Le Droit des affaires en mouvement

Catégorie : Droit CEMAC Page 2 of 3

En route vers la fusion des marchés financiers de la Zone CEMAC

En route vers la fusion des marchés financiers de la Zone CEMAC

Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO Université de Dschang ( CAMEROUN)

Les OPCVM entreront bientôt en scène sur le marché financier camerounais

Ce qui n’était jusque-là qu’une annonce parmi tant d’autres à la suite du Communiqué final de la Session Extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat de la CEMAC du 23 décembre 2016 à Douala et réitéré lors de la Session du 31 octobre 2017 à N’Djamena sera bientôt une réalité.

La liquidation des sociétés d’assurance en Droit CIMA

La liquidation des sociétés d’assurance en droit CIMA

Par Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Université de Dschang

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Le code CIMA a prévu des solutions pour le traitement des entreprises d’assurances en difficultés. Lorsque les mesures de sauvegarde ou de redressement n’aboutissent pas au rétablissement de la situation, il peut être procédé à la liquidation. La liquidation de toute société d’assurance est soumise aux dispositions des articles 325 et suivants du code CIMA qui prévoit les causes et le déroulement de la liquidation.

La notion de micro-assurance en droit CIMA

La notion de micro-assurance en droit CIMA

Par Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO, Université de Dschang ( Cameroun)

De même que l’on parle de microcrédit ou de microfinance, on parle également de la micro-assurance. Cette notion est juridiquement consacrée en particulier par le code CIMA qui, depuis 2012, contient des dispositions relatives à la micro-assurance qui constitue une forme particulière d’assurance.

En effet, le Règlement du 05 avril 2012 portant réglementation des opérations de Micro-assurance dans les États membres de la CIMA, devenu le Livre VII du Code des assurances consacre un ensemble de dispositions à la micro-assurance. Celle-ci est définie à l’article 700 de code comme : « un mécanisme d’assurance caractérisé principalement par la faiblesse des primes et/ou des capitaux assurés, par la simplicité de la couverture, des formalités de souscription, de gestion des contrats, de déclaration des sinistres et d’indemnisation des victimes ».  Elle est destinée surtout à protéger les populations à faibles  revenus autrement dit celles qui ne seraient pas à même de souscrire des contrats d’assurance classique.

Plusieurs éléments caractérisent la micro-assurance en droit CIMA:

  • La micro-assurance peut être souscrite aussi bien à titre individuel par les personnes physiques que dans le cadre d’une assurance groupe par les personnes morales et même par les communautés de personnes présentant des caractères identiques mais n’ayant pas de personnalité morale.
  • Les contrats de micro-assurance peuvent être conclus aussi bien par les entreprises de micro-assurance constituées soit sous forme de société anonyme de droit OHADA d’un capital de 500 millions soit sous forme de société d’assurance mutuelle disposant d’un fonds d’établissement de 300 millions au moins et agréés comme tels que par les entreprises d’assurance ( de droit commun) lorsqu’elles sont agréés pour l’accomplissement de ces opérations.
  • La micro-assurance couvre les diverses branches d’assurance : au titre de l’assurance non vie, elle couvre les accidents, la maladie, les pertes de récoltes et de bétail, la pêche et les assurances non agricoles en général ; au titre de l’assurance vie, elle couvre le décès, la vie, l’épargne, la capitalisation. Par contre, elle ne couvre pas les assurances de responsabilité et surtout l’assurance des véhicules terrestres à moteur.
  • La faiblesse des primes associée à la faiblesse des capitaux est une autre caractéristique de la micro-assurance : le principe est que les primes associées aux contrats de micro-assurance doivent être d’un faible montant. Ce montant doit être fixé par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances.   Il est vrai que la notion de faible montant est difficile à définir, il en est de même de celle faible capital puisque le capital assuré va de pair avec les risques couverts. Or, rien ne dit que les risques qui pèsent sur les populations pauvres soient nécessairement des risques faibles.
  • Le Règlement de 2012 prévoit la simplification ou mieux l’allégement des procédures de conclusion et de gestion des contrats de microassurance et d’indemnisation des victimes le cas échéant : celle-ci se traduit par exemple par la forme du contrat qui doit être rédigé en une langue claire et simple et si possible traduite en la langue locale de la population cible. L’accélération des procédures de paiement des sinistres est également prévue.
  • L’élargissement de la catégorie des intermédiaires est également prévue : celle-ci va au-delà des intermédiaires d’assurance classiques que sont les courtiers et les agents généraux pour y ajouter d’autres catégories diverses telles que les banques, la poste, les institutions de microfinance, les ONG, les associations, les tontines, les coopératives et groupements agricoles, les distributeurs de téléphonie  entre autres. L’objectif recherché est d’assurer une plus grande accessibilité des produits de micro-assurance pour les populations visées. Il faut seulement se demander si ces intermédiaires « inhabituels » disposent de connaissances suffisantes en la matière afin de rassurer les clients et de jouer le rôle qui est le leur en matière d’information et de conseil. Si l’exigence d’une expérience dans le domaine de l’assurance prévu par la loi peut constituer une garantie, il est n’en est pas de même de la formation en assurance en 48 heures que l’article 732 prévoit pour la délivrance de la carte professionnelle aux intermédiaires.
  • Y est également associée une fiscalité allégée que les États doivent prévoir.

Cinq ans après l’adoption du Règlement sur la micro-assurance, il ne semble pas qu’il y ait beaucoup d’entreprises d’assurances ou de micro-assurance qui se sont engagées dans l’offre de contrats de micro-assurance au bénéfice des populations pauvres de l’espace CIMA.

LE PRIVILEGE DU TRÉSOR DE LA SOCIÉTÉ DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES DU CAMEROUN

LE  PRIVILÈGE DU TRÉSOR DE LA SOCIÉTÉ DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES DU CAMEROUN

Par Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Université de Dschang

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La Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC), Société à capital public créée par Décret Présidentiel n° 89/1283 du 18 Août 1989 modifié par le Décret n° 91/066/139 du 24 Juin 1996 est chargée du recouvrement contre rémunération des créances douteuses, litigieuses et/ou contentieuses détenues par les institutions financières publiques sur la demande ou approbation de l’autorité de tutelle. Elle peut également étendre ses activités à toutes opérations de

Le banquier et les incidents de paiement du chèque

Le banquier et les incidents de paiement du chèque

Par NKOUNKEU BIAKEU Yves – Roger, Master en droit des affaires et de
l’entreprise, Université de Dschang

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Le chèque est un moyen de paiement scriptural à vue dont la validité est conditionnée par un certain nombre de mentions qui lui permettent d’être considéré comme tel. Il est un ordre donné par le signataire appelé tireur à un tiers appelé tiré généralement un établissement de crédit  ou de microfinance de payer à une personne désignée bénéficiaire ou porteur, la somme mentionnée sur le titre.

L’OAPI a désormais son centre d’arbitrage et de médiation

L’OAPI a désormais son centre d’arbitrage et de médiation

Par Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO

Par une résolution de son Conseil d’administration en date du 14 décembre 2014, l’OAPI avait décidé de la création en son sein d’un Centre d’arbitrage et de médiation.

Le Règlement portant création du centre d’arbitrage et de médiation est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2017.Ce centre sera installé au siège de l’OAPI à Yaoundé ( Cameroun). Il  a pour mission de procurer une solution arbitrale

La classification des établissements de crédit dans la CEMAC Par Pr KALIEU ELONGO Yvette

    La classification des établissements de crédit dans la CEMAC

                                    Par Pr KALIEU ELONGO Yvette

                         L’article 1er du Règlement COBAC R-2009/02 du 1er avril 2009  portant fixation des établissements de crédit de crédit, de leur forme juridique et des activités autorisées, qui reprend les dispositions des conventions de 1990 et 1992, définit les établissements de crédit comme : «  les organismes qui effectuent à titre habituel des opérations de banque ».

Il ressort de ce règlement que les établissements de crédit sont classés en deux catégories : les établissements bancaires et les établissements financiers.

Le commerce extérieur a désormais sa loi…

crédit image: camernews.

crédit image: camernews.

Le commerce extérieur a désormais sa loi…

Après la loi régissant l’activité commerciale adoptée il y a quelques mois et plus précisément le 21 décembre 2015, une nouvelle loi a été adoptée, il y a peu, en matière commerciale. Mais celle-ci a un domaine limité car elle est propre au commerce extérieur. Il s’agit de la Loi du 18 avril 2016 régissant le commerce extérieur au Cameroun.

Le nouveau Règlement CEMAC du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du Financement du Terrorisme et de la Prolifération.

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La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Afrique Centrale entamée il y a plus d’une dizaine d’années se poursuit sans relâche et va en se renforçant. La preuve en est que le Règlement CEMAC y relatif, adopté en 2003, a déjà fait l’objet de deux modifications dont la dernière est celle intervenue en avril 2016 après celle de 2010.
Le nouveau texte, qui comprend pas moins de 166 articles,  comporte de nombreuses innovations.

La société par actions simplifiées (SAS): ce qu’il faut savoir

Le siège de la SONARA, une entreprise publique camerounaise. Crédit image: www.sonara.cm

Le siège de la SONARA, une entreprise publique camerounaise. Crédit image: www.sonara.cm

La SAS a été introduite en droit OHADA à la faveur de la réforme du droit des sociétés commerciales intervenue en 2010. Elle coexiste désormais avec les autres formes de sociétés commerciales que sont la société anonyme (SA), la société en commandite simple (SCS), la société en nom collectif (SNC), la société à responsabilité limitée ( SARL) .

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