Les modifications apportées au régime de la SARL

Pr Yvette R achel KALIEU ELONGO, Université de Dschang, Cameroun

La réforme de l’AUSCGIE intervenue en 2014 a apporté de nombreuses innovations au régime des sociétés commerciales et particulièrement à celui de la SARL ( Société à responsabilité limitée).

Quantitativement, ces modifications sont importantes.  Sur les 76 dispositions qui régissent cette société, 37 ont été modifiées et 5 dispositions nouvelles ont été ajoutées. Ces modifications, sont, pour certaines, importantes pour l’attractivité de cette forme de société.

La SARL a  bénéficié de certaines  modifications  apportées à toutes les formes de sociétés. Il s’agit :

– de l’introduction de nouveaux cas de nullité des clauses sociales. Ainsi, 10 cas de modification portent sur l’introduction de nouvelles causes de nullité.

de l’introduction des TIC dans le fonctionnement des sociétés à savoir par exemple l’usage des courriels et des télécopies pour l’information des associés: Toutefois, le législateur a encadré les conditions d’utilisation de ces nouvelles technologies. Il est prévu à cet effet que le courriel et la télécopie ne peuvent être valablement utilisés que si l’associé a au préalable donné son accord par écrit et communiqué son numéro ou son email et que l’associé peut, à tout moment, demander le remplacement de ces modes par l’envoi postal.

– La possibilité ouverte aux EMF et autres établissements de crédit de recevoir des fonds sociaux.

L’art. 313 AUSCGIE prévoit désormais s’agissant de la  SARL que les fonds peuvent être déposés auprès de tout établissement de microfinance ou de tout établissement de crédit habilité.

 

– le remplacement de l’acte extrajudiciaire par l’acte d’huissier ou tout moyen permettant d’établir sa réception effective par le destinataire dans les procédures de mise en demeure. Il s’agit là d’un assouplissement des formalités de notification.

En plus de ces modifications qui concernent toutes les formes de sociétés, certaines modifications  sont propres à la SARL. C’est le cas de la libre fixation du capital social minimum par les législateurs nationaux et de la forme d’établissement des statuts de la SARL.

S’agissant du capital social minimum : L’article 311 AUSCGIE dispose désormais:  » Sauf dispositions nationales contraires, le capital social doit être d’un million (1. 000. 000) de francs CFA au moins… »[1]. Latitude est donc laissée  désormais au législateur national de fixer un seuil différent du capital social minimum tel que prévu par l’AUSCGIE.

En application de cette disposition, plusieurs Etats parties ont adopté des textes pour fixer le capital minimum de la SARL ou laisser aux associés la libre fixation .  C’est le cas :

– du Bénin par décret du 26 mars 2014 qui prévoit la liberté de fixation du capital social par les associés ;

– du Burkina Faso par Décret du 26 mai 2014  qui fixe le capital social minimum à 100 000 F Cfa

– du Sénégal par une Loi du 15 avril 2014 qui prévoit que le capital social minimum des SARL est de  100 000 F Cfa

– du Togo par décret du 19 mai 2014 qui fixé ce montant est fixé à 100 000 F cfa

– de la Côte d’ivoire par  Ordonnance du 02 avril 2014 qui prévoit le liberté de fixation du capital social par les associés[2].

– du Cameroun par la Loi n° 2016/014 du 14 décembre 2016 fixant le capital social minimum et les modalités de recours aux services du notaire dans le cadre de la création d’une société à responsabilité limitée qui a fixé le capital social minimum des SARL à  100 000 F Cfa.

Malgré son importance, le législateur uniforme n’a fixé aucun délai aux législateurs nationaux pour se conformer à ce texte. Il n’a pas non plus assorti l’inexécution de sanction ce qui rappelle la question des sanctions pénales.

  • Pour ce qui est du mode d’établissement des statuts 

          L’article 10 nouveau AUSCGIE dispose:  » sauf dispositions nationales contraires, les statuts sont établis par acte notarié ou par tout acte offrant des garanties d’authenticité dans l’Etat du siège de la société déposé avec reconnaissance d’écritures et de signatures par toutes les parties au rang des minutes d’un notaire. Ils ne peuvent être modifiés qu’en la même forme ».

Ce texte laisse lui aussi, la possibilité aux Etats de fixer les modalités d’établissement des statuts de la SARL. Le recours à l’acte notarié n’est plus obligatoire.

En application de ce texte, diverses législations ont adopté des dispositions dérogatoires.

– Pour le Cameroun, conformément à l’Article 3 de la loi précitée,  les statuts de la SARL peuvent être établis par acte notarié, ou par tout acte offrant des garanties d’authenticité, déposé avec reconnaissance d’écriture et de signatures par toutes les parties au rang des minutes d’un Notaire. Lorsque les statuts de la SARL sont établis par acte sous seing privé, leur authenticité est garantie par les centres de formalités de création d’entreprises, avec reconnaissance d’écriture et de signatures par toutes les parties prenantes ». L’Article 4 ajoute que  le recours aux services du notaire est optionnel pour la création d’une SARL, lorsque cette dernière est créée sous la forme unipersonnelle ou lorsque son capital est inférieur ou égal à un million francs CFA.

– Pour le cas de  la Côte d’Ivoire, l’Ordonnance du 2 avril précitée prévoit que la SARL peut être constituée  sous forme notariée, par acte sous seing privé ou tout acte offrant des garanties d’authenticité.

– Au Togo, le Décret  du 19 mai 2014 précité donne le choix entre l’acte notarié et l’acte sous seing privé pour la constitution des SARL (article 2). Par ailleurs,  l’intervention du notaire pour la déclaration notariée de souscription et de versement n’est pas obligatoire conformément à l’article 6.

L’objectif de ces réformes était de faciliter la création des SARL dans les différentes Etats membres. Les statiques des différents RCCM devrait permettre de vérifier si cet objectif a été véritablement atteint.

[1] L’ancien article 311 disposait :  » Le capital social doit être d’un million ( 1. 000. 000) de francs CFA au moins… ».

[2] Source: site ohada.com consulté le 22/07/2014.