Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO

Le Droit des affaires en mouvement

Le monopole des établissements de crédit

Le monopole des établissements de crédit

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Université De Dschang

Les établissements de crédit agréés bénéficient d’un monopole pour l’exercice de leur activité. Ce monopole se justifie par la nécessité de protéger la clientèle contre le risque d’insolvabilité de ces établissements. Le monopole confère aux établissements de crédit l’exclusivité pour l’accomplissement des opérations de banque et pour l’utilisation de certaines dénominations professionnelles en particulier, la dénomination de banque, d’établissement bancaire ou d’établissement financier. En contrepartie de cette exclusivité, les établissements de crédit sont soumis à des règles rigoureuses de gestion telles que le respect des ratios prudentiels.

Compte bancaire et compte de paiement : attention à la confusion

Compte bancaire et compte de paiement : attention à la confusion

Par Yvette Rachel KALIEU ELONGO, Université
de Dschang (Cameroun)

L’avènement de la banque mobile c’est-à-dire le développement des transactions avec utilisation du téléphone mobile a fait perdre sa spécificité au compte bancaire.  Il est en effet devenu courant de dire que l’on a « ouvert un compte » auprès de tel distributeur de monnaie électronique ou que l’on fait un dépôt ou un retrait sur son compte. Et beaucoup assimilent alors le compte ouvert pour effectuer les transactions via le téléphone mobile à celui ouvert auprès des institutions bancaires.

L’agrément unique des établissements de crédit en zone CEMAC

L’agrément unique  des établissements de crédit en zone CEMAC

Pr KALIEU ELONGO Yvette, Université de
Dschang

Institué par le Règlement 01/00/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 novembre 2000, l’agrément unique des établissements de crédit  ( à l’exclusion des Etablissements de microfinance) signifie que dès lors qu’un établissement de crédit ayant son siège dans l’un des Etats membres de la CEMAC a obtenu sur le territoire de cet Etat l’agrément pour l’exercice des activités bancaires, il peut désormais s’il le souhaite, exercer ces activités dans un ou plusieurs autres Etats membres  c’est-à-dire implanter d’autres succursales, filiales ou agences du même établissement de crédit sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’agrément préalable des autorités nationales de cet Etat ou de ces Etats.

A propos du Répertoire national des sûretés mobilières

A propos du Répertoire national des sûretés mobilières

Par Pr Yvette KALIEU ELONGO ( Université de Dschang)

On connaissait le Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM)  OHADA, il faudra désormais s’habituer, au Cameroun, au Répertoire national des sûretés mobilières (RNSM) institué par l’Arrêté du Ministre des Finances en date du 10 octobre 2018.

Le texte est relativement bref. Il comporte juste une quinzaine de dispositions réparties en en quatre chapitres : dispositions générales, organisation et  fonctionnement du RNSM, sanctions et enfin dispositions diverses, transitoires et finales.

La protection des marques en droit OAPI

La protection des marques en droit OAPI

Par Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel

Les marques, en droit de la propriété industrielle, font partie des signes distinctifs qui constituent les les formes ou les dénominations destinées à individualiser les produits, services, ou établissements commerciaux par rapport aux produits, services ou établissements concurrents . Dans cette catégorie, on regroupe, en plus des marques, les noms commerciaux et les indications géographiques.

L’OMC (Organisation Mondiale du Commerce)

L’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) en abrégé

Yvette KALIEU ELONGO ( Université de Dschang)

L’OMC (Organisation mondiale du commerce) est la seule organisation internationale à vocation mondiale qui s’occupe des règles régissant le commerce entre les pays. Elle compte environ 160 membres.

Son but est de favoriser autant que possible la bonne marche, la prévisibilité et la liberté des échanges dans l’intérêt des consommateurs qui savent qu’ils peuvent bénéficier d’un approvisionnement sûr et d’un choix de produits finis, de composants, de matières premières et de services plus large et celui des producteurs et exportateurs qui savent que les marchés étrangers leur resteront ouverts.

Les procédures collectives applicables aux petites entreprises

Les procédures collectives applicables aux petites entreprises

      Pr
Yvette Rachel KALIEU ELONGO, Université de Dschang

Il ressort de l’article 1-3 que la petite entreprise est toute entreprise individuelle, société ou autre personne morale de droit privé dont le nombre de travailleurs est inférieur ou égal à vingt (20) et dont le chiffre d’affaires n’excède pas cinquante millions ( 50 000 000)F CFA hors taxes au cours des douze mois précédant la saisine de la juridiction compétente.

Cette catégorie regroupe donc aussi bien les commerçants, artisans, agriculteurs et professionnels libéraux exerçant à titre individuel que les sociétés commerciales et groupements de droit privé. Il appartiendra au débiteur de prouver qu’il appartient à la catégorie des petites entreprises. En pratique, la loi prévoit qu’il doit produire une déclaration sur l’honneur attestant qu’il remplit les conditions.

Les procédures simplifiées applicables aux petites entreprise sont le règlement préventif simplifié, le redressement judiciaire simplifié et  la liquidation des biens simplifiée.

1.    Le règlement préventif simplifié

            Le règlement préventif simplifié ne diffère pas spécifiquement de la procédure de droit commun surtout dans son déroulement. Cependant, il présente des particularités au niveau des conditions d’ouverture. En plus de ce qu’il ne s’applique qu’aux petites entreprises, il peut être ouvert même en l’absence de projet de concordat préventif. Dans ce cas, le projet sera établi après l’ouverture de la procédure avec le concours de l’expert. En plus, le débiteur doit produire une déclaration sur l’honneur attestant qu’il remplit les conditions du règlement préventif. Enfin, la décision d’ouverture du règlement préventif simplifié n’est susceptible d’aucun recours.

            Le redressement judiciaire simplifié présente des particularités en ce qui concerne l’ouverture de la procédure mais aussi au regard du projet de concordat et de son homologation.

            – L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire simplifié

            S’agissant de la forme, l’ouverture de la procédure est soumise à une déclaration du débiteur qui peut même se faire suivant la forme simplifiée prévue par les articles 25 et 26. Le dépôt de la déclaration est accompagné du projet de concordat préparé avec le concours du syndic. Si celui-ci n’est pas déposé en même temps, il peut l’être au plus tard dans les 45 jours qui suivent.  A la déclaration, est ajoutée une déclaration sur l’honneur attestant que le débiteur remplit les conditions pour être soumis à cette procédure.

            Pour ce qui est du moment d’ouverture, le débiteur peut soit saisir directement le tribunal de l’ouverture d’un redressement simplifié soit le saisir après l’ouverture d’une procédure de redressement de droit commun dans le délai de 30 jours suivant la décision d’ouverture. Celle-ci ne fait l’objet d’aucun recours et a un  caractère quelque peu provisoire puisque l’article 145-7 prévoit  qu’ « à tout moment et jusqu’à la décision homologuant le concordat de redressement judiciaire, la juridiction compétente peut décider de ne plus faire application de la procédure simplifiée ». Cependant cette décision doit être spécialement motivée et elle ne peut intervenir qu’ à la demande du débiteur, du syndic, du ministère public ou sur saisine d’office du tribunal qui  statue après avoir entendu le débiteur, le syndic et les contrôleurs.

– Le projet de concordat simplifié et son homologation

            Comme dans la procédure de droit commun, le débiteur doit élaborer un concordat de redressement. Celui-ci présente  cependant quelques particularités.

Le projet doit être préalablement communiqué  dans un délai minimum de 15 jours avant la date d’homologation aux créanciers par le syndic par lettre au porteur contre récépissé, lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Si le projet de concordat prévoit des remises de dettes ou des délais de paiement d’une durée supérieure à deux ans, l’accord de chaque créancier concerné est nécessaire. Le défaut de réponse dans les 15 suivants la réception de la lettre du syndic vaut refus.

Le projet de concordat définitif n’est pas soumis au vote. Il est directement homologué par le tribunal qui constate que le projet réunit les conditions légales. Dans le cas contraire, il est rejeté et le redressement converti en liquidation des biens.

3. La liquidation des biens simplifiée

La procédure de liquidation des biens simplifiée ( art. 179 et sv.) présente quelques spécificités en ce qui concerne son ouverture, son déroulement et sa clôture. Toutes ces étapes sont marquées par la recherche de la célérité.

            – L’ouverture de la procédure

            La procédure de liquidation des biens simplifiée ne peut concerner que les petites entreprises qui ne disposent pas de patrimoine immobilier. Elle peut être ouverte dans deux cas :

-à la demande du débiteur. Cette demande prend la forme d’une déclaration qui est faite sous la forme simplifiée. Mais le tribunal n’est pas tenu de prononcer la liquidation des biens simplifiée même si les conditions sont réunies.

-d’office par le tribunal lorsque celui-ci reçoit un rapport établi par le syndic ( sur la situation d’une entreprise) après l’ouverture d’une procédure de liquidation de droit commun contre une entreprise. Mais le tribunal avant de se prononcer devra préalablement entendre ou appelé le débiteur.

– Le déroulement de la procédure

            Elle se caractérise par quelques traits spécifiques qui contribuent à garantir le déroulement et le dénouement rapides de la liquidation.

– la vérification des créances n’a lieu que pour les créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et pour les créances salariales. Cette limitation réduit nécessairement le montant des créances à vérifier et la durée de l’opération de vérification.

-seuls deux modes de  réalisation des biens ont été prévus : la vente de gré à gré et la vente aux enchères. La première concerne les biens qui ont été expressément désignés dans la décision d’ouverture comme devant faire l’objet de cette procédure. La deuxième concerne les autres biens. Dans le 1er cas, le syndic procède à la vente dans les 90 jours suivant la publication de la décision d’ouverture de la procédure. Dans le second cas, la vente doit intervenir sans délai. 

– Enfin, s’agissant de la répartition des deniers, le projet établi par le syndic est déposé au greffe et publié. En cas de contestation, celles-ci sont portées devant le juge-commissaire dans les dix jours suivant la publicité. Il statue par une décision qui ne fait pas l’objet de recours. En l’absence de contestation ou sur la base de la décision rendue, le syndic procède à la répartition des deniers.

            – La clôture de la procédure

            Elle peut intervenir pour les causes de droit commun au plus tard 20 jours après l’ouverture de la procédure. Toutefois, ce délai peut être prorogé pour une période maximale de 60 jours. Le tribunal reste cependant libre au cours de la procédure de ne plus faire application des règles dérogatoires et de revenir à l’application du droit commun de la liquidation des biens.

            Ce nouveau dispositif devrait permettre une conduite plus rapide et plus efficace des procédures collectives concernant les petites entreprises. Plus de trois ans après l’entrée en vigueur de l’AUPCAP, tel ne semble pas enore le cas.

Le contrôle des sociétés d’assurance en zone CIMA

Le contrôle des sociétés d’assurance en zone CIMA

Par Pr
KALIEU ELONGO Yvette, Université de Dschang ( CAMEROUN).

            Depuis la signature du Traité CIMA en 1992, le droit applicable aux sociétés d’assurance est désormais un droit uniformisé. Cette uniformisation concerne non seulement les activités mais également les entreprises d’assurance.  C’est ainsi que l’Annexe au Traité CIMA a organisé en ses articles 309 et suivants, le contrôle des sociétés d’assurance en précisant outre l’organe de contrôle, les formes de contrôle, la procédure ainsi que l’issue surtout en ce qui concerne les sanctions.

  •  L’organe de contrôle: La Commission Régionale de Contrôle des Assurances  (CRCA) est l’organe chargé du contrôle desentreprises d’assurances dans la CIMA ( art. 309). En tant qu’organe régulateur,elle est non seulement chargée de délivrer les agréments mais aussi elle exerceun  pouvoir de contrôle sur les sociétésd’assurance de la zone et elle a le pouvoir de prononcer des sanctionslorsqu’elle constate des manquements. Elle peut être comparée aux commissionsbancaires en matière bancaire. La CRCAdispose au sein des commissaires contrôleurs et elle est assistée au niveau desdifférents Etats par les directions nationales des assurances.
  • Les formes de contrôle   :  Deux formes de contrôle sont principalement prévues : le contrôle sur place et le contrôle sur pièces ( art. 310). Pour faciliter ces différents contrôles, les sociétés concernées doivent mettre à la disposition de la CRCA tous les documents nécessaires prévus par les textes.
  • La procédure de contrôle:   La procédure de contrôle telle qu’organisée vise à assurer le respect du principe du contradictoire et le respect des droits de la défense ( art. 313, 314). C’est pourquoi les dirigeants des sociétés mis en cause doivent, avant toute prise de décision, être mis en demeure afin de présenter leurs observations.
  •  L’issue du contrôle : Les articles 311 et 312 ont prévu les différentes sanctions disciplinaires applicables lorsqu’une société d’assurance enfreint la réglementation applicable. Il s’agit par ordre de gravité croissante de l’avertissement, du blâme, de la limitation ou de l’interdiction de tout ou partie des opérations, de toutes autres limitations dans l’exercice de la profession, de la suspension ou de la démission d’office des dirigeants, du retrait d’agrément., du transfert d’office du portefeuille des contrats, des amendes.
    Lorsqu’elles sont prononcées, ces sanctions doivent être publiées conformément à l’article 312-1. Elles peuvent faire l’objet de recours devant le Conseil des Ministres de la CIMA dans le délai de deux mois suivant leur notification. (art. 317). Ce recours n’a pas d’effet suspensif sauf exception ( transfert d’office de portefeuille, retrait d’agrément).

Réseaux sociaux, internet et vie privée

Réseaux sociaux, internet et vie privée

Par Pr KALIEU ELONGO Yvette

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La vie privée d’une personne renvoie à tout ce qui n’a pas trait à sa vie publique peu importe qu’il s’agisse d’une personne publique. La vie privée correspond à la sphère d’intimité que chacun est en droit de posséder et de préserver. Les éléments suivants rentrent dans la vie privée : Images, voix, situation familiale et sociale, opinion politique, domicile, croyances religieuses, habitudes de vie, informations d’identification, état de santé, fortune, famille.

Les contrats de partenariat public-privé : 10 questions, 10 Réponses

Les contrats de partenariat public-privé : 10 questions, 10 Réponses

Yvette Rachel KALIEU ELONGO, Professeur agrégée de droit privé, Université de Dschang

 

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  • Qu’est-ce qu’un contrat de partenariat public privé ?

 

Le contrat de partenariat public privé (PPP) peut être défini comme un contrat de longue durée passé entre un Etat, une collectivité territoriale ou de manière générale une personne publique et une personne privée afin de réaliser une mission globale comprenant la conception, le financement, la construction, la réhabilitation, ou la transformation, l’entretien, l’exploitation, ou la gestion  d’investissements qui concourent à l’exercice de missions de service public.

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