Un accord de siège peut porter atteinte aux règles communautaires de concurrence
(Décision 002/2011/COM/UEMOA de la Commission de l’UEMOA du 29 août 2011 déclarant certaines dispositions de l’Accord de siège entre la compagnie communautaire dénommée ASKY et le gouvernement de la République togolaise incompatibles avec les règles de concurrence)
En signant avec la compagnie aérienne communautaire ASKY créée en 2007 un accord de siège permettant à cette compagnie de transport communautaire d’installer le siège de ses activités au Togo, l’Etat togolais n’envisageait certainement pas qu’il serait poursuivi, quelques années après, par d’autres Etats de la sous-région, pour pratiques anticoncurrentielles affectant le commerce entre Etats et plus précisément pour octroi d’aides illégales.
Pourtant, c’est ce qui est bien arrivé. La Commission de l’UEMOA saisie par l’Etat du Sénégal, a, en application des dispositions des Règlements UEMOA déclaré illégales certaines dispositions contenues dans l’Accord de Siège signé le 26 mars 2009.
Les faits qui ont donné lieu à la décision de la Commission sont les suivants : La compagnie aérienne ASKY créée à la suite de diverses résolutions des organes de la CEDEAO et de l’UEMOA, a obtenu de l’Etat du TOGO, membre de ces différents espaces communautaires, la signature d’un accord de siège pour son établissement et son fonctionnement au Togo. Comme tout accord de ce type, l’accord du siège prévoyait en faveur de ASKY un certain nombre d’immunités diplomatiques et d’avantages financiers tels que les exonérations fiscales et les tarifs spéciaux pour certains services.
L’Etat du Sénégal, membre de l’espace aérien couvert par ASKY, a, moins d’un an après la signature de l’Accord, demandé à la Commission de l’UEMOA de suspendre son application. Il estime que l’accord est contraire aux règles communautaires de transport aérien mais également aux règles de concurrence communautaire notamment parce qu’il accorde des avantages à la compagnie aérienne alors qu’il s’agit d’une entreprise de droit privé constituée sous forme de SA avec CA conformément aux règles du droit OHADA. L’Accord de siège accorde également des avantages financiers en violation des règles relatives aux aides publiques. Autrement dit, pour l’Etat sénégalais, son statut de compagnie communautaire ne mettait pas ASKY au-dessus des règles de concurrence.
La Commission de l’UEMOA, allant sans le sens de l’Etats sénégalais, a, sans remettre totalement en cause l’accord de Siège, déclaré certaines dispositions de cet accord contraires aux règles de concurrence, en particulier au Règlement n°02/2002/CM/UEMOA du 23 mars 2002 relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l’intérieur de l’UEMOA. Il s’agit principalement de la soumission des contrôles de la compagnie à l’approbation du directeur général, de l’inviolabilité des archives de la compagnie et aussi de l’interdiction des saisies des biens et avoirs. La Commission a également déclaré que les exonérations fiscales en faveur de la compagnie aérienne contenues dans l’accord de siège étaient constitutives d’aides illégales en application du Règlement n°04/2002/CM/UEMOA du 23 mars 2002 relatif aux aides d’Etat à l’intérieur de l’UEMOA.
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