Le Droit des affaires en mouvement

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De l’harmonisation à l’uniformisation du droit bancaire CEMAC : 30 ans d’application de la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire en Afrique Centrale

De l’harmonisation à l’uniformisation du droit bancaire CEMAC : 30 ans d’application de la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire en Afrique Centrale

Yvette KALIEU ELONGO
Université de Dschang

La Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale constitue, avec la Convention du 16 octobre 1990 portant création de la COBAC, l’un des textes fondateurs du droit bancaire communautaire.

Réglementation des bureaux de change en zone CEMAC : ce qu’il faut savoir

Réglementation des bureaux de change en zone CEMAC : ce qu’il faut savoir

Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO
Université des Dschang

Un bureau de change est une personne morale agréée pour exercer I ‘activité de change manuel qui consiste, quel que soit  le support utilisé en l’achat ou la  vente  des billets ou chèques de voyage, libellés en monnaie étrangère contre remise des devises locales à savoir le franc CFA pour le cas de la Zone CEMAC.

Le dirigeant d’un système financier décentralisé qui commet une infraction à la réglementation bancaire peut être démis d’office de ses fonctions et interdit d’exercer des fonctions d’administration et de direction de tout système financier décentralisé ( CJ / UEMOA, Arrêt n°04/2021 du 9 juin 2021, Monsieur M. N. contre Conseil des Ministres de l’UMOA)

Le dirigeant d’un système financier décentralisé  qui commet une infraction à la réglementation bancaire peut être démis d’office de ses fonctions et interdit d’exercer des fonctions d’administration et de direction  de tout système financier décentralisé ( CJ / UEMOA, Arrêt n°04/2021 du 9 juin 2021, Monsieur M. N. contre Conseil des Ministres de l’UMOA)

Yvette KALIEU ELONGO

La protection du consommateur au Cameroun : dix ans après l’adoption de la loi -cadre du 6 mai 2011

La protection du consommateur au Cameroun : dix ans après l’adoption de la loi -cadre du 6 mai 2011

Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO

Depuis dix ans, le consommateur camerounais dispose d’un cadre spécifique de protection à lui consacré. En adoptant cette loi, le législateur camerounais faisait presque figure d’avant-gardiste en Afrique subsaharienne et particulièrement en Afrique Centrale. Il n’existait en effet alors que peu de textes consacrés expressément à la protection du consommateur.

Responsabilité des organes et institutions communautaires : les précisions apportées par la Cour de Justice de l’UEMOA

Responsabilité des organes et institutions communautaires : les précisions apportées par la Cour de Justice de l’UEMOA

COUR DE JUSTICE DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA), ARRÊT N°04/2019 DU 15 MAI 2019,  L’AGENCE WELLINDE VOYAGES S.A.R.L. C/ La Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine et ARRÊT N° 03/2019 DU 10 AVRIL 2019, Le Fonds de Solidarité Africain (FSA) C/ l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) la Commission.

Pr KALIEU ELONGO Yvette
Université de Dschang

Par ces deux arrêts  rendus en quelques jours d’intervalle, la COUR DE JUSTICE DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE apporte d’importantes précisions sur le régime de l’action en responsabilité contre les organes et institutions de l’UEMOA.

Quels pouvoirs pour le Directeur Général adjoint d’une Société anonyme? ( CCJA 2ème Chambre , Arrêt n°44/2021 du 8 avril 2021 et CCJA 2ème Chambre , Arrêt n°80/2021 du 29 avril 2021)

Quels pouvoirs pour le  Directeur Général adjoint d’une Société anonyme ?

( CCJA 2ème Chambre , Arrêt n°44/2021 du 8 avril 2021 et CCJA 2ème Chambre , Arrêt n°80/2021 du 29 avril 2021)

Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO
Université de Dschang

Il est rare que l’on s’intéresse au Directeur Général Adjoint d’une société si ce n’est pour dire parfois de manière  assez lapidaire qu’il remplace le Directeur Général en l’absence de celui-ci ou qu’il exerce les fonctions que ce dernier veut bien lui confier.

Deux arrêts rendus par la CCJA en l’écart de quelques jours seulement  nous donnent l’occasion de nous intéresser à cet organe de gestion peu connu ou mal connu des sociétés commerciales.

Dans la première affaire, le DGA d’un établissement de crédit avait conjointement  avec le dirigeant de groupe ressources de cet établissement, signé le pouvoir aux fins de saisie immobilière donné au conseil de cet établissement de crédit et fait dresser le commandement aux fins de saisie immobilière Tous deux agissaient ainsi sur la base de la délégation de pouvoirs à eux donnée par la PCA de l’établissement de crédit. C’est cette délégation des pouvoirs qui est contestée au motif que seul de PDG peut représenter une SA avec conseil d’administration.

Dans la seconde affaire concernant également une banque, il était reproché au DGA  d’une SA avec conseil d’administration, d’avoir, sans pouvoir spécial à lui accordé, représenté une succursale de la banque en lieu et place du Directeur  Général

Dans les deux affaires, la CCJA a rejeté les pourvois formés au motif que dans les rapports avec les tiers, le DGA a les mêmes pouvoirs de représentation que le PDG ou le DG et que ces pouvoirs s’exercent sans qu’il y ait besoin d’une délégation de pouvoirs même lorsqu’il s’agit de la représentation d’une succursale qui n’a pas de personnalité juridique.

Ce qu’il faut en retenir c’est que le DGA a des pouvoirs propres de représentation de la société à l’égard des tiers C’est l’article 472 AUSCGIE qui le prévoit. Il n’a donc pas besoin de pouvoir spécial ou de délégation de pouvoirs pour ce faire. Ses pouvoirs de représentation sont alors identiques à ceux du Directeur Général ou du Président Directeur Général. La conséquence en est que, comme ce dernier,  il engage la société par ses actes même ceux dépassant les limites de l’objet social et aucune limitation de pouvoir ne peut être opposée aux tiers de bonne foi.

C’est dire a contrario que dans tous les autres cas, le DGA n’a pas de pouvoirs  concurrents à ceux du DG. Désigné par le CA sur proposition du PDG, le DGA assiste le PDG. Toutefois, cette assistance n’est pas « vague »puisque les pouvoirs qui lui sont délégués sont fixés par le CA en accord avec le PDG. Il en serait de même lorsque s’agissant des établissements de crédit comme c’est le cas en l’espèce la désignation du DGA est obligatoire ( Voir par ex  article  15 Règlement COBAC du 27 mars 2015 relatif aux conditions d’exercice de la profession bancaire dans la CEMAC qui impose les deux organes mais ne précise pas les pouvoirs de l’un et de l’autre).

C’est dire en définitive que tout en restant dans l’ombre du DG ou du PDG qu’il assiste, le DGA peut de temps en temps se révéler au grand jour pour revêtir la casquette de représentant légal de la société que la loi lui reconnaît sans aucune  procédure et sans autorisation.

L’essentiel sur les bureaux d’information sur le crédit dans la CEMAC

L’essentiel sur les bureaux d’information sur le crédit dans la CEMAC

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel

Les bureaux d’information sur le crédit (BIC) sont des nouveaux acteurs du système bancaire de la CEMAC à côté des établissements de crédit, des établissements de microfinance et des établissements de paiement. Leur cadre réglementaire résulte du Règlement 03/2018 CEMAC / UMAC du 21 décembre 2018 relatif aux conditions d’exercice, de  contrôle et de supervision de  l’activité des bureaux d’information sur le crédit dans la CEMAC auquel il faut ajouter une quinzaine d’instructions du Gouverneur de la BEAC signés en février 2020.

LE REGISTRE DES SOCIETES COOPERATIVES OHADA

LE  REGISTRE DES SOCIETES COOPERATIVES OHADA

Pr KALIEU ELONGO Yvette Université de Dschang

Contrairement aux sociétés commerciales qui doivent se faire immatriculer au   registre du commerce et du crédit mobilier tenu au greffe des juridictions compétentes, les  sociétés coopératives doivent être immatriculées au registre des sociétés coopératives. Ce registre doit être tenu par l’autorité nationale  désignée à cet effet. C’est ce que prévoit l article 70 de l’Acte Uniforme OHADA relatif aux sociétés coopératives qui dispose «  Le Registre des Sociétés Coopératives est tenu au niveau local par l’autorité administrative chargée de la tenue dudit registre. Dans chaque Etat Partie, l’autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives est l’organe déconcentré ou décentralisé de l’autorité nationale chargée de l’administration territoriale ou l’autorité compétente, auquel est immédiatement rattaché le siège de la société coopérative ».

A propos des comités nationaux économiques et financiers

A propos des comités nationaux économiques et financiers

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel
Université de Dschang

Créés par le Règlement CEMAC du 12 décembre 2019, les comités nationaux économiques et financiers (CNEF) sont désormais substitués aux comités monétaires et financiers nationaux et surtout aux conseils nationaux du crédit.

Octroi des garanties au profit des tiers par les sociétés anonymes : l’autorisation du conseil d’administration toujours exigée (CCJA, Arrêt N° 289/2020 du 1er octobre 2020, Société BNI GESTION Contre BGFI BANK Côte d’Ivoire)

Octroi des garanties au profit des tiers par les sociétés anonymes : l’autorisation du conseil d’administration toujours exigée (CCJA,  Arrêt N° 289/2020 du 1er octobre 2020, Société BNI GESTION   Contre   BGFI BANK Côte d’Ivoire)

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Université de Dschang

Les sociétés anonymes comme les autres sociétés commerciales et les personnes physiques sont libres de se porter cautions, avals ou garantes pour les crédits accordés aux tiers. Il peut s’agir par exemple des clients ou des fournisseurs de la société. Cependant en plus des conditions propres à ces sûretés ou garanties, elles doivent être soumises à l’autorisation du conseil d’administration. Seules font exception à cette exigence, depuis la réforme de l’AUSCGIE en 2014,  les établissements de crédit, les établissements de microfinance et les entreprises d’assurance caution. La règle est traditionnelle. Il s’agit d’éviter que les dirigeants, abusant de leur pouvoir, ne prennent des engagements disproportionnés à la charge de la société. Dans la pratique, l’autorisation consistera à limiter le montant maximal mais aussi la durée de l’engagement de la société.

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