Le Droit des affaires en mouvement

Journée d’actualité juridique organisée par le Groupe d’Étude et de Recherche en Droit, Institutions et Intégration Communautaire (GERDIIC): Résumé des communications

 

 

Sur le thème : « LA RESPONSABILITÉ »

 Salle des Conférences et des Spectacles de l’Université de Dschang, le 25 novembre 2016

Programme

  • 8h30-09h00 : Installation des participants
  • 09h00–09h10 : Propos introductif
  • 09h10-11h00 : Module 1 – Les nouveaux régimes de responsabilité

Modérateur :

Intervenants :

  • Dr MOHO : La responsabilité de la personne morale
  • Pr KALIEU : La responsabilité des mandataires judiciaires dans le nouvel AUPCAP
  • Dr TCHABO : La responsabilité pénale du preneur à bail
  • 11h00 – 12h30 : Module 2 – La protection des consommateurs

Modérateur :

Intervenants :

  • Dr SOWENG : La responsabilité du publicitaire
  • Dr LOWÉ : La responsabilité du fait des produits sanitaires
  • 12h30 – 13h00 : Pause – café
  • 13h00 – 14h50 : Module 3 – L’actualité de la responsabilité en droit des affaires

Modérateur :

Intervenants :

  • Dr KELESE : Liability on pre-incorporation contracts under the OHADA Uniform act on commercial companies and economic interest group
  • Dr NGUIFFEU : La responsabilité de l’aconier dans le transport maritime
  • KENGNE: La responsabilité pénale pour exploitation illégale du bois à la lumière de l’Accord de Partenariat Volontaire FLEGT Cameroun-UE
  • 14h50 – 16h40 : Module 4 – Perspectives / Les régimes de responsabilité en construction

Modérateur : Dr GNIMPIEBA TONNANG Edouard

Intervenants :

  • Dr KAGOU : L’avenir de la distinction responsabilité délictuelle et responsabilité civile contractuelle
  • Dr TECHE : La problématique de l’établissement de la responsabilité à l’ère d’internet
  • Dr ZANKIA : La responsabilité des acteurs dans la mise en œuvre du droit communautaire de la CEMAC

16h40 – 17h00 : Présentation du rapport et clôture de la journée.

Module 1 – Les nouveaux régimes de responsabilité

Sous la modération de :

Pr TCHOUPIE André

Professeur Titulaire / Chef de Département de Science Politique

La responsabilité de la personne morale

 Par

Dr MOHO FOPA Eric Aristide

Chargé de Cours, Université de Dschang / Membre du GERDIIC

Résumé

La question de la responsabilité de la personne morale est assez délicate à cause de la particularité de son existence. La mise en œuvre de sa responsabilité devient difficile à deux niveaux au moins. D’abord, pour des raisons d’opportunité, la responsabilité ne pourrait effectivement jouer son rôle moralisateur que si ce sont les représentants de la personne morale qui sont punis afin de les dissuader de mal agir pour l’avenir. Il ne faut en fait pas perdre de vue que la personne morale n’a d’existence qu’à travers les personnes physiques qui assurent son fonctionnement. Ensuite, du point de vue de la pure technique juridique, la  responsabilité de  la personne morale suppose préalablement admis qu’elle  constitue  une  réalité  et  non  une  simple  fiction. Or, elle est dépourvue d’intelligence et de volonté qui est le propre de l’être humain.

Mais quoi qu’il en soit, la personne morale est un sujet de droit et en tant que tel, est d’une part responsable de ses faits dommageables et d’autre part responsable de certaines charges sociales. Selon le cas, on sera respectivement en présence de la responsabilité juridique et de la responsabilité sociétale des personnes morales.

La responsabilité juridique des personnes morales est double : elle peut être civile ou pénale. La responsabilité civile a fait l’objet d’une controverse doctrinale relativement à sa nature. Il s’agissait essentiellement de savoir si la responsabilité de la personne morale est une responsabilité du fait personnel ou une responsabilité du fait d’autrui. Après hésitation, la jurisprudence a finalement tranché en faveur d’une responsabilité du fait personnel par représentation. La personne morale est donc personnellement responsable du fait dommageable causé en nom et pour son compte par ses organes représentants.

La responsabilité pénale des personnes morales quant à elle a été difficilement admise. Mais au regard de l’évolution du droit, il est aujourd’hui unanimement reconnu que la personne morale puisse être pénalement responsable. Sa consécration à titre de principe en droit camerounais est très récente, car elle est l’œuvre de la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal. Même si la répression est un peu limitée, il n’en demeure pas moins que la sanction pénale de la personne morale soit de nature à renforcer sa responsabilité sociétale.

La responsabilité sociétale de la personne morale (RSE) est récente en ce sens qu’elle ne s’est véritablement développée qu’à partir de 1990. Elle suppose la responsabilisation des entreprises transnationales et nationales en matière sociale, environnementale, éthique, de droits de l’Homme et de consommation entre autres. Mais la question de sa valeur juridique reste posée. En effet, les normes de la RSE sont en général contenues dans des codes de bonne conduite ou des chartes éthiques sans réelle valeur juridique. Dès lors, leur appropriation par des instruments juridiquement contraignants est nécessaire pour que leur effectivité soit assurée.

Mots clés : personne morale – responsabilité juridique – responsabilité par représentation – responsabilité sociétale

La responsabilité pénale du preneur à bail

Par

Dr TCHABO SONTANG Hervé Martial,

Chargé de Cours, Université de Dschang / Membre du GERDIIC

 

Résumé

Le parlement a adopté la loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal. Cette loi a pour de moderniser et d’adapter le droit répressif camerounais à l’environnement juridique international et à l’évolution socio-économique du pays. Dans ce contexte, de nouvelles incriminations ont été adoptées dont certaines protègent l’intérêt général et d’autres l’intérêt des particuliers. C’est dans cette dernière catégorie qu’il faut ranger l’infraction de filouterie de loyers qui visent les preneurs à bail qui ne paient pas leurs loyers, protégeant ainsi la propriété des bailleurs. L’accueil réservé à cette infraction dans la société est mitigé. Si pour certains, la position du législateur a été sérieusement influencée par le lobby des bailleurs, pour d’autres, il était temps pour le législateur pénal de se saisir d’une nouvelle forme de délinquance orchestrée par les preneurs indélicats. Effectivement, parce qu’il est souverain, le législateur peut décider d’incriminer un fait qui lui parait susceptible de perturber l’ordre social. L’on peut toutefois se demander s’il est toujours indiqué d’incriminer quand les solutions civiles, bien implémentées, peuvent permettre d’atteindre le même but. En toile de fond, c’est la question de l’efficience de la loi qui se pose.

Mots-clés : Réforme du code pénal, filouterie de loyers.

Module 2 – La protection des consommateurs

 

Sous la modération de :

 

Dr TCHABO SONTANG Hervé Martial

Chargé de Cours, FSJP – Université de Dschang

 

 

La responsabilité du publicitaire

Par

Dr SOWENG Dieudonné,

Chargé de Cours, Université de Dschang / Membre du GERDIIC

Résumé

L’exercice de l’activité de la publicité commerciale est susceptible de porter atteinte à plusieurs intérêts juridiquement protégés. Elle peut contrarier l’ordre établi de manière à tomber sous le coup de la loi pénale ou préjudicier aux intérêts des particuliers qui peuvent être soit des cocontractants du publicitaire soit des tiers qui subissent simplement son activité. Tout ceci fonde l’admission tant de la responsabilité pénale que de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle du publicitaire. Mais surtout, le publicitaire se voit confier implicitement une responsabilité sociale qui lui impose la préservation d’un nombre de valeurs sociales sans lesquelles son activité serait plutôt une menace pour la société. Pour cela, il est nécessaire que la responsabilité du publicitaire soit textuellement mieux élaborée et que son implémentation soit plus effective pour conférer à cette activité toute l’utilité qui doit être la sienne pour une économie davantage  vivifiée.

 

 

 

La responsabilité du fait des produits sanitaires

Par

Dr LOWÉ GNINTEDEM Patrick Juvet

Chargé de Cours, Université de Dschang / Membre du GERDIIC

Résumé

Des affaires judiciaires récentes liées à l’utilisation de produits de santé ont eu un retentissement mondial. Elles révèlent à nouveau la délicate situation du consommateur de ces produits, dont le danger ne se révèle parfois que par le dommage qu’il cause, souvent de manière irréversible, et parfois de nombreuses années plus tard. La mise en œuvre de la responsabilité du fait des produits de santé soulève ainsi plusieurs difficultés. En réalité, le domaine de la responsabilité s’est largement étendu. Initialement centré sur le médicament et le pharmacien, il a évolué vers les autres produits de santé pour offrir un cadre général d’appréciation dépassant le cadre du droit pharmaceutique, tantôt pour revenir au droit commun de la responsabilité, tantôt pour intégrer les dispositions spéciales relatives aux produits défectueux. Dès lors, l’on dénombre plusieurs responsabilités, aux visages multiples, et pouvant viser des responsables variés, allant des producteurs aux fournisseurs que peuvent être l’état, des établissements hospitaliers, ou les autres professionnels de santé.

 

Module 3 – L’actualité de la responsabilité en droit des affaires

 Sous la modération de :

 Dr MOHO FOPA Eric Aristide

Chargé de Cours, FSJP – Université de Dschang

Liability on pre-incorporation contracts under the OHADA Uniform act on commercial companies and economic interest group

Par

Dr KELESE George NSHOM

Chargé de Cours, Université de Dschang / Membre du GERDIIC

Résumé

The uniform act on commercial companies and economic interest groups adopted in 1997 consecrated the traditional solutions of civil law as concerns liability on pre-incorporation contracts. The reforms of the uniform act of 2014 have consolidated the solutions despite their drawbacks. In fact, liability on pre-incorporation contracts is imputed on founders or first executives of the company or the company itself, depending on the circumstances of the case. This solution has shortcomings due to some imprecision by the legislator on some aspects regarding liability of the company for pre-incorporation contracts. Questions relating to the scope of liability of the company and the position of companies without corporate personality are not sufficiently addressed. This write-up attempts answers to some of the problems identified around this area of the law.

La responsabilité de l’aconier dans le transport maritime

Par

Dr NGUIFFEU TAJOUO Eddy L.

Assistant, Université de Dschang / Membre du GERDIIC

Résumé

Historiquement, le terme aconier était utilisé en France pour désigner le patron d’un accon, c’est-à-dire un petit bateau à fond plat qui servait à procéder au déchargement ou au chargement des grands navires qui ne pouvaient accoster sur le quai du vieux port de Marseille. Beaucoup plus connu aujourd’hui sous l’appellation d’entrepreneur de manutention, il s’agit de toute personne physique ou morale chargée d’accomplir toutes opérations de mise à bord, arrimage, désarrimage et déchargement des marchandises, y compris les opérations matérielles et juridiques liées à la mise sous hangar et sur terre-plein. L’aconier est donc un intermédiaire incontournable de la chaîne de transport maritime des marchandises qui opère dans l’ombre du transporteur, du chargeur ou du destinataire. Son activité se déploie aussi bien en faveur du transporteur que du destinataire. Elle est constituée à la fois des actes matériels et juridiques, ce qui influence considérablement le régime de sa responsabilité.

S’il ne fait plus de doute que l’aconier est responsable des marchandises à partir du moment où il les prend en garde jusqu’au moment où il les remet à la personne habilitée à en prendre livraison ou les met à sa disposition, il n’en demeure pas moins que de nombreuses interrogations demeurent autour du fondement et de l’étendue de sa responsabilité. La nature professionnelle de son activité appelle une nouvelle orientation du fondement contractuel et extracontractuel de sa responsabilité. Bien plus, l’alignement de la limitation de sa responsabilité à celle du transporteur maritime de marchandises est porteur des germes d’une potentielle confusion. La diversité des contrats qui caractérisent son activité couplée à la double obligation de moyen et de résultat qui pèse sur ce professionnel laissent persister un nuage ombrageux sur le régime de la responsabilité civile de cet intermédiaire professionnel intervenant dans le transport maritime de marchandises.

 

La responsabilité pénale pour exploitation illégale du bois à la lumière de l’Accord de Partenariat Volontaire FLEGT Cameroun-UE

Par

  1. KENGNE FOTSO Fabrice,

Doctorant – ATER, Université de Dschang / Membre du GERDIIC

Résumé

La prise de conscience continuelle des effets dévastateurs de l’exploitation illégale des forêts en Afrique subsaharienne, a poussé les dirigeants de ce continent à entreprendre des mesures durables pour endiguer le phénomène. L’Union Européenne a adhéré à cet élan de prise de conscience du problème doublé d’efforts pour le résoudre, ce qui a abouti à la négociation des APV dans le cadre de son plan d’action FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade). L’objectif de cette communication est donc d’évaluer et démontrer pour le cas du Cameroun, l’impact significatif mais partiel de l’accord de Partenariat Volontaire FLEGT sur le cadre juridique de la responsabilité pour exploitation illégale du bois. L’action de l’APV est ainsi remarquable au niveau des conditions d’existence de la responsabilité en cette matière, qui en sortent rénovées. En revanche, son action est moins perceptible sinon inexistante, sur le plan de la mise en œuvre de cette responsabilité qui demeure avec ses diverses imperfections sans cesse décriées.

En ce qui concerne les conditions d’existence de la responsabilité, l’APV FLEGT Cameroun-UE procède tout d’abord à une clarification de la légalité et des situations d’illégalité, afin de faciliter la détection des infractions à la législation sur l’exploitation et la commercialisation du bois. C’est l’objectif des grilles de légalité prévues dans l’Annexe II de l’Accord. En complément, il procède d’une part au renforcement du contrôle des actes illégaux, en instituant le Système de Vérification de la Légalité dont l’objectif est justement de vérifier en application des grilles de légalité, que les bois et produits dérivés sont produits ou acquis légalement et que seules les expéditions vérifiées comme telles sont exportées vers l’Union. D’autre part, il institue un auditeur indépendant pour s’assurer de la performance et de l’efficience du régime d’autorisation FLEGT. Les conditions d’existence de la responsabilité s’en trouvent alors rénovées.

En ce qui concerne la mise en œuvre de cette responsabilité, l’APV n’a pas eu un effet significatif. Le régime de mise en œuvre de la responsabilité en matière d’exploitation illégale des forêts reste celui qui est prévu par les législations nationales, notamment par la législation forestière. Elle demeure donc marquée par la prépondérance inopportune de l’administration en charge des forêts aussi bien dans la mise en œuvre de l’action publique que dans l’exercice des voies de recours. Elle demeure également caractérisée par l’inefficacité des suites de l’action en responsabilité.

Module 4 – Perspectives / Les régimes de responsabilité en construction

Sous la modération de :

Dr GNIMPIEBA TONNANG Édouard

Chargé de Cours, Université de Dschang

L’avenir de la distinction responsabilité délictuelle et responsabilité civile contractuelle

 

Par

Dr KAGOU KENNA Patrice

Assistant, Université de Dschang / Membre du GERDIIC

Résumé

Mme le Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel constatait que « Le droit des contrats semble particulièrement fertile en distinctions. C’est à se demander si la théorie générale du contrat ne s’est pas construite pour une part importante autour de ces distinction » (KALIEU ELONGO (Y.R.), « La distinction de la formation et de l’exécution des contrats », Afrilex n°5, http://www.afrilex.u-bordeaux-4.fr, n°1, p. 111). L’une des distinctions les plus essentielles est relative aux parties et aux tiers. Parmi les éléments qui permettent d’établir cette dernière distinction figurent en bonne place les prérogatives qui sont attachés à chaque qualité. Il est traditionnel que les parties disposent d’une action contractuelle pour défendre leurs droits alors que les tiers ne peuvent invoquer qu’une action délictuelle. Bien que la distinction ne ressorte pas explicitement du Code civil, l’interprétation de certaines de ses dispositions permettent de déterminer les domaines respectifs des deux types de responsabilité. Le juge a ainsi joué un rôle de premier plan dans la systématisation des critères de distinction.

On peut donc penser que la distinction est promise à un bel avenir, puisque non seulement les domaines respectifs sont distincts et protégés par le principe de non cumul mais aussi la distinction présente un intérêt pratique certain.

Cependant, la frontière s’effrite de plus en plus entre les deux types de responsabilité au point où on se demande si cet avenir est réellement assuré. En effet, la responsabilité délictuelle envahit progressivement le champ contractuel au point où certains en viennent à douter de la pertinence de la notion de responsabilité contractuelle. De même, la loi crée des régimes spéciaux de responsabilité où la distinction entre les deux types de responsabilité devient sans objet puisque toutes les actions sont soumises à un régime unique que l’action soit portée sur le fondement délictuel ou contractuel.

La problématique de l’établissement de la responsabilité à l’ère d’internet

Par

Dr TECHE NDENO Joël Stéphane

Assistant, Université de Dschang / Membre du GERDIIC

Résumé

L’avènement d’internet a sonné comme une révolution compte tenu des avancées liées à la dématérialisation qui lui est inhérente. Mais « l’évolution des mœurs et des techniques donne matière à de nouvelles formes de délinquance »[1] au point où l’euphorie de départ a cédé le pas à une méfiance sans cesse grandissante. L’architecture d’internet constitue en effet le socle de la cybercriminalité ; pire encore, l’ubiquité y relative rend malaisé le processus d’établissement de la responsabilité. Il se pose dès lors la question de savoir si les procédés classiques sont suffisamment adaptés et pertinents pour permettre d’établir la responsabilité de l’individu concerné. Les mutations constantes des formes de cybercriminalité rendent ce processus complexe, ce qui exige une adaptation des solutions répressives pour permettre d’y répondre de manière adéquate, plus encore dans les pays en développement, notamment au Cameroun.

Mots-clés : cybercriminalité responsabilité ubiquité mutationsadaptation

 

 

 

La responsabilité des acteurs dans la mise en œuvre du droit communautaire de la CEMAC

 

Par

Dr ZANKIA Zulandice

Chargé de cours, Université de Douala / Membre du GERDIIC

Résumé

La règle de droit, qu’elle soit d’origine nationale, internationale, conventionnelle ou communautaire, garde son caractère général, contraignant ou obligatoire. De ce fait, son non-respect ou sa mauvaise exécution engage la responsabilité du défaillant. La norme communautaire, une fois adoptée, doit être mise en application et sa violation entraîne la sanction à l’égard des personnes coupables. Cette responsabilité a un caractère général et s’applique à tous les acteurs impliqués dans le processus de la mise en œuvre du droit communautaire. En zone CEMAC, il s’agira d’une part, de la responsabilité des États membres par le biais du recours en manquement et de la réparation du préjudice subi par les particuliers pour violation du droit communautaire, et d’autre part, de la responsabilité de la Communauté elle-même pour violation du droit communautaire. Une responsabilité dont sa particularité réside dans son caractère décentralisé et l’exigence d’un fait dommageable suffisamment caractérisé de la part du juge.

Activités du GERDIIC

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PRINCIPAUX THÈMES DE RECHERCHE

  • Droit institutionnel et matériel de la CEMAC et de l’UEMOA,
  • Droit des affaires OHADA,
  • Régulation économique (droit de la concurrence, droit de la consommation)
  • Régulation bancaire et financière (droit bancaire, droit bourse et marchés financiers, institutions et politique monétaires)

PRINCIPALES RÉALISATIONS DU GERDIIC

  • Organisation du colloque international sur le thème : « Régulation et intégration bancaires dans la CEMAC, 25 ans après la création de la COBAC », tenu à l’Université de Dschang les 10 et 11 décembre 2015 ;
  • Organisation des Journées Annuelles de l’OHADA 2014, le 30 octobre 2014 sur le thème « Le nouveau droit des sociétés OHADA (sociétés commerciales/sociétés coopératives) » ;
  • Organisation d’une série de manifestations scientifiques les 26 et 28 mars 2014 à l’occasion des 20 ans de la CEMAC ;
  • Organisation de la Journée d’actualité du droit des affaires le 13 décembre 2013 ;
  • Organisation des Journées Annuelles de l’OHADA 2010, du 27 au 29 octobre 2010 sur le thème : « Droits réels immobiliers, accès au crédit et promotion des investissements dans les pays de l’OHADA » ;
  • Célébration des Journées CEMAC  les 16 et 17 mars 2010 ;
  • Animation par le GERDIIC d’un séminaire régional de formation des enseignants de droit : thème : « Les innovations du droit OHADA et leurs implications sur les programmes d’enseignement », Bafoussam, le 18 novembre 2009 ;
  • Organisation des Journées Annuelles de l’OHADA en 2008 et en 2009 ;
  • Organisation du séminaire sur le thème « Les pratiques judiciaires à l’épreuve de l’OHADA » les 31 mai et 1er juin 2007 ;
  • Organisation du séminaire de recherche le 30 mars 2007 sur le thème « Les techniques de collecte et de traitement des données »;
  • Organisation de conférences thématiques et mé

[1] J. CARBONNIER, Sociologie juridique, Paris, PUF, 2004, p. 401.

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Les modifications apportées au régime de la SARL

  1. DJIELON MOUTCHEU RAVEL BENNY

    La dégustation du savoir juridique devrait être le propre de tout aspirant a un lendemain glorieux dans le Droit. Le GERDIIC a travers les journée d’actualité juridique nous permet d’être a jour de l’évolution du Droit des Affaires sans toutefois rentrer dans les livres. Toutefois cela ne veut pour autant pas dire qu’en aucun cas on devrait dormir sur nos oreillers et que le travail soit fait par d’autres personnes. Mais c’est une invitation a mieux saisir les nouvelles thématiques de manière à savoir ou en est le droit, de lui donner une nouvelle direction, et de faire avancé le droit. Que la génération d’après soit à l’image des grands maîtres tel le Pr KALIEU car l’instruction de nos jours est un challenge, et les plaintes sur le niveau des étudiants récurrents.

    • KALIEU ELONGO

      Je m’excuses pour la réaction tardive.
      Je vous remercie pour vos commentaires très élogieux qui sont pour moi un encouragement.

  2. DIE KUETE Roberto

    Impeccable comme objectif de recherche et comme contribution à l’amélioration des règles de droit en Afrique en général et au Cameroun en particulier

    • KALIEU ELONGO

      Merci beaucoup. Je souhaite que d’autres s’associent à ces objectifs.

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