Règlement n° /25/CEMAC/UMAC/CM/COBAC du 19 décembre 2025 relatif à la mise à l’index des clients des établissements assujettis à la COBAC en matière de non-remboursement de crédit : L’essentiel à retenir

Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO Yvette Rachel
Université de Dschang

Depuis le 1ER janvier 2026, un nouveau dispositif réglementaire dont l’objet est de permettre de mieux prévenir et surtout de lutter contre les créances en souffrance des établissements de crédit, établissements de microfinance et établissements de paiement dans la CEMAC est entré en vigueur. On sait en effet que depuis plusieurs années déjà, les montant des créances en souffrance surtout pour les établissements de crédit et de microfinance sont devenus importants en dépit de différentes mesures prises.

Voici l’essentiel à retenir du Règlement de 19 décembre 2025 étant entendu que ce texte doit encore être complété sur plusieurs points par d’autres textes de la COBAC notamment.

La mise à l’index peut être définie au-delà de la définition légale  comme une mesure interdisant au client personne physique ou morale d’un établissement de crédit, d’un établissement de microfinance , d’un établissement de paiement ou d’une caisse de dépôt et consignation ayant conclu une convention de crédit avec cet établissement et qui est en défaut de paiement d’effectuer toute opération au débit d’un compte bancaire ou de paiement dont il est titulaire, signataire ou mandataire dans un établissement de crédit, un établissement de microfinance , un établissement de paiement ou une caisse de dépôt et consignation  assujetti à la COBAC, à l’exception d’opérations visant la régularisation de sa situation. Elle interdit également au client d’ouvrir un nouveau compte ou d’agir comme signataire ou mandataire sur un compte jusqu’à la levée de la mesure de mise en index qui a été prononcée contre lui.

La mise à l’index n’est pas une sanction civile ou une sanction pénale car elle ne fait intervenir aucune instance judiciaire même en cas de contestation éventuelle de la mesure. Elle n’est pas non plus une sanction disciplinaire au sens du droit bancaire parce celles-ci sont prononcées exclusivement que contre les établissements assujettis à la règlementation bancaire.

Relativement à son champ d’application, la mise à l’index s’applique aux clients défaillants des établissements assujettis précités. Mais la notion de client défaillant est entendue de manière extensive dans le texte. Elle englobe, outre les clients emprunteurs de ces établissements, les cautions ou les  avalistes  de l’emprunteur, n’ayant pas satisfait à la demande de recouvrement amiable, de restructuration ou de rééchelonnement de ses engagements faite par l’établissement prêteur.

Avant le recours à la mise à l’index proprement dit, le Règlement prévoit ou rappelle diverses mesures qui doivent être prises par les assujettis pour éviter les défaillances ou pour éviter la mise en index. Il s’agit de :

  • La mise en œuvre d’un système de contrôle interne comprenant des dispositions pour assurer la mesure, la maîtrise et la surveillance du risque de crédit, dans les conditions fixées par règlement de la COBAC.
  • Le recueil auprès du client préalablement à l’octroi d’un crédit, des documents et informations permettant de déterminer sa situation financière, son exposition à des risques financiers, sa capacité de remboursement et sa solvabilité. Il est à noter que le texte prévoit que le client est responsable de l’exactitude des documents et informations communiqués à l’établissement.
  • La conclusion entre l’établissement assujetti et le client, de la convention de crédit qui établit notamment les droits, obligations et responsabilités de l’établissement et du client, le taux d’intérêt, les frais et commissions, le taux effectif global, le tableau d’amortissement, les conditions et modalités de remboursement, les garanties constituées, la durée du contrat et ses conditions et modalités de résiliation. La convention de crédit doit reproduire les dispositions des articles 10, 14 et 23 du Règlement.

Quant à la mise à l’index proprement dite, elle n’est pas exclusive d’autres mesures puisque la mise en œuvre de cette mesure contre le client ne fait pas obstacle à la réalisation des garanties ou au recouvrement forcé de la créance ce. Sa mise en œuvre n’exempte pas non plus l’établissement assujetti de ses obligations en matière de classification, de comptabilisation et de provisionnement des créances en souffrance.

Le manquement à ces différentes obligations préalables ou concomitantes à la mise à l’index donne lieu à  de sanctions disciplinaires et pécuniaires prévues par la réglementation bancaire. Il s’agit d’éviter qu’en cas d’octroi du crédit ou de défaillance les établissements assujettis recourent exclusivement à la mise à l’index sans rechercher d’autres moyens de prévention ou de traitement de la défaillance.

La mise en œuvre de la procédure fait intervenir outre le client défaillant et l’établissement préteurs, le CNEF et la COBAC. La mise à l’index est prononcée par le CNEF de l’Etat d’implantation de l’établissement assujetti, sous la supervision de la COBAC. Le CNEF est saisi par tout établissement assujetti qui a enregistré une échéance impayée datant de plus de trois mois sur un crédit. La demande est accompagnée des informations relatives au crédit, aux garanties ct le cas échéant, des justificatifs des mesures de recouvrement mises en œuvre. Le CNEF peut également se saisir d’office ou sur saisine de la COBAC.

La sanction est prononcée dans un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande ou de l’information transmise par celui-ci en cas de saisine d’office, si le CNEF juge que les exigences légales sont remplies. L’absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. Lorsqu’elle est prononcée, l’acte portant mise à l’index est notifié à l’établissement  qui, dès réception doit le notifier sans délai au client, par tout moyen laissant trace écrite. L’acte est également communiqué à l’ensemble des établissements assujettis, à la COBAC et à la BEAC.

La mise à l’index entraine interdiction d’effectuer toute opération au débit d’un compte bancaire ou de paiement dont le client est titulaire, signataire ou mandataire dans un établissement assujetti, à l’exception d’opérations visant à la régularisation de sa situation, mais aussi l’interdiction d’ouvrir un nouveau compte ou agir comme signataire ou mandataire sur un compte jusqu’à la levée de la mesure. Par contre, le client peut continuer à alimenter son compte par les remises sous forme d’espèces, chèques ou virements. De même, sur demande motivée, le CNEF peut lui autoriser, à titre dérogatoire, l’accès à un ou plusieurs comptes pour assurer la couverture de ses besoins vitaux ou le paiement de ses dettes fiscales.

Lorsque le client mis à l’index est une personne morale, le CNEF sur avis de la COBAC, peut étendre la mesure aux dirigeants lorsqu’il estime que la mise à l’index de la personne morale est imputable à ces dirigeants. La mesure est prononcée sur avis de la COBAC. A cet effet, le CNEF lui communique les informations et documents qui justifieraient la mesure envisagée. La COBAC se prononce dans un délai d’un  mois à compter de la réception de la demande. L’absence de réponse à l’expiration de ce délai vaut avis favorable.

L’établissement assujetti ou le client informe sans délai le CNEF lorsque le client défaillant a remboursé le crédit ou la part impayée du crédit, en principal, intérêts, pénalités et frais ou convenu de la restructuration ou du rééchelonnement du crédit. Si les documents communiqués sont probants, le CNEF en prend acte et prononce la levée de la mise à l’index. Si les documents sont communiqués avant le prononcé de la mise à l’index, le CNEF classe le dossier sans suite. L’acte portant levée de la mise à l’index est notifié par le CNEF à l’établissement assujetti dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de l’information et communiqué à l’ensemble des établissements assujettis, à la COBAC et à la BEAC. L’établissement doit aussi le notifier sans délai au client, par tout moyen laissant trace écrite.

La mesure de mise à l’index peut fait l’objet d’un recours au CNEF dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’acte. Le CNEF doit répondre dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours. L’absence de réponse dans ce délai vaut rejet. Ce rejet de même que l’absence de réponse est susceptible de recours devant la COBAC.

Le dispositif légal n’est pas encore complet mais les clients indélicats des établissements de crédit, des établissements de microfinance et des établissements de paiement ont désormais intérêt à bien se tenir pour ne se retrouver dans une situation qui, pourrait entrainer une paralysie importante de leurs affaires.