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Le nouveau régime du prélèvement dans la législation bancaire CEMAC

Le nouveau régime du prélèvement dans la législation bancaire CEMAC

Pr KALIEU ELONGO Yvette

Le prélèvement bancaire consiste en un transfert de fonds direct d’un compte à un autre. Il constitue un moyen de paiement qui permet de réaliser automatiquement certains paiements surtout lorsque ceux-ci sont appelés à se répéter pendant un certain temps. Ex : paiement de primes d’assurances, de factures, d’abonnement, etc. C’est pourquoi on parle parfois de prélèvement automatique. Pour que le prélèvement se réalise, il faut au préalable une autorisation de prélèvement donnée par le titulaire du compte qui permet ainsi au créancier de prélever de son compte une certaine somme suivant une fréquence préalablement définie ( mensuelle, trimestrielle, etc.).

A la faveur de l’adoption du  Règlement n°03/2016 du 22 décembre 2016 relatif aux systèmes, moyens et incidents de  paiement dans la CEMAC,  les règles applicables au prélèvement  ont été modifiées.

L’article 190 nouveau définit désormais l’autorisation de prélèvement comme l’acte par lequel un débiteur titulaire d’un compte, autorise son créancier à prélever, à une certaine date, des sommes sur son compte à titre de règlement de sa dette au moyen d’un avis de prélèvement et ordonne à l’établissement assujetti teneur de compte de transférer lesdites sommes au crédit du compte du créancier émetteur de l’avis de prélèvement. 

L’autorisation de prélèvement émise par le client et présentée au teneur de compte domiciliataire par l’avis de prélèvement du porteur bénéficiaire s’exécute par un virement. 

Le créancier qui sollicite l’autorisation d’un prélèvement à son profit doit justifier d’un numéro d’émetteur d’avis de prélèvement délivré par la Banque Centrale.

Le prélèvement peut porter sur un compte bancaire ou un compte de paiement conformément aux dispositions  du Règlement du 21 décembre 2018 relatif aux services de paiement qui énumère le prélèvement parmi les services de paiement.

Parmi les nouvelles règles applicables, il est prévu que  l’autorisation de prélèvement doit comporter, à peine d’irrecevabilité par l’établissement assujetti domiciliataire, des mentions obligatoires énumérées par le nouvel article  191 à savoir : 

– Le nom et les coordonnées bancaires de l’émetteur de l’avis de prélèvement, ainsi que son numéro d’émetteur d’avis de prélèvement délivré par la Banque Centrale ; 

– Le nom et les coordonnées bancaires du débiteur donneur d’ordre ; 

– L’ordre inconditionnel de transférer des sommes ; 

– Le montant du transfert ;

– La périodicité du prélèvement ;

– La signature du débiteur donneur d’ordre. 

L’article  192 précise que  le débit du compte du donneur d’ordre transfère de plein droit les sommes objets de l’ordre de prélèvement, au profit du créancier émetteur de l’avis de prélèvement.

Mais c’est surtout au niveau des conséquences de la non exécution du prélèvement que le nouveau texte comporte des innovations.  Le nouveau règlement assortit désormais le défaut de paiement des avis de prélèvement faute de provision suffisante aux mêmes  sanctions judiciaires et bancaires que le défaut de paiement des chèques et cartes bancaires.

Il ressort de l’article 196 nouveau  que le défaut de paiement d’un prélèvement peut, au même titre que l’émission de chèque sans provision, la falsification ou la fraude des moyens de paiement, donner lieu au prononcé d’une interdiction bancaire ou judiciaire d’émettre des chèques ainsi que d’utiliser des cartes de paiement.  L’article 197 ajoute que l’établissement assujetti qui refuse le paiement d’un prélèvement pour défaut de provision suffisante doit enjoindre au titulaire du compte concerné, par tout moyen laissant trace écrite de sa réception, de lui restituer les formules de chèques et cartes de paiement en sa possession, en celle, le cas échéant, des co-titulaires du compte et de leurs mandataires. À défaut de régularisation de l’incident dans le délai de trente  jours à compter du refus de paiement, ou en cas de survenance d’un nouvel incident avant cette régularisation,  il est prévu à l’article 198 nouveau que l’établissement assujetti doit, par tout moyen laissant trace écrite de sa réception :

– enjoindre au titulaire du compte concerné de restituer à tous les établissements dont il est le client les formules de chèque ainsi que les cartes de paiement en sa possession, en celle, le cas échéant, des co-titulaires du compte et des mandataires sur le compte ;

 – ordonner également au titulaire de ne plus émettre de chèques et de ne plus utiliser les cartes de paiement pendant une période de cinq ans à compter du jour de l’enregistrement de l’incident ;

– informer le client de son inscription dans un fichier prévu à cet effet et de la communication à tous les établissements assujettis des mesures ci-dessus.

L’article 199 nouveau précise pour sa part qu’à  défaut de régularisation de l’incident, un certificat de non-paiement est délivré au bénéficiaire de l’autorisation de prélèvement par la banque du bénéficiaire. La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d’huissier ou par toute personne légalement en charge de l’exécution vaut sommation de payer avec les conséquences qui y sont attachées si le paiement n’est pas justifié étant entendu que les frais de toute nature, occasionnés par le rejet  d’une autorisation de prélèvement pour insuffisance de provision, sont à la charge du client défaillant.

L’article  208  ajoute enfin que  l’interdiction judiciaire peut être  encourue non seulement par l’auteur mais aussi  le complice d’une infraction en matière de prélèvement.

La vigilance doit donc être désormais de mise pour les débiteurs qui signent des autorisations de prélèvement car toute défaillance pourra emporter des lourdes conséquences.

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  1. Mboudou Robert Olivier

    Très riche en enseignements

  2. Jude

    La question était : on prononcé prélevement au lieu de prélèvement ? Pourquoi

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