Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO

Le Droit des affaires en mouvement

Le traitement des incidents de paiement sur le chèque selon la législation bancaire UEMOA

Le traitement des incidents de paiement sur le chèque selon la législation bancaire UEMOA

Par TOURE Abdoulaye Amara,

Juriste de Banque, Mali

On entend par incident de paiement sur chèque, le non-paiement de tout chèque. Selon l’article 114 du règlement 15/2002/CM/UEMOA, deux motifs déclenchent la procédure d’impayé : Le défaut de provision ou l’insuffisance de provision, En cas d’incident de paiement, il existe deux mécanismes : celui mis en place par les banques et celui mis en place par la banque centrale.

L’indemnité d’éviction en droit commercial OHADA

« L’indemnité d’éviction en droit commercial OHADA »

Par KAMGA SIEWE Loïck Christian, Juriste-Conseil au Cabinet d’Avocats Bilingues LEGAL POWER FIRM, Douala-Cameroun, siewe_loick@yahoo.fr.

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Aujourd’hui, il est indéniable que la sécurisation du climat des affaires constitue à la fois un enjeu et un défi pour le législateur OHADA. Pour saisir la pertinence d’une telle assertion, il suffit de jeter un regard synoptique dans l’acte uniforme OHADA portant sur le Droit Commercial Général ce,

Quand une entreprise mise en redressement judiciaire se redresse effectivement

Quand une entreprise mise en redressement judiciaire se redresse effectivement !  A propos du Jugement du Tribunal de Grande Instance du Wouri  du 08 mai 2012, Liquidation SOPARCA

Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO, agrégée des facultés de droit, Université de Dschang (CAMEROUN)

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Le constat que l’on fait habituellement, pour le déplorer, bien sûr, est que le nombre de procédures collectives et plus précisément de procédures de redressement judiciaire qui s’ouvrent est inversement proportionnel au nombre de redressements effectifs des entreprises. Autrement dit, bon nombre de procédures de redressement judiciaire aboutissent, en fin de compte,

La liquidation des sociétés d’assurance en Droit CIMA

La liquidation des sociétés d’assurance en droit CIMA

Par Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel, Université de Dschang

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Le code CIMA a prévu des solutions pour le traitement des entreprises d’assurances en difficultés. Lorsque les mesures de sauvegarde ou de redressement n’aboutissent pas au rétablissement de la situation, il peut être procédé à la liquidation. La liquidation de toute société d’assurance est soumise aux dispositions des articles 325 et suivants du code CIMA qui prévoit les causes et le déroulement de la liquidation.

Le régime de la preuve électronique au Cameroun : entre réglementation nationale et droit uniforme OHADA

Le régime de la preuve électronique au Cameroun : entre réglementation nationale et droit uniforme OHADA

Pr KALIEU ELONGO Yvette, Université de Dschang ( CAMEROUN)

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La preuve est juridiquement entendue comme la démonstration de l’existence d’un fait ou d’un acte selon les formes admises par la loi. La preuve occupe une place fondamentale dans la théorie générale du droit ; elle dépasse largement les différents clivages entre les branches du droit ( droit privé/ droit public par exemple) ; elle est au service des sujets de droit. C’est pourquoi on dit souvent que ce qui ne peut être prouvé est considéré comme inexistant.

La protection des indications géographiques en droit OAPI

La protection des indications géographiques en droit OAPI

Par Pr Yvette KALIEU ELONGO
Université de Dschang ( CAMEROUN)

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L’indication géographique est une catégorie de droit de propriété industrielle à côté du brevet, du nom commercial, de la marque et bien d’autres. En droit OAPI, le régime des indications géographiques relève de l’Annexe VI de l’Accord de Bangui révisé.

Notion d’indication géographique

Une indication géographique est un signe apposé sur des produits ayant une origine géographique particulière et qui possèdent des qualités ou une renommée dues à ce lieu d’origine. Autrement dit, c’est une mention précisant qu’un produit provient d’une zone géographique déterminée dès lors que la qualité, la réputation, ou toute autre caractéristique de ce produit est attribué essentiellement à cette provenance. La zone géographique peut être une ville, une région, un pays. Ex: vin de Bordeaux, champignons de Paris, montre suisse, etc.

L’indication géographique est généralement utilisée pour les produits agricoles mais, elle peut l’être aussi pour d’autres produits ou services artisanaux ou industriels.

La protection de l’indication géographique suppose au préalable que celle-ci ait été enregistrée auprès de l’OAPI. Ont qualité pour déposer une demande d’enregistrement d’une indication géographique, les personnes physiques ou morales, qui, pour des produits indiqués dans la demande, exercent une activité de producteur dans la région géographique. Il peut également s’agir de groupes de personnes telles que les groupes de consommateurs. La demande peut aussi émaner de toute autorité compétente. L’ enregistrement du titre donne lieu à l’émission d’un certificat d’enregistrement.

Les droits conférés par l’indication géographique.

Le certificat d’enregistrement de l’indication géographique confère aux producteurs exerçant leurs activités dans l’aire géographique indiquée le droit de l’utiliser à des fins commerciales, pour les produits indiqués à condition que ces produits présentent les caractéristiques essentielles indiquées au registre.

Est illicite, l’utilisation dans la désignation ou la présentation d’un produit, de tout moyen qui indique ou suggère que le produit en question est originaire d’une région géographique autre que le véritable lieu d’origine d’une manière qui induit le public en erreur quant à l’origine géographique du produit.

L’atteinte à une appellation géographique est sanctionnée par des dommages-intérêts et des sanctions pénales. Mais des mesures conservatoires peuvent être prises.

Pour favoriser la protection de certains produits provenant de certaines aires géographiques de l’espace OAPI et au regard du peu d’engouement observé, un programme a été mis sur place avec le soutien de l’AFD pour favoriser la protection des indications géographiques. C’est ce programme qui a abouti à la protection du poivre de Penja ou du miel blanc de Oku au Cameroun. D’autres produits comme le miel de Casamance au Sénégal, le thé du Rwanda, le riz de Kovié au Togo et bien d’autres mériteraient également d’être protégés par une indication géographique.

 

La notion de micro-assurance en droit CIMA

La notion de micro-assurance en droit CIMA

Par Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO, Université de Dschang ( Cameroun)

De même que l’on parle de microcrédit ou de microfinance, on parle également de la micro-assurance. Cette notion est juridiquement consacrée en particulier par le code CIMA qui, depuis 2012, contient des dispositions relatives à la micro-assurance qui constitue une forme particulière d’assurance.

En effet, le Règlement du 05 avril 2012 portant réglementation des opérations de Micro-assurance dans les États membres de la CIMA, devenu le Livre VII du Code des assurances consacre un ensemble de dispositions à la micro-assurance. Celle-ci est définie à l’article 700 de code comme : « un mécanisme d’assurance caractérisé principalement par la faiblesse des primes et/ou des capitaux assurés, par la simplicité de la couverture, des formalités de souscription, de gestion des contrats, de déclaration des sinistres et d’indemnisation des victimes ».  Elle est destinée surtout à protéger les populations à faibles  revenus autrement dit celles qui ne seraient pas à même de souscrire des contrats d’assurance classique.

Plusieurs éléments caractérisent la micro-assurance en droit CIMA:

  • La micro-assurance peut être souscrite aussi bien à titre individuel par les personnes physiques que dans le cadre d’une assurance groupe par les personnes morales et même par les communautés de personnes présentant des caractères identiques mais n’ayant pas de personnalité morale.
  • Les contrats de micro-assurance peuvent être conclus aussi bien par les entreprises de micro-assurance constituées soit sous forme de société anonyme de droit OHADA d’un capital de 500 millions soit sous forme de société d’assurance mutuelle disposant d’un fonds d’établissement de 300 millions au moins et agréés comme tels que par les entreprises d’assurance ( de droit commun) lorsqu’elles sont agréés pour l’accomplissement de ces opérations.
  • La micro-assurance couvre les diverses branches d’assurance : au titre de l’assurance non vie, elle couvre les accidents, la maladie, les pertes de récoltes et de bétail, la pêche et les assurances non agricoles en général ; au titre de l’assurance vie, elle couvre le décès, la vie, l’épargne, la capitalisation. Par contre, elle ne couvre pas les assurances de responsabilité et surtout l’assurance des véhicules terrestres à moteur.
  • La faiblesse des primes associée à la faiblesse des capitaux est une autre caractéristique de la micro-assurance : le principe est que les primes associées aux contrats de micro-assurance doivent être d’un faible montant. Ce montant doit être fixé par la Commission Régionale de Contrôle des Assurances.   Il est vrai que la notion de faible montant est difficile à définir, il en est de même de celle faible capital puisque le capital assuré va de pair avec les risques couverts. Or, rien ne dit que les risques qui pèsent sur les populations pauvres soient nécessairement des risques faibles.
  • Le Règlement de 2012 prévoit la simplification ou mieux l’allégement des procédures de conclusion et de gestion des contrats de microassurance et d’indemnisation des victimes le cas échéant : celle-ci se traduit par exemple par la forme du contrat qui doit être rédigé en une langue claire et simple et si possible traduite en la langue locale de la population cible. L’accélération des procédures de paiement des sinistres est également prévue.
  • L’élargissement de la catégorie des intermédiaires est également prévue : celle-ci va au-delà des intermédiaires d’assurance classiques que sont les courtiers et les agents généraux pour y ajouter d’autres catégories diverses telles que les banques, la poste, les institutions de microfinance, les ONG, les associations, les tontines, les coopératives et groupements agricoles, les distributeurs de téléphonie  entre autres. L’objectif recherché est d’assurer une plus grande accessibilité des produits de micro-assurance pour les populations visées. Il faut seulement se demander si ces intermédiaires « inhabituels » disposent de connaissances suffisantes en la matière afin de rassurer les clients et de jouer le rôle qui est le leur en matière d’information et de conseil. Si l’exigence d’une expérience dans le domaine de l’assurance prévu par la loi peut constituer une garantie, il est n’en est pas de même de la formation en assurance en 48 heures que l’article 732 prévoit pour la délivrance de la carte professionnelle aux intermédiaires.
  • Y est également associée une fiscalité allégée que les États doivent prévoir.

Cinq ans après l’adoption du Règlement sur la micro-assurance, il ne semble pas qu’il y ait beaucoup d’entreprises d’assurances ou de micro-assurance qui se sont engagées dans l’offre de contrats de micro-assurance au bénéfice des populations pauvres de l’espace CIMA.

Le fonds de garantie automobile au Cameroun, deux ans après la loi…

Le fonds de garantie automobile au Cameroun, deux ans après la loi…

Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO , Université de Dschang : Cameroun

Par la loi n° 2015/ 013 du 16 juillet 2015 ( publiée au Juridis Périodique n° 103, Juillet-août- septembre 2015, p. 20 et sv.), le législateur camerounais a institué un fonds de garantie automobile ( FODAC). Cette loi n’est pas sans rappeler celle du 22 mai 1965 qui avait déjà, en son temps, institué  un fonds de garantie automobile au Cameroun, faisant ainsi du pays, l’un des pionniers en la matière. Après plusieurs années de fonctionnement, ce fonds  a été effectivement dissout par une loi du 28 décembre 2008 bien qu’il ait cessé ses activités depuis l’année 2000. La loi du 16 juillet 2015, tout en comblant un vide qui s’était créé, répond en même temps à une exigence des autorités communautaires en matière d’assurance dans la zone CIMA.

Le  but du fonds qui était attendu au regard du nombre élevé des accidents de circulation et pour lesquels de nombreuses victimes ne sont pas indemnisées, est essentiellement d’assurer l’indemnisation des victimes d’accidents impliquant des véhicules terrestres à moteur ainsi que leurs remorques et semi-remorques à l’exclusion des chemins de fer.

Le  FODAC intervient dans plusieurs hypothèses :

– lorsque  le responsable de l’accident  est inconnu au regard du PV ou  du rapport établi par l’autorité compétente,

– lorsque le responsable est connu mais n’est pas assuré

– ou encore lorsque l’auteur n’est pas solvable totalement ou partiellement après la fixation de l’indemnité par une transaction ou une décision de justice définitive. Accessoirement, le fonds peut participer à l’organisation et au financement de la prévention routière.

Le fonds supporte dans les limites et plafonds fixés par la loi les frais de toute nature et paie aux victimes et à leurs ayants droit les indemnités pour les dommages résultant uniquement de l’atteinte à l’intégrité physique.  Le propriétaire ou la personne qui la garde du véhicule au moment de l’accident, le conducteur responsable ou dans certains cas, les victimes se trouvant dans un véhicule volé ne peuvent être indemnisés.

La loi organise le régime d’indemnisation des victimes par le FODAC – conditions de demande d’indemnisation, exclusion de garantie et autres. Après indemnisation, le fonds  est subrogé dans les droits du créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur ou tout autre débiteur de l’indemnité.

En attendant l’organisation et le fonctionnement du fonds, la loi a déjà  prévu ses moyens de financement. Il ressort de l’article 27 que les ressources du fonds sont constituées :

  • Des contributions des assurés issues des primes ou cotisations émises au titre de la garantie responsabilité civile assurance
  • Des contributions des sociétés d’assurance provenant des primes ou cotisations émises au titre de la garantie responsabilité civile assurance
  • Des majorations des amendes prononcées contre les conducteurs non assurés
  • Des produits des amendes infligées aux auteurs d’infractions routières
  • Du produit des recours exercés par le fonds
  • Des amendes administratives
  • Des produits de placement ainsi que des dons et legs

 

La recrudescence malheureuse des accidents ces derniers mois au Cameroun  et dont on sait que certaines victimes se retrouvent ou pourraient se retrouver dans les situations qui relèvent de la compétence du fonds devrait entre autres raisons justifier que le décret relatif à l’organisation et au fonctionnement du fonds intervienne et que les modalités d’application de la loi soient rapidement prises pour que le fonds entre effectivement en activité.

Nouvelle loi sur les entreprises publiques

De nouvelles lois pour régir les entreprises publiques et les établissements publics au Cameroun

Pr KALIEU ELONGO Yvette,  Université de Dschang / Cameroun

Après 18 ans d’application, la loi n°99/016 du 22 décembre 1999  portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic au Cameroun fait désormais partie du passé. En effet, depuis le 12 juillet 2017, deux nouvelles lois régissent les entreprises et établissements publics au Cameroun. Il s’agit de la loi n°2017/010 portant statut général des établissements publics et de la loi 2017/11 portant statut général des entreprises publiques.

Le service bancaire minimum en 8 questions

Le service bancaire minimum en 8 questions

Par Pr KALIEU ELONGO Yvette, Université de Dschang  ( Cameroun)

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Il y a six ans déjà qu’un arrêté du Ministre des finances a institué au Cameroun le service bancaire minimum garanti entendu comme « le minimum de prestations dont bénéficie à titre gratuit tout consommateur de service bancaire ». Le caractère gratuit signifie qu’il n’y a pas prélèvement de frais avant ou après l’opération.

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