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Un nouveau Règlement CEMAC pour la protection des consommateurs de services et produits bancaires

Un nouveau Règlement CEMAC pour la protection des consommateurs de services et produits bancaires

Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO

Après la Directive du 22 mars 2019 harmonisant la protection des consommateurs, la CEMAC vient d’adopter un Règlement destiné spécifiquement à la protection des consommateurs des services et produits bancaires. Il s’agit du Règlement N°01-20/CEMAC/UMAC/COBAC du 3 juillet 2020 relatif à la protection des consommateurs de produits et services bancaires dans la CEMAC.

La Directive du 8 avril 2019 harmonisant la protection des consommateurs dans la CEMAC : En attendant la mise en œuvre

La Directive du 8 avril 2019 harmonisant la protection des consommateurs dans la  CEMAC : En attendant la mise en œuvre

Pr
Yvette Rachel KALIEU ELONGO

Attendue depuis de nombreuses années, la Directive harmonisant la protection des consommateurs dans la  CEMAC   a été adoptée  il y a un an. Elle est intervenue  au moment où deux États de la Communauté disposaient déjà des lois en matière de protection des consommateurs. C’est le cas du Cameroun – Loi-cadre n°2011/012 du 6 mai 2011  portant protection du consommateur et du Tchad  – Loi n° 005/PR/2015 du 4 février 2015 portant protection du consommateur. Les autres États de la communauté par contre, ne disposent pas encore de législations autonomes en la matière.

La protection des données à caractère personnel en zone CEMAC : L’apport de la législation bancaire communautaire

La protection des données à caractère personnel en zone CEMAC : L’apport de la législation bancaire communautaire

Pr
KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Université de Dschang

Avec le développement du numérique, de nombreuses informations personnelles parfois confidentielles sont régulièrement collectées et stockées et parfois cédées avec ou parfois sans autorisation de l’auteur. Ainsi, les sites web, les entreprises commerciales, les organismes publics, les structures de santé, les banques  et autres détiennent  souvent sous forme numérique des informations précieuses sur leurs clients ou usagers. La question de la protection des données personnelles ainsi  collectées se pose de plus en plus.  Une réponse juridique doit alors être apportée.

L’agrément unique des établissements de crédit en zone CEMAC

L’agrément unique  des établissements de crédit en zone CEMAC

Pr KALIEU ELONGO Yvette, Université de
Dschang

Institué par le Règlement 01/00/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 novembre 2000, l’agrément unique des établissements de crédit  ( à l’exclusion des Etablissements de microfinance) signifie que dès lors qu’un établissement de crédit ayant son siège dans l’un des Etats membres de la CEMAC a obtenu sur le territoire de cet Etat l’agrément pour l’exercice des activités bancaires, il peut désormais s’il le souhaite, exercer ces activités dans un ou plusieurs autres Etats membres  c’est-à-dire implanter d’autres succursales, filiales ou agences du même établissement de crédit sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’agrément préalable des autorités nationales de cet Etat ou de ces Etats.

Exercice et contrôle de l’activité de microfinance en Afrique Centrale : le cadre réglementaire revu et corrigé

Exercice et contrôle de l’activité de microfinance en Afrique Centrale :le cadre réglementaire revu et corrigé

Par Pr KALIEU ELONGO Yvette

 

C’est par un ensemble de règlements adoptés en 2017 par la COBAC que les autorités communautaires ont procédé à une modification du cadre d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC.

Liquidation des EMF en difficultés dans la CEMAC : les EMF de petite taille auront désormais droit à une procédure simplifiée

Liquidation des EMF en difficultés dans la CEMAC : les EMF de petite taille auront désormais droit à une procédure simplifiée

Pr YVETTE RACHEL KALIEU ELONGO, Université de Dschang ( CAMEROUN)

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On connaissait la liquidation des biens simplifiée instituée par l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif du 21 septembre 2015. Il faudra désormais s’habituer à la procédure de liquidation simplifiée des établissements de microfinance.

En effet, depuis le 1er avril 2018, est entré en vigueur le Règlement COBAC EMF 2018/01 du 16 janvier 2018 relatif à la liquidation des établissements de microfinance de première catégorie de petite taille. Il s’agit des EMF de première catégorie dont le total des dépôts est inférieur à 1 milliard de Francs CFA au moment du retrait d’agrément.  En rappel, le Règlement R-01/17/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC qui reprend lui-même l’article 1er du Règlement du 13 avril  2002 relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC, définit les établissements de microfinance comme des entités agréées qui, n’ayant pas le statut de banque ou d’établissement financier, pratiquent, à titre habituel, des opérations de crédit et/ou de collecte de l’épargne et offrent des services financiers spécifiques au profit des populations évoluant pour l’essentiel en marge du circuit bancaire traditionnel.  Quant aux EMF de première catégorie, il s’agit des EMF qui procèdent à la collecte de l’épargne de leurs membres qu’ils emploient en opérations de crédit, exclusivement au profit de ceux-ci. Il ne leur est pas exigé de capital social minimum. Ils sont soumis, en plus des règles communes à tous les EMF, à certaines mesures spécifiques telles que l’obligation d’être constitués en réseau.

Le Règlement CEMAC du 25 avril 2014 relatif au traitement des établissements de crédit en difficultés avait posé le principe de la soumission des EMF de première catégorie ainsi que toutes les catégories d’EMF au même régime que les établissements de crédit à l’exception des règles incompatibles avec leur forme sociale. Cette soumission de principe des EMF quelle que soit leur catégorie aux mêmes règles que les établissements de crédit ne pouvait aller sans difficultés compte tenu de la spécificité indéniable des EMF. Le nouveau Règlement COBAC du 16 janvier 2018, qui intervient lui-même à la suite du Règlement  du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance qui a apporté d’importantes modifications aux règles applicables au EMF, vient ainsi prendre, quelque peu en compte, cette spécificité même s’il est limité à une catégorie particulière d’EMF.

Ce Règlement, tout en précisant que les EMF de 1ère catégorie de petite taille restent soumis aux dispositions du Règlement de 2014, apporte des dérogations à ce régime de droit commun pour prendre en compte leur spécificité.

La procédure de liquidation simplifiée des EMF de 1ère catégorie de petite taille présente les particularités suivantes :

  • Comme toutes les procédures de liquidation, elle ne peut être ouverte qu’après le retrait d’agrément prononcé par la COBAC. Toutefois, lorsque ce retrait d’agrément fait suite à la demande de l’EMF, des règles dérogatoires sont prévues. Ainsi, le liquidateur est choisi sur une liste proposée par l’organe faîtier du réseau (sauf désaccord auquel cas  il est nommé par la COBAC) et sa rémunération est également proposée par l’organe faîtier qui collabore à la procédure de liquidation.
  • La durée de la liquidation est de 18 mois maximum étant entendu que la durée du mandat du liquidateur est de 6 mois renouvelable ( on déduit de la durée de la liquidation que le renouvellement ne peut pas intervenir plus de deux fois).
  • Il peut être mis fin au mandat du liquidateur à tout moment ; celui-ci  peut même être révoqué s’il n’accompli pas sa mission dans le délai imparti, s’il est coupable de mauvaise conduite professionnelle, s’il est incompétent, incapable ou négligent.
  • Les pouvoirs et fonctions du liquidateur sont clairement précisés : il est chargé de la publication du retrait d’agrément et de la mise en liquidation, de l’ouverture’ de la production des créances, du recouvrement amiable pou forcé des créances, de l’exercice de toutes les procédures, du remboursement des épargnants – qui bénéficient d’un privilège par rapport à tous les créanciers, de la convocation de l’assemblée générale des membres et des réunions des créanciers, de l’élaboration du chronogramme de la liquidation qui doit communiqué à la COBAC ainsi que le budget.  
  • La rémunération du liquidateur et de manière générale les frais de liquidation peuvent, en cas d’insuffisance de trésorerie de l’EMF être pris en charge par le conseil national du crédit ou par les autres EMF dans le cadre de l’Association professionnelle des établissements de microfinance. Autrement dit, il est fait appel à la solidarité des autres EMF et même à la solidarité nationale pour conduire à bien la procédure de liquidation.
  • La procédure de liquidation simplifiée est clôturée par l’élaboration d’un état final de liquidation simplifiée, certifié par le commissaire aux comptes, approuvé par l’assemblée générale extraordinaire des membres et soumis au secrétariat général de la COBAC.
  • Après clôture de la liquidation et dépôt des comptes au greffe du tribunal compétent, il est procédé à la radiation de l’EMF et à la publication de l’avis de clôture.

 

Il était temps que soit prise en compte la spécificité des EMF de première catégorie dont le statut paraissait incompatible avec la lourdeur de la procédure de liquidation applicable aux établissements de crédit. Il est vrai que la limitation de la procédure de liquidation simplifiée en fonction du montant des dépôts peut être considérée comme discriminatoire mais il fallait que quelque chose soit fait et les autorités communautaires ont choisi de privilégier, pour l’instant, les EMF de petite taille. Il faudrait que les dirigeants de ces  EMF y voient un moyen d’engager au plus tôt la liquidation de ceux qui seraient dans une situation irrémédiable afin que l’on puisse, à défaut de les redresser, assurer au plus tôt leur liquidation et que les créanciers surtout les épargnants, aient des changes d’être payés.

En route vers la fusion des marchés financiers de la Zone CEMAC

En route vers la fusion des marchés financiers de la Zone CEMAC

Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO Université de Dschang ( CAMEROUN)

Les OPCVM entreront bientôt en scène sur le marché financier camerounais

Ce qui n’était jusque-là qu’une annonce parmi tant d’autres à la suite du Communiqué final de la Session Extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat de la CEMAC du 23 décembre 2016 à Douala et réitéré lors de la Session du 31 octobre 2017 à N’Djamena sera bientôt une réalité.

Le service bancaire minimum en 8 questions

Le service bancaire minimum en 8 questions

Par Pr KALIEU ELONGO Yvette, Université de Dschang  ( Cameroun)

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Il y a six ans déjà qu’un arrêté du Ministre des finances a institué au Cameroun le service bancaire minimum garanti entendu comme « le minimum de prestations dont bénéficie à titre gratuit tout consommateur de service bancaire ». Le caractère gratuit signifie qu’il n’y a pas prélèvement de frais avant ou après l’opération.

Le nouveau Règlement CEMAC du 11 avril 2016 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du Financement du Terrorisme et de la Prolifération.

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La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en Afrique Centrale entamée il y a plus d’une dizaine d’années se poursuit sans relâche et va en se renforçant. La preuve en est que le Règlement CEMAC y relatif, adopté en 2003, a déjà fait l’objet de deux modifications dont la dernière est celle intervenue en avril 2016 après celle de 2010.
Le nouveau texte, qui comprend pas moins de 166 articles,  comporte de nombreuses innovations.

25 ans de la COBAC: le colloque a été ouvert par le Recteur de l’Université de Dschang

Photo de famille à la fin de la cérémonie d'ouverture.

Photo de famille à la fin de la cérémonie d’ouverture.

Le colloque international « Régulation et intégration bancaires dans la CEMAC, 25 ans après la création de la COBAC » a été officiellement ouvert hier, 10 Décembre 2015 par Monsieur le Recteur de l’Université de Dschang, Professeur Roger Tsafack Nanfosso.

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