est depuis le 27 septembre 2017 que l’OHADA s’est doté d’un nouvel acte uniforme.  Il s’agit de l’acte uniforme relatif à la médiation (AUM) qui vient ajouter à l’arbitrage un second mode alternatif de règlement des litiges dans l’espace OHADA, à savoir la médiation. En 18 articles, l’acte uniforme fixe le cadre juridique de la médiation, en allant de sa définition à son extinction.

Liquidation des EMF en difficultés dans la CEMAC : les EMF de petite taille auront désormais droit à une procédure simplifiée

Liquidation des EMF en difficultés dans la CEMAC : les EMF de petite taille auront désormais droit à une procédure simplifiée

Pr YVETTE RACHEL KALIEU ELONGO, Université de Dschang ( CAMEROUN)

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On connaissait la liquidation des biens simplifiée instituée par l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif du 21 septembre 2015. Il faudra désormais s’habituer à la procédure de liquidation simplifiée des établissements de microfinance.

En effet, depuis le 1er avril 2018, est entré en vigueur le Règlement COBAC EMF 2018/01 du 16 janvier 2018 relatif à la liquidation des établissements de microfinance de première catégorie de petite taille. Il s’agit des EMF de première catégorie dont le total des dépôts est inférieur à 1 milliard de Francs CFA au moment du retrait d’agrément.  En rappel, le Règlement R-01/17/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC qui reprend lui-même l’article 1er du Règlement du 13 avril  2002 relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC, définit les établissements de microfinance comme des entités agréées qui, n’ayant pas le statut de banque ou d’établissement financier, pratiquent, à titre habituel, des opérations de crédit et/ou de collecte de l’épargne et offrent des services financiers spécifiques au profit des populations évoluant pour l’essentiel en marge du circuit bancaire traditionnel.  Quant aux EMF de première catégorie, il s’agit des EMF qui procèdent à la collecte de l’épargne de leurs membres qu’ils emploient en opérations de crédit, exclusivement au profit de ceux-ci. Il ne leur est pas exigé de capital social minimum. Ils sont soumis, en plus des règles communes à tous les EMF, à certaines mesures spécifiques telles que l’obligation d’être constitués en réseau.

Le Règlement CEMAC du 25 avril 2014 relatif au traitement des établissements de crédit en difficultés avait posé le principe de la soumission des EMF de première catégorie ainsi que toutes les catégories d’EMF au même régime que les établissements de crédit à l’exception des règles incompatibles avec leur forme sociale. Cette soumission de principe des EMF quelle que soit leur catégorie aux mêmes règles que les établissements de crédit ne pouvait aller sans difficultés compte tenu de la spécificité indéniable des EMF. Le nouveau Règlement COBAC du 16 janvier 2018, qui intervient lui-même à la suite du Règlement  du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance qui a apporté d’importantes modifications aux règles applicables au EMF, vient ainsi prendre, quelque peu en compte, cette spécificité même s’il est limité à une catégorie particulière d’EMF.

Ce Règlement, tout en précisant que les EMF de 1ère catégorie de petite taille restent soumis aux dispositions du Règlement de 2014, apporte des dérogations à ce régime de droit commun pour prendre en compte leur spécificité.

La procédure de liquidation simplifiée des EMF de 1ère catégorie de petite taille présente les particularités suivantes :

  • Comme toutes les procédures de liquidation, elle ne peut être ouverte qu’après le retrait d’agrément prononcé par la COBAC. Toutefois, lorsque ce retrait d’agrément fait suite à la demande de l’EMF, des règles dérogatoires sont prévues. Ainsi, le liquidateur est choisi sur une liste proposée par l’organe faîtier du réseau (sauf désaccord auquel cas  il est nommé par la COBAC) et sa rémunération est également proposée par l’organe faîtier qui collabore à la procédure de liquidation.
  • La durée de la liquidation est de 18 mois maximum étant entendu que la durée du mandat du liquidateur est de 6 mois renouvelable ( on déduit de la durée de la liquidation que le renouvellement ne peut pas intervenir plus de deux fois).
  • Il peut être mis fin au mandat du liquidateur à tout moment ; celui-ci  peut même être révoqué s’il n’accompli pas sa mission dans le délai imparti, s’il est coupable de mauvaise conduite professionnelle, s’il est incompétent, incapable ou négligent.
  • Les pouvoirs et fonctions du liquidateur sont clairement précisés : il est chargé de la publication du retrait d’agrément et de la mise en liquidation, de l’ouverture’ de la production des créances, du recouvrement amiable pou forcé des créances, de l’exercice de toutes les procédures, du remboursement des épargnants – qui bénéficient d’un privilège par rapport à tous les créanciers, de la convocation de l’assemblée générale des membres et des réunions des créanciers, de l’élaboration du chronogramme de la liquidation qui doit communiqué à la COBAC ainsi que le budget.  
  • La rémunération du liquidateur et de manière générale les frais de liquidation peuvent, en cas d’insuffisance de trésorerie de l’EMF être pris en charge par le conseil national du crédit ou par les autres EMF dans le cadre de l’Association professionnelle des établissements de microfinance. Autrement dit, il est fait appel à la solidarité des autres EMF et même à la solidarité nationale pour conduire à bien la procédure de liquidation.
  • La procédure de liquidation simplifiée est clôturée par l’élaboration d’un état final de liquidation simplifiée, certifié par le commissaire aux comptes, approuvé par l’assemblée générale extraordinaire des membres et soumis au secrétariat général de la COBAC.
  • Après clôture de la liquidation et dépôt des comptes au greffe du tribunal compétent, il est procédé à la radiation de l’EMF et à la publication de l’avis de clôture.

 

Il était temps que soit prise en compte la spécificité des EMF de première catégorie dont le statut paraissait incompatible avec la lourdeur de la procédure de liquidation applicable aux établissements de crédit. Il est vrai que la limitation de la procédure de liquidation simplifiée en fonction du montant des dépôts peut être considérée comme discriminatoire mais il fallait que quelque chose soit fait et les autorités communautaires ont choisi de privilégier, pour l’instant, les EMF de petite taille. Il faudrait que les dirigeants de ces  EMF y voient un moyen d’engager au plus tôt la liquidation de ceux qui seraient dans une situation irrémédiable afin que l’on puisse, à défaut de les redresser, assurer au plus tôt leur liquidation et que les créanciers surtout les épargnants, aient des changes d’être payés.

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