Le contrôle des sociétés d’assurance en zone CIMA
Par Pr KALIEU ELONGO Yvette, Université de Dschang ( CAMEROUN).
Depuis la signature du Traité CIMA en 1992, le droit applicable aux sociétés d’assurance est désormais un droit uniformisé. Cette uniformisation concerne non seulement les activités mais également les entreprises d’assurance. C’est ainsi que l’Annexe au Traité CIMA a organisé en ses articles 309 et suivants, le contrôle des sociétés d’assurance en précisant outre l’organe de contrôle, les formes de contrôle, la procédure ainsi que l’issue surtout en ce qui concerne les sanctions.
- L’organe de contrôle: La Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) est l’organe chargé du contrôle desentreprises d’assurances dans la CIMA ( art. 309). En tant qu’organe régulateur,elle est non seulement chargée de délivrer les agréments mais aussi elle exerceun pouvoir de contrôle sur les sociétésd’assurance de la zone et elle a le pouvoir de prononcer des sanctionslorsqu’elle constate des manquements. Elle peut être comparée aux commissionsbancaires en matière bancaire. La CRCAdispose au sein des commissaires contrôleurs et elle est assistée au niveau desdifférents Etats par les directions nationales des assurances.
- Les formes de contrôle : Deux formes de contrôle sont principalement prévues : le contrôle sur place et le contrôle sur pièces ( art. 310). Pour faciliter ces différents contrôles, les sociétés concernées doivent mettre à la disposition de la CRCA tous les documents nécessaires prévus par les textes.
- La procédure de contrôle: La procédure de contrôle telle qu’organisée vise à assurer le respect du principe du contradictoire et le respect des droits de la défense ( art. 313, 314). C’est pourquoi les dirigeants des sociétés mis en cause doivent, avant toute prise de décision, être mis en demeure afin de présenter leurs observations.
- L’issue du contrôle : Les
articles 311 et 312 ont prévu les différentes sanctions disciplinaires applicables
lorsqu’une société d’assurance enfreint la réglementation applicable. Il s’agit
par ordre de gravité croissante de l’avertissement, du blâme, de la limitation
ou de l’interdiction de tout ou partie des opérations, de toutes autres
limitations dans l’exercice de la profession, de la suspension ou de la
démission d’office des dirigeants, du retrait d’agrément., du transfert
d’office du portefeuille des contrats, des amendes.
Lorsqu’elles sont prononcées, ces sanctions doivent être publiées conformément à l’article 312-1. Elles peuvent faire l’objet de recours devant le Conseil des Ministres de la CIMA dans le délai de deux mois suivant leur notification. (art. 317). Ce recours n’a pas d’effet suspensif sauf exception ( transfert d’office de portefeuille, retrait d’agrément).
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