Le régime de l’hypothèque des titres miniers dans le nouveau code minier du Congo

Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel
Université de Dschang Cameroun

Le titre minier est au cœur de l’activité minière dans la quasi-totalité des législations minières en Afrique. Le droit minier congolais ne fait pas exception à cette règle. Le nouveau code minier du 18 avril 2026[1] définit le titre minier comme un acte administratif qui confère à son titulaire le droit d’effectuer l’exploration et l’exploitation des substances minières conformément aux dispositions de la loi. Il prévoit 4 types de titres miniers à savoir le permis l’exploitation, le permis d’exploitation industrielle, le permis d’exploitation de mine à petite échelle et le permis d’exploitation des rejets. 

Ces différents titres miniers au regard de la valeur importante qu’ils représentent peuvent faire l’objet de garanties et plus spécifiquement de sûretés. L’article 1er de l’acte uniforme de l’OHADA portant organisation des sûretés[2]  définit la sûreté comme l’affectation au bénéfice d’un créancier d’un bien, d’un ensemble de biens ou d’un patrimoine afin de garantir l’exécution d’une obligation ou d’un ensemble d’obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu’elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant. 

Les sûretés généralement consacrées en matière minière sont l’hypothèque, le gage et le nantissement. Mais ces notions recouvrent souvent des réalités juridiques différentes par rapport à ce que prévoit le droit OHADA[3].

Si les titres miniers peuvent faire l’objet de sûretés en garantie des crédits accordés pour l’activité minière ou pour d’autres types de crédits, il faut cependant relever que les codes miniers ne comportent généralement pas de dispositions spécifiques relatives aux sûretés sur les titres miniers[4] : les dispositions qui consacrent les différentes garanties et particulièrement les sûretés minières sont très souvent insuffisantes pour constituer un véritable régime pour ces sûretés. Il y a toutefois quelques exceptions. On trouve dans certaines législations ce qui pourrait être considéré comme le régime des sûretés minières. C’est le cas par exemple des articles 79 et suivants du code minier camerounais ou des articles 174 et sv. du code minier de la RDC ou  plus récemment des articles 130 à 133 du code minier du Congo. En effet, le récent code minier comporte un ensemble de dispositions relatives à l’hypothèque minière en particulier dont on peut déduire le régime de cette sûreté.

Les titres miniers,  peuvent, pour certains, faire l’objet d’hypothèque. Il s’agit généralement des titres qualifiés de biens immobiliers. On peut citer quelques exemples. L’article 74 du code minier du Mali prévoit que « le permis d’exploitation de petite mine constitue un droit immobilier de durée limitée distinct de la propriété du sol. Il est susceptible l’hypothèque ». Quant à l’article 85, il ajoute que le permis d’exploitation de grande mine constitue un droit immobilier de durée limitée, distinct de la propriété du sol, susceptible d’hypothèque à la condition que les fonds empruntés et garantis soient utilisés pour les activités d’exploitation. On peut citer également l’article 168 du code minier de la RDC. Selon ce texte, sont susceptibles d’hypothèques le Permis d’Exploitation, le Permis d’Exploitation de Rejets, le Permis d’Exploitation de Petite Mine et l’Autorisation d’Exploitation de Carrières Permanente, en tout ou en partie. L’article 71 du code minier  du Burkina  Faso précise  pour sa part que le permis d’exploitation industrielle de grande ou de petite mine est susceptible d’hypothèque. Les articles 52, 67 et 73 du nouveau code minier congolais prévoient aussi la possibilité de constituer une hypothèque sur le permis d’exploitation industrielle, le permis d’exploitation de mine à petite échelle et le permis d’exploitation des rejets.  En droit OHADA l’hypothèque est définie comme l’affectation d’un immeuble déterminé ou déterminable appartenant au constituant en garantie d’une ou de plusieurs créances, présentes ou futures à condition qu’elles soient déterminées ou déterminables. Cette sûreté ne peut donc porter que sur un immeuble et plus largement sur un droit immobilier et n’emporte pas dépossession du débiteur[5].                                                                     

Pourtant, plusieurs de ces législations se contentent de prévoir la possibilité de  sûretés en particulier de l’hypothèque sur les titres mais sans indiquer leur régime de constitution et de réalisation et sans aucun renvoi au droit OHADA qui constitue pourtant le droit commun des sûretés pour les pays membres. Les seules exceptions concernent la RDC dont le code minier comporte des dispositions relatives au régime des sûretés et dans une certaine mesure les codes miniers camerounais et congolais qui comportent aussi quelques dispositions.

Pour ce qui est du Congo justement, le chapitre 4 du nouveau code minier intitulé : De l’hypothèque des titres miniers d’exploitation comporte 4 dispositions consacrées aux hypothèques à savoir les articles 130 à 133. Il en ressort quelques éléments de ce qui peut être considéré comme le régime de l’hypothèque des titres miniers même si ce régime reste incomplet.

L’hypothèque des titres miniers en droit congolais est soumise à plusieurs règles. La première règle est que le titre minier faisant l’objet d’hypothèque doit être en cours de validité et que le créancier hypothécaire ne doit pas être frappé d’interdiction de détenir des titres miniers. Or, le code minier interdit justement à certaines personnes de détenir des titres miniers[6].

La deuxième règle conformément à l’article 132 du codeest que l‘acte d’hypothèque portant sur le titre d’exploitation et établi conformément aux dispositions de l’Acte Uniforme OHADA en matière de sûretés, doit indiquer la durée de validité restant à courir du titre ainsi que l’engagement du créancier hypothécaire de demander sa substitution au droit du débiteur en cas de défaillance de ce dernier. Le créancier hypothécaire substitué doit assumer toutes les obligations du débiteur découlant du titre d’exploitation ou de l’autorisation concernée à compter de la date de la substitution. C’est ce qui justifie que le créancier hypothécaire ne doit pas être interdit de détenir des titres miniers et il doit avoir les capacités techniques et financières pour exploiter le titre.

Le texte précise également que seul un acte d’hypothèque dûment enregistré par l’administration en charge du cadastre minier est opposable à l’Etat et aux tiers et que cet enregistrement est assujetti à l’autorisation du Ministre chargé des mines. La demande d’autorisation, qui doit être faite par le titulaire du titre et le bénéficiaire de l’hypothèque, doit intervenir dans les trois mois suivants la signature de l’acte d’hypothèque. Celui-ci doit d’ailleurs être présenté avec la demande d’autorisation d’hypothèque.

Toutefois et malgré l’importance de l’enregistrement, l’article 131 précise que seule l’hypothèque qui constitue une sûreté pour le financement de la construction ou le développement de la mine, de l’équipement de la mine ou des opérations minières du titulaire en vertu du titre minier est éligible pour enregistrement par l’administration en charge du cadastre minier. Le montant du financement en vertu duquel l’hypothèque a été consentie doit être proportionnel à la valeur de la mine. Il s’agit d’une restriction importante qui atténue l’importance de l’enregistrement puisque, a contrario l’hypothèque consentie en contrepartie des financements autres que ceux destinés à l’activité minière ne sont pas soumis à l’exigence d’enregistrement au cadastre minier.

Après enregistrement, l’administration des mines communique au bénéficiaire de l’hypothèque les observations qu’elle adresse au titulaire et lui fait prendre connaissance de ses rapports d’inspections des opérations du titulaire.

Les hypothèques sur titres miniers non conformes aux dispositions prévues par le code minier sont frappées de nullité. Autrement dit, le seul respect des dispositions de l’AUS n’est pas suffisant lorsqu’il s’agit des hypothèques de titres miniers destinés au financement des activités minières.

Le régime des hypothèques dans le nouveau code minier congolais reste incomplet surtout en ce qu’il ne précise pas les conditions de réalisation de cette sûreté en cas de défaillance du débiteur titulaire du titre minier hormis l’obligation qui lui est faite de se substituer au titulaire. Il faut admettre cependant qu’il constitue une avancée en la matière car de nombreuses législations restent muettes sur les conditions de constitution de l’hypothèque et des sûretés sur les titres miniers en général. Ceci ne contribue certainement pas à l’attractivité de ces sûretés en dépit de la valeur financière importante que représentent souvent les titres miniers.


[1] Loi n° 1-2026 du 18 avril 2026 portant Code Minier de la République du Congo

[2] Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des Affaires

[3] En droit OJHADA des sûretés par exemple ; le gage est une sûreté portant sur un meuble corporel alors que les législations minières utilisent le terme de gage pour les sûretés dont l’assiette n’est pas et ne peut pas être mobilière.

[4] Il  faut distinguer les garanties portant sur les titres miniers des garanties qui portent  sur les différents actifs meubles ou immeubles  affectés à l’activité minière ou rattachés à l’exercice  de celle-ci telles que les constructions érigées sur les sites miniers. En effet, l’exercice de l’activité minière suppose l’acquisition ou le développement de différentes infrastructures ou biens actifs corporels ou incorporels sur lesquels peuvent être adossés des garanties qu’il s’agisse des sûretés stricto senso ou des garanties. On peut citer par exemple  l’hypothèque sur les infrastructures et installations nécessaires à l’exploitation d’une carrière. Il faut aussi indiquer que les produits marchands peuvent faire l’objet de différentes garanties qu’ils soient présents ou futurs comme le sable à extraire d’une carrière.

[5] Les titres miniers peuvent aussi faire l’objet de nantissement ou de gage. Mais la possibilité de constituer des sûretés la plupart des titres miniers par leur nature ne sont pas compatibles avec la constitution de ce type de sûretés au regard de la définition qui leur est donnée par l’acte uniforme portant organisation des sûretés dont elles tirent leur origine. Le gage est défini par l’AUS comme « le contrat par lequel le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence sur un bien meuble corporel ou un ensemble de biens meubles corporels, présents ou futurs ». Il ne peut donc être constitué que sur une chose mobilière corporelle. Or, les titres miniers ne peuvent pas être qualifiés de biens meubles corporels. Ex :  parler de gage des titres miniers ou de gage du permis de recherche est en principe incorrect. Quant au nantissement, il est défini comme l’affectation d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels[5] présents ou futurs, en garantie d’une ou plusieurs créances, présentes ou futures, à condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables. On peut admettre dans certains cas la qualification de bien meuble incorporel pour certains types de titres miniers ou d’autorisations minières mais la possibilité de nantissement  ne peut pas être généralisée

[6]  En effet, la délivrance des titres miniers en faveur de certaines personnes est interdite. Il s’agit par exemple du Président de la République et des membres du gouvernement, des personnes faisant l’objet d’une procédure de redressement judicaire ou de liquidation des biens ou condamnées pour certaines infractions ou à certaines peines