Révision du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux applicable aux entreprises d’assurance de la CIMA
Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel
Université de Dschang
Révision du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux applicable aux entreprises d’assurance de la CIMA
Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel
Université de Dschang
Le fait pour les dirigeants d’une entreprise d’assurance de nantir des DAT sans autorisation préalable de la Commission de Contrôle des assurances constitue une infraction à la réglementation en matière d’assurance et doit être sanctionné (Conseil des Ministres de la CIMA, Décision n° 0011/CIMA/PCMA/PCE/2021 du 9 février 2022 )
Constitue une infraction à la réglementation en matière d’assurance et susceptible de sanction le fait pour les dirigeants d’une entreprise d’assurance de nantir des DAT en garantie d’un crédit sans autorisation préalable de la Commission de Contrôle des assurances.
L’exercice de missions incompatibles avec celle de commissaire aux comptes d’une entreprise d’assurance, la certification sans réserve des comptes d’une entreprise d’assurance comportant des anomalies et le non respect de l’obligation d’alerte d’une entreprise d’assurance constituent des infractions susceptibles de sanction ( Conseil des Ministres de la CIMA, Décision n° 0024/CIMA/PCMA/CE/20222 du 29 décembre 2022)
Par Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Université de Dschang
Le code CIMA a prévu des solutions pour le traitement des entreprises d’assurances en difficultés. Lorsque les mesures de sauvegarde ou de redressement n’aboutissent pas au rétablissement de la situation, il peut être procédé à la liquidation. La liquidation de toute société d’assurance est soumise aux dispositions des articles 325 et suivants du code CIMA qui prévoit les causes et le déroulement de la liquidation.
Par Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO, Université de Dschang ( Cameroun)
De même que l’on parle de microcrédit ou de microfinance, on parle également de la micro-assurance. Cette notion est juridiquement consacrée en particulier par le code CIMA qui, depuis 2012, contient des dispositions relatives à la micro-assurance qui constitue une forme particulière d’assurance.
En effet, le Règlement du 05 avril 2012 portant réglementation des opérations de Micro-assurance dans les États membres de la CIMA, devenu le Livre VII du Code des assurances consacre un ensemble de dispositions à la micro-assurance. Celle-ci est définie à l’article 700 de code comme : « un mécanisme d’assurance caractérisé principalement par la faiblesse des primes et/ou des capitaux assurés, par la simplicité de la couverture, des formalités de souscription, de gestion des contrats, de déclaration des sinistres et d’indemnisation des victimes ». Elle est destinée surtout à protéger les populations à faibles revenus autrement dit celles qui ne seraient pas à même de souscrire des contrats d’assurance classique.
Plusieurs éléments caractérisent la micro-assurance en droit CIMA:
Cinq ans après l’adoption du Règlement sur la micro-assurance, il ne semble pas qu’il y ait beaucoup d’entreprises d’assurances ou de micro-assurance qui se sont engagées dans l’offre de contrats de micro-assurance au bénéfice des populations pauvres de l’espace CIMA.
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