Lorsqu’un contrat de crédit-bail comporte une clause d’arbitrage le juge saisi doit se déclarer incompétent
CA De l’OUEST ( Bafoussam), ARRET N°14/COM du 04 Novembre 2020, AFFAIRE MSP S .et W .M. C/ SGC
Dès lors que les parties à un contrat de crédit – bail ont prévu que tout litige résultant de l’application ou de l’interprétation de ce contrat doit être porté devant le tribunal arbitral, c’est à tort que l’une des parties en l’espèce le crédit-bailleur, en cas de difficultés d’exécution de la convention, soumet celle-ci à la compétence du juge judiciaire.
Le crédit-bailleur, en l’espèce un établissement de crédit, soutenait que le client avait obtenu en même temps que le financement par crédit-bail, un crédit à moyen terme. Du fait du non respect de ses engagements aussi bien quant au crédit-bail qu’au crédit à court terme, l’établissement de crédit il avait procédé à la clôture juridique de son compte ce qui avait eu pour effet de rendre la créance exigible ? Dès lors pour l’établissement de crédit, il s’agissait uniquement du recouvrement d’une créance considérée d’ailleurs comme unique du fait de l’unicité des comptes bancaires en matière commerciale et non d’une difficulté d’exécution du contrat de crédit-bail proprement dit. Dès lors, selon le crédit-bailleur, le contentieux ne relevait plus de la compétence arbitrale telle que prévue dans la convention de crédit-bail mais de celle du juge judiciaire.
Rejetant cet argument, la Cour d’appel a jugé que dès lors que la difficulté d’exécution était née de la convention de crédit-bail et que les parties avaient attribué compétence au tribunal arbitral, le juge ne pouvait pas se déclarer compétent en l’espèce.
L’établissement de crédit a donc appris, à ses dépens qu’il valait mieux en l’espèce ne pas se prévaloir de la règle de l’unicité des comptes mais respecter plutôt la particularité du contrat de crédit – bail d’autant qu’en l’espèce il comportait une clause d’arbitrage.
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