Nomination et rémunération des administrateurs provisoires et liquidateurs bancaires des établissements de crédit et EMF en difficultés : les précisions apportées par le Règlement COBAC  2020/02 du 13 avril 2020

KALIEU ELONGO Yvette Rachel

Le Règlement COBAC de 2020/02 du 13 avril 2020 relatif à la procédure de nomination et rémunération des administrateurs provisoires et liquidateurs par la COBAC, adopté en pleine pandémie de la COVID -19 intervient à la suite du Règlement CEMAC de 25 avril 2014 relatif au traitement des  établissements de crédit en difficultés. Le Règlement de 2014 organise en effet l’administration provisoire comme mode de restructuration des établissements de crédit à côté de la restructuration spéciale de même qu’il régit les procédures collectives applicables aux établissements de crédit et aux EMF en particulier leur liquidation.

C’est donc pour compléter le dispositif mis en place il y a quelques années déjà que le Règlement  du 13 avril 2020 a été adopté. Il en résulte des précisions sur la nomination d’une part et la rémunération d’autre part des différents organes chargés du traitement des difficultésdes établissements de crédit et EMF mais aussi des établissements de paiement créés en 2018 et donc le régime est proche de celui  des établissements de crédit.

I/ Sur la  nomination des administrateurs provisoires et liquidateurs

Pour la désignation des administrateurs provisoires et liquidateurs, la COBAC peut s’autosaisir, être saisie par l’autorité monétaire nationale ou les dirigeants de l’établissement en difficultés.

Les administrateurs provisoires  qui sont uniquement des personnes physiques ou  les liquidateurs – il s’agit bien entendu des liquidateurs bancaires –  qui peuvent être des personnes physiques ou morales  sont tous choisis par la COBAC.  Elle les choisit soit sur une liste préalablement dressée par l’autorité monétaire nationale sur la base d’un appel à candidature soit sur une liste dressée par la COBAC de sa propre initiative.

Il faut préciser que la nomination du liquidateur bancaire intervient en cas de retrait d’agrément ou d’exercice sans agrément des activités de crédit, de microfinance ou des services  de paiement.

II/ Sur la  rémunération des administrateurs provisoires et liquidateurs

Tout en rappelant que le montant de leur rémunération est fixé par le Règlement de 2014 en ses articles 40 et 41, le Règlement de 2020 prévoit les administrateurs provisoires et les liquidateurs bancaires peuvent être rémunérés sur  le compte « COBAC Fonds de résolution » qui doit être ouvert par la COBAC . Ils peuvent bénéficier en plus de  différents avantages en nature prévus à l’article 12 du Règlement.

On est donc désormais fixés sur les conditions de désignation et de rémunérations des organes chargés du traitement des difficultés des établissements de crédit, des établissements  de paiement et des établissements de microfinance dans la CEMAC. Le régime prévu est dérogatoire au régime de  droit commun applicable aux mandataires judiciaires des procédures collectives prévu par l’AUPCAP révisé de 2015.

S’agissant du liquidateur judiciaire ou syndic qui intervient pour la liquidation du patrimoine non bancaire des établissements de crédit en particulier, dans le silence du Règlement de 2020, il faut en déduire qu’ils sont régis par le droit commun des procédures collectives tant pour ce qui est de leur nomination que de leur rémunération. Il y a là l’un des aspects du dualisme qui  a toujours caractérisé le traitement des difficultés des établissements de crédit.