Enfin une réglementation de la profession d’intermédiaire en opérations de banque dans la CEMAC
Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel,
Université de Dschang CAMEROUN
Alors qu’elle était déjà prévue dans la Convention du 10 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats de l’Afrique Centrale, la profession d’intermédiaire en opération de banque n’avait pas, jusque-là, fait l’objet d’une réglementation en droit CEMAC. C’est désormais chose faite avec l’adoption du Règlement COBAC R -2023/02 du 23 décembre 2023 relatif à l’exercice et au contrôle de l’activité d’intermédiaire en opérations de banque dans la Communauté Economique et Monétaire de de l’Afrique Centrale.
Reprenant l’article 43 du Règlement du 17 janvier 1992, l’article 2 du nouveau Règlement définit l’intermédiaire en opérations de banque comme toute personne qui, à titre habituel, met en rapport sans se porter ducroire, les parties intéressées à une opération de banque – réception des fonds du public, octroi du crédit, mise à disposition et gestion des moyens de paiement – dont une au moins est un établissement de crédit. L’activité de l’intermédiaire, qui peut être une personne physique ou morale, consiste notamment à présenter, proposer ou aider à la conclusion d’une opération de banque ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
Les intermédiaires en opérations de banque sont des mandataires. C’est la raison pour laquelle ils ne peuvent exercer leur activité qu’en vertu d’un mandat délivré par un établissement de crédit. Mais, en plus du mandat et parce qu’il s’agit d’une activité bancaire, l’exercice de la profession d’intermédiaire en opérations de banque est subordonné à l’autorisation préalable – et non l’agrément – de l’autorité monétaire nationale délivrée après avis conforme de la COBAC. Autrement dit, l’autorité ne saurait se passer de l’avis négatif ou positif de la COBAC. Comme pour les autres activités bancaires régies par le droit CEMAC,, la procédure d’autorisation préalable, les pièces exigées, les délais de traitement la demande sont précisés. Il en est de même des conditions d’expérience et de diplômes exigés des intermédiaires personnes physiques et des dirigeants des personnes morales ainsi que des interdictions et incompatibilités. Parmi les interdictions, il faut relever le cas des établissements de crédit, des établissements de microfinance et des établissements de paiement qui ne peuvent, en plus de leur agrément, être autorisés à exercer l’activité d’intermédiaire. Par contre, ils peuvent être, dans certains cas et à certaines conditions bénéficiaires de ces opérations.
A quelques exceptions près, les conditions et procédures d’autorisation préalable ne diffèrent pas fondamentalement de celles prévues pour l’agrément des établissements de crédit, de microfinance ou de paiement dans l’exercice de leur activité.
Le Règlement comporte par ailleurs des dispositions relatives à l’exercice proprement dit de l’activité en ce qui concerne par exemple les conditions de détention des fonds par l’intermédiaire pour le compte d’un client, la rémunération des intermédiaires, la fourniture de garantie financière sous forme d’assurance, de dépôt de garantie ou de caution. Les intermédiaires personnes physiques ou préposés des intermédiaires personnes morales doivent par ailleurs disposer d’une carte professionnelle qui est particulièrement utile dans le cas des démarchages à domicile.
Les intermédiaires en opérations de banque et leurs mandants sont tenus aux obligations en matière de contrôle interne, de lutte contre le blanchiment des capitaux, et sont soumis au contrôle de la COBAC. Celle-ci peut en cas d’infraction, prononcer des sanctions aussi bien à l’encontre des établissements de crédit mandants que des intermédiaires en opérations de banque eux-mêmes. Ces sanctions, dont le régime de mise en œuvre est prévu peuvent aller jusqu’au retrait de l’autorisation de l’intermédiaire en opérations de banques.
Le Règlement, qui semble être passé inaperçu, est entré en vigueur depuis le 1er avril 2024 mais les assujettis avaient un délai de 12 mois pour s’y conformer. C’est dire que dans quelques jours soit à compter du 1er avril 2025, les intermédiaires qui ne sont pas à jour des nouvelles dispositions risquent des sanctions.
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