Le Droit des affaires en mouvement

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L’OMC (Organisation Mondiale du Commerce)

L’OMC (Organisation Mondiale du Commerce) en abrégé

Yvette KALIEU ELONGO ( Université de Dschang)

L’OMC (Organisation mondiale du commerce) est la seule organisation internationale à vocation mondiale qui s’occupe des règles régissant le commerce entre les pays. Elle compte environ 160 membres.

Son but est de favoriser autant que possible la bonne marche, la prévisibilité et la liberté des échanges dans l’intérêt des consommateurs qui savent qu’ils peuvent bénéficier d’un approvisionnement sûr et d’un choix de produits finis, de composants, de matières premières et de services plus large et celui des producteurs et exportateurs qui savent que les marchés étrangers leur resteront ouverts.

Les procédures collectives applicables aux petites entreprises

Les procédures collectives applicables aux petites entreprises

      Pr
Yvette Rachel KALIEU ELONGO, Université de Dschang

Il ressort de l’article 1-3 que la petite entreprise est toute entreprise individuelle, société ou autre personne morale de droit privé dont le nombre de travailleurs est inférieur ou égal à vingt (20) et dont le chiffre d’affaires n’excède pas cinquante millions ( 50 000 000)F CFA hors taxes au cours des douze mois précédant la saisine de la juridiction compétente.

Cette catégorie regroupe donc aussi bien les commerçants, artisans, agriculteurs et professionnels libéraux exerçant à titre individuel que les sociétés commerciales et groupements de droit privé. Il appartiendra au débiteur de prouver qu’il appartient à la catégorie des petites entreprises. En pratique, la loi prévoit qu’il doit produire une déclaration sur l’honneur attestant qu’il remplit les conditions.

Les procédures simplifiées applicables aux petites entreprise sont le règlement préventif simplifié, le redressement judiciaire simplifié et  la liquidation des biens simplifiée.

1.    Le règlement préventif simplifié

            Le règlement préventif simplifié ne diffère pas spécifiquement de la procédure de droit commun surtout dans son déroulement. Cependant, il présente des particularités au niveau des conditions d’ouverture. En plus de ce qu’il ne s’applique qu’aux petites entreprises, il peut être ouvert même en l’absence de projet de concordat préventif. Dans ce cas, le projet sera établi après l’ouverture de la procédure avec le concours de l’expert. En plus, le débiteur doit produire une déclaration sur l’honneur attestant qu’il remplit les conditions du règlement préventif. Enfin, la décision d’ouverture du règlement préventif simplifié n’est susceptible d’aucun recours.

            Le redressement judiciaire simplifié présente des particularités en ce qui concerne l’ouverture de la procédure mais aussi au regard du projet de concordat et de son homologation.

            – L’ouverture de la procédure de redressement judiciaire simplifié

            S’agissant de la forme, l’ouverture de la procédure est soumise à une déclaration du débiteur qui peut même se faire suivant la forme simplifiée prévue par les articles 25 et 26. Le dépôt de la déclaration est accompagné du projet de concordat préparé avec le concours du syndic. Si celui-ci n’est pas déposé en même temps, il peut l’être au plus tard dans les 45 jours qui suivent.  A la déclaration, est ajoutée une déclaration sur l’honneur attestant que le débiteur remplit les conditions pour être soumis à cette procédure.

            Pour ce qui est du moment d’ouverture, le débiteur peut soit saisir directement le tribunal de l’ouverture d’un redressement simplifié soit le saisir après l’ouverture d’une procédure de redressement de droit commun dans le délai de 30 jours suivant la décision d’ouverture. Celle-ci ne fait l’objet d’aucun recours et a un  caractère quelque peu provisoire puisque l’article 145-7 prévoit  qu’ « à tout moment et jusqu’à la décision homologuant le concordat de redressement judiciaire, la juridiction compétente peut décider de ne plus faire application de la procédure simplifiée ». Cependant cette décision doit être spécialement motivée et elle ne peut intervenir qu’ à la demande du débiteur, du syndic, du ministère public ou sur saisine d’office du tribunal qui  statue après avoir entendu le débiteur, le syndic et les contrôleurs.

– Le projet de concordat simplifié et son homologation

            Comme dans la procédure de droit commun, le débiteur doit élaborer un concordat de redressement. Celui-ci présente  cependant quelques particularités.

Le projet doit être préalablement communiqué  dans un délai minimum de 15 jours avant la date d’homologation aux créanciers par le syndic par lettre au porteur contre récépissé, lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Si le projet de concordat prévoit des remises de dettes ou des délais de paiement d’une durée supérieure à deux ans, l’accord de chaque créancier concerné est nécessaire. Le défaut de réponse dans les 15 suivants la réception de la lettre du syndic vaut refus.

Le projet de concordat définitif n’est pas soumis au vote. Il est directement homologué par le tribunal qui constate que le projet réunit les conditions légales. Dans le cas contraire, il est rejeté et le redressement converti en liquidation des biens.

3. La liquidation des biens simplifiée

La procédure de liquidation des biens simplifiée ( art. 179 et sv.) présente quelques spécificités en ce qui concerne son ouverture, son déroulement et sa clôture. Toutes ces étapes sont marquées par la recherche de la célérité.

            – L’ouverture de la procédure

            La procédure de liquidation des biens simplifiée ne peut concerner que les petites entreprises qui ne disposent pas de patrimoine immobilier. Elle peut être ouverte dans deux cas :

-à la demande du débiteur. Cette demande prend la forme d’une déclaration qui est faite sous la forme simplifiée. Mais le tribunal n’est pas tenu de prononcer la liquidation des biens simplifiée même si les conditions sont réunies.

-d’office par le tribunal lorsque celui-ci reçoit un rapport établi par le syndic ( sur la situation d’une entreprise) après l’ouverture d’une procédure de liquidation de droit commun contre une entreprise. Mais le tribunal avant de se prononcer devra préalablement entendre ou appelé le débiteur.

– Le déroulement de la procédure

            Elle se caractérise par quelques traits spécifiques qui contribuent à garantir le déroulement et le dénouement rapides de la liquidation.

– la vérification des créances n’a lieu que pour les créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et pour les créances salariales. Cette limitation réduit nécessairement le montant des créances à vérifier et la durée de l’opération de vérification.

-seuls deux modes de  réalisation des biens ont été prévus : la vente de gré à gré et la vente aux enchères. La première concerne les biens qui ont été expressément désignés dans la décision d’ouverture comme devant faire l’objet de cette procédure. La deuxième concerne les autres biens. Dans le 1er cas, le syndic procède à la vente dans les 90 jours suivant la publication de la décision d’ouverture de la procédure. Dans le second cas, la vente doit intervenir sans délai. 

– Enfin, s’agissant de la répartition des deniers, le projet établi par le syndic est déposé au greffe et publié. En cas de contestation, celles-ci sont portées devant le juge-commissaire dans les dix jours suivant la publicité. Il statue par une décision qui ne fait pas l’objet de recours. En l’absence de contestation ou sur la base de la décision rendue, le syndic procède à la répartition des deniers.

            – La clôture de la procédure

            Elle peut intervenir pour les causes de droit commun au plus tard 20 jours après l’ouverture de la procédure. Toutefois, ce délai peut être prorogé pour une période maximale de 60 jours. Le tribunal reste cependant libre au cours de la procédure de ne plus faire application des règles dérogatoires et de revenir à l’application du droit commun de la liquidation des biens.

            Ce nouveau dispositif devrait permettre une conduite plus rapide et plus efficace des procédures collectives concernant les petites entreprises. Plus de trois ans après l’entrée en vigueur de l’AUPCAP, tel ne semble pas enore le cas.

Réseaux sociaux, internet et vie privée

Réseaux sociaux, internet et vie privée

Par Pr KALIEU ELONGO Yvette

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La vie privée d’une personne renvoie à tout ce qui n’a pas trait à sa vie publique peu importe qu’il s’agisse d’une personne publique. La vie privée correspond à la sphère d’intimité que chacun est en droit de posséder et de préserver. Les éléments suivants rentrent dans la vie privée : Images, voix, situation familiale et sociale, opinion politique, domicile, croyances religieuses, habitudes de vie, informations d’identification, état de santé, fortune, famille.

Quand une entreprise mise en redressement judiciaire se redresse effectivement

Quand une entreprise mise en redressement judiciaire se redresse effectivement !  A propos du Jugement du Tribunal de Grande Instance du Wouri  du 08 mai 2012, Liquidation SOPARCA

Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO, agrégée des facultés de droit, Université de Dschang (CAMEROUN)

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Le constat que l’on fait habituellement, pour le déplorer, bien sûr, est que le nombre de procédures collectives et plus précisément de procédures de redressement judiciaire qui s’ouvrent est inversement proportionnel au nombre de redressements effectifs des entreprises. Autrement dit, bon nombre de procédures de redressement judiciaire aboutissent, en fin de compte,

Le fonds de garantie automobile au Cameroun, deux ans après la loi…

Le fonds de garantie automobile au Cameroun, deux ans après la loi…

Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO , Université de Dschang : Cameroun

Par la loi n° 2015/ 013 du 16 juillet 2015 ( publiée au Juridis Périodique n° 103, Juillet-août- septembre 2015, p. 20 et sv.), le législateur camerounais a institué un fonds de garantie automobile ( FODAC). Cette loi n’est pas sans rappeler celle du 22 mai 1965 qui avait déjà, en son temps, institué  un fonds de garantie automobile au Cameroun, faisant ainsi du pays, l’un des pionniers en la matière. Après plusieurs années de fonctionnement, ce fonds  a été effectivement dissout par une loi du 28 décembre 2008 bien qu’il ait cessé ses activités depuis l’année 2000. La loi du 16 juillet 2015, tout en comblant un vide qui s’était créé, répond en même temps à une exigence des autorités communautaires en matière d’assurance dans la zone CIMA.

Le  but du fonds qui était attendu au regard du nombre élevé des accidents de circulation et pour lesquels de nombreuses victimes ne sont pas indemnisées, est essentiellement d’assurer l’indemnisation des victimes d’accidents impliquant des véhicules terrestres à moteur ainsi que leurs remorques et semi-remorques à l’exclusion des chemins de fer.

Le  FODAC intervient dans plusieurs hypothèses :

– lorsque  le responsable de l’accident  est inconnu au regard du PV ou  du rapport établi par l’autorité compétente,

– lorsque le responsable est connu mais n’est pas assuré

– ou encore lorsque l’auteur n’est pas solvable totalement ou partiellement après la fixation de l’indemnité par une transaction ou une décision de justice définitive. Accessoirement, le fonds peut participer à l’organisation et au financement de la prévention routière.

Le fonds supporte dans les limites et plafonds fixés par la loi les frais de toute nature et paie aux victimes et à leurs ayants droit les indemnités pour les dommages résultant uniquement de l’atteinte à l’intégrité physique.  Le propriétaire ou la personne qui la garde du véhicule au moment de l’accident, le conducteur responsable ou dans certains cas, les victimes se trouvant dans un véhicule volé ne peuvent être indemnisés.

La loi organise le régime d’indemnisation des victimes par le FODAC – conditions de demande d’indemnisation, exclusion de garantie et autres. Après indemnisation, le fonds  est subrogé dans les droits du créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident ou son assureur ou tout autre débiteur de l’indemnité.

En attendant l’organisation et le fonctionnement du fonds, la loi a déjà  prévu ses moyens de financement. Il ressort de l’article 27 que les ressources du fonds sont constituées :

  • Des contributions des assurés issues des primes ou cotisations émises au titre de la garantie responsabilité civile assurance
  • Des contributions des sociétés d’assurance provenant des primes ou cotisations émises au titre de la garantie responsabilité civile assurance
  • Des majorations des amendes prononcées contre les conducteurs non assurés
  • Des produits des amendes infligées aux auteurs d’infractions routières
  • Du produit des recours exercés par le fonds
  • Des amendes administratives
  • Des produits de placement ainsi que des dons et legs

 

La recrudescence malheureuse des accidents ces derniers mois au Cameroun  et dont on sait que certaines victimes se retrouvent ou pourraient se retrouver dans les situations qui relèvent de la compétence du fonds devrait entre autres raisons justifier que le décret relatif à l’organisation et au fonctionnement du fonds intervienne et que les modalités d’application de la loi soient rapidement prises pour que le fonds entre effectivement en activité.

Nouvelle loi sur les entreprises publiques

De nouvelles lois pour régir les entreprises publiques et les établissements publics au Cameroun

Pr KALIEU ELONGO Yvette,  Université de Dschang / Cameroun

Après 18 ans d’application, la loi n°99/016 du 22 décembre 1999  portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic au Cameroun fait désormais partie du passé. En effet, depuis le 12 juillet 2017, deux nouvelles lois régissent les entreprises et établissements publics au Cameroun. Il s’agit de la loi n°2017/010 portant statut général des établissements publics et de la loi 2017/11 portant statut général des entreprises publiques.

LES GARANTIES SUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES AU CAMEROUN

La problématique des garanties sur les exploitations agricoles au Cameroun 

L’émergence des exploitations agricoles de grande envergure au Cameroun est un objectif clairement affiché. On parle de l’avènement de l’agriculture de seconde génération. Il s’agit d’un défi à relever par le Cameroun, plus de 50 ans après les indépendances. Le développement de cette agriculture de seconde génération est soumis à diverses conditions. Outre les questions de détermination des droits fonciers sur les terres et de rentabilité de ces terres, le problème du financement des exploitations agricoles n’est pas des moindres. Cette question est devenue pertinente et face aux réticences des banques classiques et à l’insuffisance des subventions directes ou indirectes, la création des banques agricoles et ou de développement est de plus en plus envisagée. 

Les modifications apportées au régime de la SARL

Les modifications apportées au régime de la SARL

Pr Yvette R achel KALIEU ELONGO, Université de Dschang, Cameroun

La réforme de l’AUSCGIE intervenue en 2014 a apporté de nombreuses innovations au régime des sociétés commerciales et particulièrement à celui de la SARL ( Société à responsabilité limitée).

Journée d’actualité juridique organisée par le Groupe d’Étude et de Recherche en Droit, Institutions et Intégration Communautaire (GERDIIC): Résumé des communications

 

 

Sur le thème : « LA RESPONSABILITÉ »

 Salle des Conférences et des Spectacles de l’Université de Dschang, le 25 novembre 2016

Programme

  • 8h30-09h00 : Installation des participants
  • 09h00–09h10 : Propos introductif
  • 09h10-11h00 : Module 1 – Les nouveaux régimes de responsabilité

Modérateur :

Intervenants :

  • Dr MOHO : La responsabilité de la personne morale
  • Pr KALIEU : La responsabilité des mandataires judiciaires dans le nouvel AUPCAP
  • Dr TCHABO : La responsabilité pénale du preneur à bail
  • 11h00 – 12h30 : Module 2 – La protection des consommateurs

Modérateur :

Intervenants :

  • Dr SOWENG : La responsabilité du publicitaire
  • Dr LOWÉ : La responsabilité du fait des produits sanitaires
  • 12h30 – 13h00 : Pause – café
  • 13h00 – 14h50 : Module 3 – L’actualité de la responsabilité en droit des affaires

Modérateur :

Intervenants :

  • Dr KELESE : Liability on pre-incorporation contracts under the OHADA Uniform act on commercial companies and economic interest group
  • Dr NGUIFFEU : La responsabilité de l’aconier dans le transport maritime
  • KENGNE: La responsabilité pénale pour exploitation illégale du bois à la lumière de l’Accord de Partenariat Volontaire FLEGT Cameroun-UE
  • 14h50 – 16h40 : Module 4 – Perspectives / Les régimes de responsabilité en construction

Modérateur : Dr GNIMPIEBA TONNANG Edouard

Intervenants :

  • Dr KAGOU : L’avenir de la distinction responsabilité délictuelle et responsabilité civile contractuelle
  • Dr TECHE : La problématique de l’établissement de la responsabilité à l’ère d’internet
  • Dr ZANKIA : La responsabilité des acteurs dans la mise en œuvre du droit communautaire de la CEMAC

16h40 – 17h00 : Présentation du rapport et clôture de la journée.

La Commission des marchés financiers: le gendarme du marché financier camerounais

Microcredit

Instituée par la Loi  n°99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation du marché financier camerounais, la commission des marchés financiers (CMF)

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