Le Droit des affaires en mouvement

Auteur/autrice : Pr Yvette Rachel Kalieu Elongo Page 11 of 16

LA PROTECTION DU NOM COMMERCIAL PAR LE DROIT DE L’OAPI

LA PROTECTION DU NOM COMMERCIAL PAR LE DROIT DE L’OAPI

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Un nom commercial est un nom ou une dénomination permettant d’identifier une entreprise. C’est la dénomination sous laquelle une personne physique ou morale commerçante désigne son entreprise qu’elle soit commerciale, industrielle, agricole ou artisanale. Il constitue un élément important du fonds du commerce (article 126 AUDCG) qui est cédé en principe en même temps que le fonds. Le nom commercial, indépendamment du fonds de commerce peut faire l’objet d’une protection par le droit de la propriété industrielle en particulier le droit de l’OAPI. Pour cela, le nom commercial doit faire l’objet d’enregistrement auprès de l’OAPI. Il doit, plus précisément, être enregistré au registre spécial des noms commerciaux suivant la procédure prévue à cet effet et contre paiement des taxes y relatives. Toutefois, le nom commercial peut être protégé même en l’absence d’enregistrement lorsqu’il fait  l’objet d’usage.

NOTE PRATIQUE SUR LA PROCEDURE DE CREATION D’UNE SOCIETE COMMERCIALE AU CAMEROUN

NOTE PRATIQUE SUR LA PROCEDURE DE CREATION D’UNE SOCIETE COMMERCIALE AU CAMEROUN

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Régies par l’acte uniforme OHADA relatif  au droit des sociétés commerciales et groupement d’intérêt économique, les sociétés commerciales se catégorisent selon les formes ci-après : société en nom collectif (SNC) pas d’exigence de capital minimum,  société à responsabilité limitée (SARL) dont le capital social minimum est fixé à 100.000 F.CFA par la loi n° 2016/014 du 14 décembre 2016 fixant le capital minimum et les modalités de recours aux services du notaire dans le cadre de la création d’une société à responsabilité limité , société anonyme (S.A) dont le capital social minimum est fixé à dix millions (10.000.000) F.CFA, société en commandite simple (SCS) pas d’exigence de capital minimum, société par actions simplifiée (SAS) pas d’exigence de capital minimum.

Exercice et contrôle de l’activité de microfinance en Afrique Centrale : le cadre réglementaire revu et corrigé

Exercice et contrôle de l’activité de microfinance en Afrique Centrale :le cadre réglementaire revu et corrigé

Par Pr KALIEU ELONGO Yvette

 

C’est par un ensemble de règlements adoptés en 2017 par la COBAC que les autorités communautaires ont procédé à une modification du cadre d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC.

Acte uniforme OHADA relatif à la médiation : l’essentiel à retenir

Acte uniforme OHADA relatif à la médiation : l’essentiel à retenir

Par Pr KALIEU ELONGO Yvette Rachel

 

C’est depuis le 27 septembre 2017 que l’OHADA s’est doté d’un nouvel acte uniforme.  Il s’agit de l’acte uniforme relatif à la médiation (AUM) qui vient ajouter à l’arbitrage un second mode alternatif de règlement des litiges dans l’espace OHADA, à savoir la médiation. En 18 articles, l’acte uniforme fixe le cadre juridique de la médiation, en allant de sa définition à son extinction.

Liquidation des EMF en difficultés dans la CEMAC : les EMF de petite taille auront désormais droit à une procédure simplifiée

Liquidation des EMF en difficultés dans la CEMAC : les EMF de petite taille auront désormais droit à une procédure simplifiée

Pr YVETTE RACHEL KALIEU ELONGO, Université de Dschang ( CAMEROUN)

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On connaissait la liquidation des biens simplifiée instituée par l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif du 21 septembre 2015. Il faudra désormais s’habituer à la procédure de liquidation simplifiée des établissements de microfinance.

En effet, depuis le 1er avril 2018, est entré en vigueur le Règlement COBAC EMF 2018/01 du 16 janvier 2018 relatif à la liquidation des établissements de microfinance de première catégorie de petite taille. Il s’agit des EMF de première catégorie dont le total des dépôts est inférieur à 1 milliard de Francs CFA au moment du retrait d’agrément.  En rappel, le Règlement R-01/17/CEMAC/UMAC/COBAC du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC qui reprend lui-même l’article 1er du Règlement du 13 avril  2002 relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance dans la CEMAC, définit les établissements de microfinance comme des entités agréées qui, n’ayant pas le statut de banque ou d’établissement financier, pratiquent, à titre habituel, des opérations de crédit et/ou de collecte de l’épargne et offrent des services financiers spécifiques au profit des populations évoluant pour l’essentiel en marge du circuit bancaire traditionnel.  Quant aux EMF de première catégorie, il s’agit des EMF qui procèdent à la collecte de l’épargne de leurs membres qu’ils emploient en opérations de crédit, exclusivement au profit de ceux-ci. Il ne leur est pas exigé de capital social minimum. Ils sont soumis, en plus des règles communes à tous les EMF, à certaines mesures spécifiques telles que l’obligation d’être constitués en réseau.

Le Règlement CEMAC du 25 avril 2014 relatif au traitement des établissements de crédit en difficultés avait posé le principe de la soumission des EMF de première catégorie ainsi que toutes les catégories d’EMF au même régime que les établissements de crédit à l’exception des règles incompatibles avec leur forme sociale. Cette soumission de principe des EMF quelle que soit leur catégorie aux mêmes règles que les établissements de crédit ne pouvait aller sans difficultés compte tenu de la spécificité indéniable des EMF. Le nouveau Règlement COBAC du 16 janvier 2018, qui intervient lui-même à la suite du Règlement  du 27 septembre 2017 relatif aux conditions d’exercice et de contrôle de l’activité de microfinance qui a apporté d’importantes modifications aux règles applicables au EMF, vient ainsi prendre, quelque peu en compte, cette spécificité même s’il est limité à une catégorie particulière d’EMF.

Ce Règlement, tout en précisant que les EMF de 1ère catégorie de petite taille restent soumis aux dispositions du Règlement de 2014, apporte des dérogations à ce régime de droit commun pour prendre en compte leur spécificité.

La procédure de liquidation simplifiée des EMF de 1ère catégorie de petite taille présente les particularités suivantes :

  • Comme toutes les procédures de liquidation, elle ne peut être ouverte qu’après le retrait d’agrément prononcé par la COBAC. Toutefois, lorsque ce retrait d’agrément fait suite à la demande de l’EMF, des règles dérogatoires sont prévues. Ainsi, le liquidateur est choisi sur une liste proposée par l’organe faîtier du réseau (sauf désaccord auquel cas  il est nommé par la COBAC) et sa rémunération est également proposée par l’organe faîtier qui collabore à la procédure de liquidation.
  • La durée de la liquidation est de 18 mois maximum étant entendu que la durée du mandat du liquidateur est de 6 mois renouvelable ( on déduit de la durée de la liquidation que le renouvellement ne peut pas intervenir plus de deux fois).
  • Il peut être mis fin au mandat du liquidateur à tout moment ; celui-ci  peut même être révoqué s’il n’accompli pas sa mission dans le délai imparti, s’il est coupable de mauvaise conduite professionnelle, s’il est incompétent, incapable ou négligent.
  • Les pouvoirs et fonctions du liquidateur sont clairement précisés : il est chargé de la publication du retrait d’agrément et de la mise en liquidation, de l’ouverture’ de la production des créances, du recouvrement amiable pou forcé des créances, de l’exercice de toutes les procédures, du remboursement des épargnants – qui bénéficient d’un privilège par rapport à tous les créanciers, de la convocation de l’assemblée générale des membres et des réunions des créanciers, de l’élaboration du chronogramme de la liquidation qui doit communiqué à la COBAC ainsi que le budget.  
  • La rémunération du liquidateur et de manière générale les frais de liquidation peuvent, en cas d’insuffisance de trésorerie de l’EMF être pris en charge par le conseil national du crédit ou par les autres EMF dans le cadre de l’Association professionnelle des établissements de microfinance. Autrement dit, il est fait appel à la solidarité des autres EMF et même à la solidarité nationale pour conduire à bien la procédure de liquidation.
  • La procédure de liquidation simplifiée est clôturée par l’élaboration d’un état final de liquidation simplifiée, certifié par le commissaire aux comptes, approuvé par l’assemblée générale extraordinaire des membres et soumis au secrétariat général de la COBAC.
  • Après clôture de la liquidation et dépôt des comptes au greffe du tribunal compétent, il est procédé à la radiation de l’EMF et à la publication de l’avis de clôture.

 

Il était temps que soit prise en compte la spécificité des EMF de première catégorie dont le statut paraissait incompatible avec la lourdeur de la procédure de liquidation applicable aux établissements de crédit. Il est vrai que la limitation de la procédure de liquidation simplifiée en fonction du montant des dépôts peut être considérée comme discriminatoire mais il fallait que quelque chose soit fait et les autorités communautaires ont choisi de privilégier, pour l’instant, les EMF de petite taille. Il faudrait que les dirigeants de ces  EMF y voient un moyen d’engager au plus tôt la liquidation de ceux qui seraient dans une situation irrémédiable afin que l’on puisse, à défaut de les redresser, assurer au plus tôt leur liquidation et que les créanciers surtout les épargnants, aient des changes d’être payés.

Les cautionnements bancaires : Le cas des cautions administratives ou cautions de marché

Les cautionnements bancaires : Le cas  des cautions administratives ou cautions de marché

Abdoulaye Amara TOURE

Juriste de banque

Mali

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Le crédit bancaire fait l’objet d’une distinction entre les engagements par signature et les engagements par décaissement. La banque en accordant du crédit à un client, elle prête des capitaux. Mais peut aussi mettre à la disposition du client son propre crédit, notamment la confiance qu’elle inspire aux tiers, dans les opérations que l’on appelle engagements par signature ou crédit par signature.

En route vers la fusion des marchés financiers de la Zone CEMAC

En route vers la fusion des marchés financiers de la Zone CEMAC

Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO Université de Dschang ( CAMEROUN)

Les OPCVM entreront bientôt en scène sur le marché financier camerounais

Ce qui n’était jusque-là qu’une annonce parmi tant d’autres à la suite du Communiqué final de la Session Extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat de la CEMAC du 23 décembre 2016 à Douala et réitéré lors de la Session du 31 octobre 2017 à N’Djamena sera bientôt une réalité.

Le traitement des incidents de paiement sur le chèque selon la législation bancaire UEMOA

Le traitement des incidents de paiement sur le chèque selon la législation bancaire UEMOA

Par TOURE Abdoulaye Amara,

Juriste de Banque, Mali

On entend par incident de paiement sur chèque, le non-paiement de tout chèque. Selon l’article 114 du règlement 15/2002/CM/UEMOA, deux motifs déclenchent la procédure d’impayé : Le défaut de provision ou l’insuffisance de provision, En cas d’incident de paiement, il existe deux mécanismes : celui mis en place par les banques et celui mis en place par la banque centrale.

L’indemnité d’éviction en droit commercial OHADA

« L’indemnité d’éviction en droit commercial OHADA »

Par KAMGA SIEWE Loïck Christian, Juriste-Conseil au Cabinet d’Avocats Bilingues LEGAL POWER FIRM, Douala-Cameroun, siewe_loick@yahoo.fr.

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Aujourd’hui, il est indéniable que la sécurisation du climat des affaires constitue à la fois un enjeu et un défi pour le législateur OHADA. Pour saisir la pertinence d’une telle assertion, il suffit de jeter un regard synoptique dans l’acte uniforme OHADA portant sur le Droit Commercial Général ce,

Quand une entreprise mise en redressement judiciaire se redresse effectivement

Quand une entreprise mise en redressement judiciaire se redresse effectivement !  A propos du Jugement du Tribunal de Grande Instance du Wouri  du 08 mai 2012, Liquidation SOPARCA

Pr Yvette Rachel KALIEU ELONGO, agrégée des facultés de droit, Université de Dschang (CAMEROUN)

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Le constat que l’on fait habituellement, pour le déplorer, bien sûr, est que le nombre de procédures collectives et plus précisément de procédures de redressement judiciaire qui s’ouvrent est inversement proportionnel au nombre de redressements effectifs des entreprises. Autrement dit, bon nombre de procédures de redressement judiciaire aboutissent, en fin de compte,

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